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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 55

12 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

paragraphes

insérer le chiffre :

4,

Objet

La popularité croissante des déplacements en bicyclette à travers l’Union européenne a des répercussions sur la mobilité et le secteur du tourisme dans leur ensemble. Une part accrue de l’utilisation combinée du train et du vélo dans la répartition modale réduit les incidences des activités de transport sur l’environnement. C’est pourquoi les entreprises ferroviaires devraient dans toute la mesure du possible faciliter la combinaison de trajets à vélo avec des trajets ferroviaires.

A ce titre, le Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, prévoit en son article 6 des dispositions visant à faciliter et favoriser l’intermodalité entre le rail et la bicyclette pour les voyageurs.

La France avait déjà effectué un progrès très important grâce à la LOM, en instaurant la fixation d’un nombre minimal d’emplacements vélos dans les TGV, les TET, et les TER au niveau national. Le décret n° 2021-41, publié le 19 janvier 2021, en permettait l’application effective pour les rames nouvelles et les rames rénovées. Une telle mesure allait permettre de rattraper le retard de la France par rapport à la norme européenne, située entre 6 et 8 emplacements, et ainsi de se positionner sur les questions d’intermodalité. Toutefois, la loi 3DS a modifié ce régime pourtant tout nouvellement mis en place, en donnant compétence aux régions pour fixer ce seuil minimal dans les trains d’intérêt régional, par délibération en conseil régional.

Cette proposition totalement régressive par rapport à l’avancée de la LOM a pour risque de voir l’ambition du décret revue à la baisse pour un certain nombre de régions, pour lesquelles les politiques de développement du vélo ne sont pas priorisées. Nombre de TER pourraient en effet voir les emports vélos disparaitre, alors même que l’usage du vélo et le tourisme à vélo sont en pleine croissance.

Cet amendement vise donc à renforcer la transposition de l’article 6 du Règlement, afin de s’assurer que les entreprises ferroviaires déterminent un nombre adéquat d’emplacements, en fonction des plans, afin d’accroître et d’améliorer l’intermodalité, grâce au transport de bicyclettes dans les trains.