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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 4

12 janvier 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

Objet

Le gouvernement n’a pas respecté le processus démocratique inhérent à la définition de notre stratégie française en matière d'énergie et de climat en mettant le présent projet de loi à l’ordre du jour du Parlement. C’est pourquoi, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires entend donc, par le dépôt de cette motion, contester vivement l’attitude du gouvernement qui acte et décrète ainsi la relance du nucléaire en créant du fait accompli.

La définition de notre politique énergétique et en particulier de son  mix énergétique constitue une décision structurante pour notre société car elle conditionnera nos modes de vie pour les années et décennies à  venir et aura des impacts importants sur le budget de l’Etat en termes d’investissements sur le long terme. L’article 7 de la Charte de l’environnement rappelle que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». La participation du citoyen à ces choix est donc garantie constitutionnellement. 

Nous dénonçons le calendrier de ce projet de loi qui n’est pas opportun, il est prématuré et anti-démocratique. 

Alors qu’une concertation publique sur le mix énergétique intitulée « Notre avenir énergétique se décide maintenant » est actuellement en cours, qu’un débat public organisé par la commission nationale du débat public sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires n’est pas terminé, il n’y a aucune urgence à débattre de ce projet de loi. 

De même, une démarche de concertation avec le public est nécessaire pour la préparation de la loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) avant la définition par le Parlement de notre mix énergétique.   

Demander aux parlementaires de voter un projet de loi d’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes qui acte une relance du nucléaire avant cette loi de programmation et alors qu’aucune obligation légale ou réglementaire ne l’impose est à contre-courant. 

Le seul discours du Président de la République à Belfort le 10 février 2022 annonçant la prolongation de la durée de vie de tous les réacteurs nucléaires en activité et la création de six réacteurs EPR nouvelle génération et des études sur la construction de 8 EPR2 additionnels, ne peut servir de base à justifier le bien fondé d’un tel texte qui s’affranchit du respect de la loi.

Rappelons aussi que l’objectif de réduction de 50 % d’énergie nucléaire d’ici 2035 et le plafonnement à 63,2 gigawatts de la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire qui contraint toute ouverture de nouvelles capacités à la fermeture d’anciennes sont actuellement en vigueur. Dans ce contexte, et contrairement au projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui répond aux obligations et objectifs européens sur leur développement que la France n’a pas respecté, l’examen du présent texte de loi nous semble incohérent. 

De plus, le cadre législatif des procédures administratives que ce texte propose de simplifier n’est clairement pas ce qui freine la relance du nucléaire, c’est davantage la faiblesse des compétences techniques, l’absence de retour d’expérience ainsi que l'instruction technique. Ce n’est donc pas ce projet de loi qui permettra de construire plus rapidement les nouvelles installations nucléaires. Il n’existe  pas de raison valable et étayée de bafouer le processus démocratique.

Par cette motion, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires estime qu’il n’y a pas lieu de délibérer et demande au gouvernement de reporter l’examen de ce texte en fonction de la future loi de programmation qui actera ou non une relance du nucléaire afin que le débat soit sincère. 



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 12

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS


I. – Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 542-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«... – Sont interdits l’exportation et le stockage à l’étranger de l’uranium de retraitement. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre préliminaire

Mesures visant à garantir la souveraineté et l’indépendance énergétiques de la France

Objet

Cet amendement prévoit une interdiction d’exportation et de stockage de l’uranium de retraitement à l’étranger. L’exposé des motifs du présent projet de loi insiste sur « notre besoin impératif et souverain d’indépendance énergétique ». 

Cette ambition de l’indépendance énergétique de la France affichée par le gouvernement justifie également une mise en cohérence avec l’arrêt des exportations d’uranium de retraitement à l’étranger. Il est rappelé que les conditions environnementales et de stockage en Sibérie (à Tomsk) n’ont jamais été rendues publiques et que les autorités françaises n’ont aucun moyen de s’assurer de ces conditions. 

Le gouvernement a par ailleurs demandé aux industriels du secteur nucléaire de mettre un terme à leurs exportations d’uranium de retraitement vers la Russie. Cela a notamment été confirmé par l’Association Nationale des Comités et Commissions locales d’information (ANCCLI) lors d’une réunion du 18 novembre 2022 où la société EDF a fait état de cette demande. 

