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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 78

12 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. BUIS, Mme DURANTON, MM. HAYE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER et M. MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public, sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt à titre gratuit. »

II. – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l’article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au a) du paragraphe 1 de l’article 2 du même règlement (UE) 2020/1503 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des titres de créance de collectivités locales et de leurs établissements publics, pour financer leurs activités autres que celles régies par ce même règlement. »

Objet

L’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 entendait soutenir le développement du financement participatif obligataire des collectivités territoriales et de leurs établissements à compter du 1er janvier 2022, sous forme expérimentale, par le dispositif légal des conventions de mandat.

L’obligataire en financement participatif est un instrument simple et sécurisé, dans un contexte de développement de l’investissement à impact et peut permettre aux collectivités de diversifier leurs sources de financement.

En outre, lorsqu’il s’inscrit dans une démarche participative, le financement est employé par les collectivités pour ses bénéfices extra-financiers, afin de fédérer et d’engager les citoyens et entreprises autour d’enjeux du territoire ou de transition. 

L’expérimentation prévue par l’article 48 de la loi précitée n’a pas pu débuter le 1er janvier 2022 faute de publication de l’arrêté prévu par ce texte. 

Le I. du présent amendement propose de rétablir le dispositif qui avait été adopté par le Sénat, en première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, afin de le rendre applicable.

Le II. entend permettre aux opérateurs de financement participatif de financer les investissements des collectivités non compris dans le champ du règlement européen sur les prestataires européens de services de financement participatif ; à savoir les « activités non commerciales ».