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Direction de la séance

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 126

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 113 du Gouvernement

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Amendement n° 113

1° Alinéa 1

Remplacer le nombre :

11

par le nombre :

12

2° Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;

4° Alinéa 8

Remplacer les mots :

de la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement

par les mots :

du fait générateur mentionné au 3° du présent A

5° Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement

par les mots :

du fait générateur mentionné au même 3° du A

6° Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le décret en Conseil d’État prévu au I précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du A.

7° Alinéa 10

Remplacer le mot :

prévue

par le mot :

mentionné

8° Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’autorisation d’urbanisme

par les mots :

de toute formalité au titre du code de l’urbanisme

9° Alinéa 12

Remplacer les mots :

de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement

par les mots :

mentionnée au 3° du A du présent II

Objet

Ce sous-amendement vise à préserver les avancées du texte adopté par la commission des affaires économiques, tout en acceptant les ajouts pertinents proposés par l’amendement du Gouvernement en matière de coordinations fiscales.

Il intègre ainsi à la rédaction du Gouvernement la mesure adoptée par la commission, visant à assurer que la perception de la taxe d’aménagement par les collectivités d’implantation des nouveaux réacteurs ne sera pas retardée dans le temps du seul fait de la dispense d’autorisation d’urbanisme prévue par le texte, notamment en cas de travaux anticipés.

Il renvoie aussi à un décret en Conseil d’État pour préciser la manière dont les éventuelles évolutions du projet seront prises en compte au regard de la fiscalité de l’aménagement.