En conséquence, il est nécessaire d’introduire des dispositions qui prennent acte de cet arrêt des exportations, ce que prévoit cet amendement. 

Cet amendement a été travaillé avec Greenpeace.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 13

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS


I. – Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 125-15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-15-... ainsi rédigé :

« Art. L. 125-15-…. – Tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte de l’uranium établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

« 1° La catégorie d’uranium concerné (appauvri, naturel, enrichi) ;

« 2° L’origine géographique de cette matière nucléaire et les destinations exactes ;

« 3° Le trajet réalisé par cette matière nucléaire ;

« 4° Les noms des entreprises impliquées dans ces chaînes d’approvisionnement dont notamment celles auxquelles l’uranium est acheté et celles en charge du transport. 

« Le rapport est rendu public. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre préliminaire

Mesures visant à garantir la souveraineté et l’indépendance énergétiques de la France

Objet

Cet amendement prévoit la publication d’un rapport annuel par tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte de l’uranium. 

Pour les mêmes motifs que le précédent amendement prévoyant l’interdiction d’exportation et de stockage de l’uranium de retraitement à l’étranger, la transparence sur les importations et exportations d’uranium est justifiée pour des questions de cohérence avec un objectif de souveraineté énergétique affiché dans l'exposé des motifs du présent projet de loi. 

En effet, les personnes publiques et privées impliquées dans le commerce de l’uranium avec les pays étrangers et dans lequel la Russie demeure le principal acteur, devraient avoir une obligation de rendre des comptes publiquement sur leurs chaînes d’approvisionnement et plus particulièrement sur le trajet de l’uranium et les acteurs impliqués. 

L’ambition de la sécurité d’approvisionnement et la question de la fiabilité de partenaires commerciaux à risques géopolitiques élevés dans le secteur du nucléaire (Kazakhstan, Ouzbekistan, Niger, Russie et Australie) commandent une nécessaire transparence de l’État et des acteurs industriels français. 

Cet amendement a été travaillé avec Greenpeace.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 42

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er A ajouté en commission qui acte la relance du programme nucléaire français sans respecter le processus démocratique en violation du principe de la participation du public. 

Alors que le débat public sur les EPR 2 est en cours et ce jusqu’à fin février et que la concertation publique sur le mix énergétique n'a pas encore lieu, la suppression de la part réduite à 50 % dans le mix jusqu'à 2035 et de la limite des 63,2 gigawatts de la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire ainsi que la révision dérogatoire et simplifiée de la PPE sur la planification énergétique du nucléaire ne sont pas acceptables. 

Les auteurs de cet amendement désapprouvent l’abrogation et suppression de ces objectifs qui ont été adoptées en commission au motif d'une coordination juridique alors que le texte ne porte pas sur la place du nucléaire dans le mix énergétique, et que c'est la future loi quinquennale de programmation sur l'énergie et le climat (LPEC) qui devra notamment acter ou non la relance du programme nucléaire national. 

De plus, le scénario RTE 2050 le plus nucléarisé prévoit effectivement 14 EPR et SMR en complément du parc, le mix serait à 50% nucléaire avec 24 gigawatts de réacteurs et 27 gigawatts de nouveau nucléaire, cela respecterait l'objectif 2035 d'un mix à 50% du nucléaire et limité à 63,2 gigawatts. Ces propositions de modifications de l'objectif paraissent donc inutiles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 54

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, DEVINAZ, HOULLEGATTE, TISSOT, MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article introduit en commission vise à anticiper les futurs débats relatifs à la composition de notre mix électrique.

Les auteurs de l’amendement souhaitent en rester à la version initiale du projet de loi qui vise à simplifier et accélérer les procédures liées à la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires.

En raison d’une insuffisance d’investissements depuis plusieurs décennies, les auteurs de l’amendement ont pris acte de l’état dégradé du parc nucléaire français et de la fragilité de notre sécurité d’approvisionnement électrique ainsi que du risque d’un fort accroissement de notre dépendance énergétique qui en découle.

