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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 203 )

N° I-1

14 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’article L. 331-4 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles ont exercé le droit prévu à l’article L. 331-1 en participant à un groupement de commandes mentionné à l’article L. 2113-6 du code de la commande publique, les personnes publiques qui attestent satisfaire aux critères d’éligibilité définis au 2° du I de l’article L. 337-7 du présent code peuvent à tout moment demander à bénéficier des tarifs réglementés de vente sans avoir à indemniser leur fournisseur. »

Objet

Le présent amendement vise à protéger les collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente qui ont légitimement exercé leur droit de choisir leur fournisseur en participant aux côtés d’autres acteurs publics à des groupements de commandes d’achat d’électricité et qui rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés à régler leurs factures en offre de marché.

En effet, la libéralisation de la fourniture d’électricité a incité un grand nombre de collectivités à se regrouper pour acheter de l’électricité en offre de marché, compte tenu en particulier de la complexité de cet achat et du besoin de mutualiser les moyens et les expertises en la matière. Mais le recours à un dispositif de mutualisation d’achat ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le droit des collectivités éligibles aux tarifs réglementés de vente à bénéficier de ces tarifs.

Dès lors que l’équilibre global du groupement de commandes n’est pas remis en cause, il n’y a aucun motif de nature à justifier le maintien des collectivités concernées dans ledit groupement. La loi doit donc faciliter la faculté des acheteurs publics à exercer leur droit à bénéficier des tarifs réglementés de vente à tout moment à l’instar des autres consommateurs finals éligibles à ces tarifs.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 6 sur la régulation des tarifs d'électricité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).