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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 63

12 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MAUREY


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’habilitation à transposer par ordonnance la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés.

La directive ayant été adoptée il y a plus d’un an, rien ne justifie le choix du Gouvernement de demander une habilitation pour procéder à sa transposition. La question du reporting fiscal public pays par pays (CBCR public) des multinationales doit pouvoir être débattue par le Parlement et les retards pris par le Gouvernement dans les travaux de transposition ne sauraient justifier de dessaisir le Parlement.

De plus, les réponses apportées à ce stade n’ont pas permis d’éclairer les choix de transposition envisagés par le Gouvernement. En particulier, le champ de la clause de sauvegarde, pour laquelle pourrait opter la France, est à ce stade incertain. En effet, la directive permet l’omission temporaire des informations visées par la directive lorsque leur divulgation « porterait gravement préjudice à la position commerciale » de celles-ci.

Enfin, le paragraphe 3 de l’article 48 quater de la directive 2021/2101/UE prévoit que les entreprises peuvent publier les informations du CBCR « public » conformément aux critères applicables au CBCR « fiscal » déjà en vigueur. Il conviendra dès lors que le Gouvernement n’aille pas au-delà des exigences européennes lors de la transposition et s’assure de la cohérence des dispositions de transposition entre les dispositifs de CBCR « public » et CBCR « fiscal ».

Les informations communiquées à ce stade par le Gouvernement ne sauraient permettre au Parlement de valider le principe d’une habilitation à transposer la directive par ordonnance.