Il est en conséquence nécessaire et cela le plus rapidement possible de développer les différentes formes de production d’électricité pour faire face aux besoins croissants liés à la décarbonation totale de nos process énergétiques.

La décision du Président de la République de février 2022 de lancement dans un premier temps de 6 EPR2 puis ensuite de 8 EPR2 supplémentaire et de quelques GW de SMR s’inscrit en pratique dans le scénario N03 de l’étude RTE « Futures énergétiques 2050 » que nous considérons comme optimum (50% de production nucléaire / 50% de production EnR).

Cette situation justifie l’accélération des procédures pour consolider rapidement notre mix énergétique et éviter tout risque de rupture de notre système électrique face par exemple à une situation de froid extrême.

Cependant, nous ne connaissons pas aujourd’hui le résultat de la consultation publique menée sous l’égide de la CNDP portant sur l’avenir de notre mix énergétique, lancée en octobre dernier. Cette concertation nationale sur notre futur mix énergétique : « Notre avenir énergétique se décide maintenant » a été engagée afin précisément de mettre en débat les grands choix de société qui conduiront à l’élaboration de la loi de programmation énergétique et à la programmation pluriannuelle de l’énergie.  

En parallèle, un débat public sur le projet de construction des 6 EPR2 dont les deux premiers seraient situés à Penly en Normandie a débuté en janvier de cette année.

Là aussi nous ne pouvons présager du résultat de ces concertations toujours en cours.

Enfin et comme nous l’avons souligné à de nombreuses reprises, la grande loi structurante de programmation énergétique qui doit fixer les grands objectifs de la politique énergétique et intégrer la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ainsi que la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) devrait être examinée par le Parlement au second semestre 2023.

Là encore nous ne pouvons présager du résultat des débats parlementaires qui auront lieu à l’occasion de son examen.

L’acceptabilité du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.

Le présent projet de loi vise à accélérer les procédures pour amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il ne peut pas traiter raisonnablement des grands objectifs de la future loi quinquennale de programmation énergétique qui définira la stratégie française au long cours relative à l’énergie et au climat et à la composition de notre mix énergétique.

Et ce d’autant plus que des concertations sont en cours qui devraient aussi orienter le contenu de la future loi quinquennale et de la programmation pluriannuelle énergétique (PPE).

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article pour rétablir le texte initial du projet de loi.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 118

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 5° de l’article L. 100-4 est ainsi rédigé :

« 5° De diversifier le mix électrique en visant un meilleur équilibre entre le nucléaire et les énergies renouvelables, selon des modalités fixées en application de l’article L. 100-1 A ; »

Objet

L’article 1er A introduit par amendement de la Commission des affaires économiques consiste à supprimer, d’une part, l’objectif de 50 % de production d’origine nucléaire dans le mix électrique et, d’autre part, le plafond de 63,2 GW de capacité nucléaire installée actuellement fixés par le code de l’énergie. Il prévoit également une mise à jour en conséquence de la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai de six mois pour en tenir compte.

Bien au-delà de mesures relatives aux procédures de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, qui sont l’objet de ce projet de loi, ces dispositions concernent les choix de politique énergétique que le Gouvernement prévoit de soumettre au Parlement en 2023, au terme de travaux préparatoires approfondis qui se poursuivent et d’une concertation publique nationale qui est en cours. Il importe au Gouvernement que la stratégie énergétique de notre pays soit définie de manière globale, en bénéficiant du résultat des démarches de participation du public en cours et en tenant compte tant des enjeux relatifs à la consommation que de ceux concernant chacune des sources de production d’énergie.

Sans que le Gouvernement se prononce à ce stade sur le fond au regard des considérations qui précèdent, le Gouvernement souhaite qu’un objectif de diversification du mix électrique français soit maintenu pour viser un meilleur équilibre entre le nucléaire et les énergies renouvelables, selon les modalités qui seront fixées par la loi de programmation relative à l’énergie et au climat et ses textes d’application.

Le présent amendement prévoit également de supprimer la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie demandée dans les six mois suivant la publication de la loi. Une telle révision serait sans effet dès lors qu’elle ne serait valable que pour une durée de l’ordre de six mois, la mise à jour de la programmation pluriannuelle de l’énergie étant prévue dès 2024 à la suite de l’adoption de la loi de programmation relative à l’énergie et au climat que le Gouvernement prévoit de présenter au Parlement en 2023.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 14

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L’article L. 311-5-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. »

Objet

Cet amendement vise à insérer l’article 2 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi. 

Il prévoit de doter le ministre chargé de l’énergie du pouvoir de fermeture des centrales nucléaires. 

Au regard de l’objectif de création de nouveaux réacteurs et du calendrier particulièrement inopportun du présent projet de loi sur le plan démocratique, il est nécessaire de rappeler dans ce texte le cadre normatif dans lequel s'inscrit ce projet de loi d’accélération du nucléaire.

La loi de transition énergétique et pour la croissante verte du 17 août 2015 a acté la nécessité d'une diversification du mix énergétique français et toute création de nouveau réacteur trouve une limite en l’article L.311-5-5 du code de l’énergie qui fixe un seuil de capacité totale autorisée au parc nucléaire. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement désapprouvent l’abrogation et suppression de ces objectifs au motif d'une coordination juridique opérées en en commission alors que le texte ne porte pas sur la place du nucléaire dans le mix énergétique et que c'est la future loi quinquennale de programmation sur l'énergie et le climat (LPEC) qui devra notamment acter ou non la relance du programme nucléaire national. 

Aujourd'hui, seul l'exploitant a la possibilité de demander l'abrogation des autorisations d'exploiter lorsque le plafond de 63.2 GW est susceptible d'être dépassé. Ce « plafond » a pour objectif uniquement d'éviter une extension du parc nucléaire et ne permet pas de remplir les objectifs de réduction de la part du nucléaire fixés par la loi. Aucun moyen juridique ne permet directement à l'État, dans le cadre de sa politique énergétique, d'abroger les autorisations d'exploiter les centrales nucléaires au motif de la transition énergétique.

En application de la décision DC n°2015 718 du 13 août 2015 du Conseil constitutionnel ainsi que des obligations françaises et européennes d’augmentation des sources de production d’énergies renouvelables, où la France continue à accuser un retard important,  il convient de sécuriser le cadre juridique en rappelant que tout projet de réacteur nucléaire supplémentaire doit demeurer cohérent avec le nécessaire mix énergétique ainsi qu’avec l’obligation de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité (50% de réduction dans la production d’électricité à l’horizon 2035) qui demeure à l’article L.100-4 du code de l’énergie. 

Il s'agit donc à travers cet amendement d’éviter de faire reposer entre les mains exclusives de l’exploitant la possibilité d’abroger des autorisations d’exploiter en adéquation avec une transition énergétique pilotée par l’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 43

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er B ajouté en commission qui acte la relance du programme nucléaire français sans respecter le processus démocratique en violation du principe de la participation du public.

La définition d’une nouvelle stratégie énergétique nationale du nucléaire n’a pas sa place dans ce texte de loi. Ce texte ne porte pas sur la place du nucléaire dans le mix énergétique et c'est la future loi quinquennale de programmation sur l'énergie et le climat (LPEC) qui devra notamment acter ou non la relance du programme nucléaire national. 

Acter ainsi de manière cavalière et unilatérale, le remplacement de l’objectif de réduction de 50 % d’énergie nucléaire d’ici 2035 par un objectif de maintien à 50 % au moins à l’horizon 2050, pour relancer la filière nucléaire ou l’introduction d’un objectif de production d’énergie nucléaire à partir de matières recyclées (20 % d’ici 2030), pour valoriser le cycle du combustible, n’est pas opportun. 

Le nucléaire n’est pas une solution pour répondre aux enjeux climatiques, trop cher, trop long à mettre en place et ne constitue pas une énergie résiliente face au changement climatique et aux différentes crises. 

Alors que le débat public sur les EPR 2 est en cours et ce jusqu’à fin février et que la concertation publique sur le mix énergétique n'a pas encore lieu, ces nouveaux objectifs sont définis de manière prématurée. C’est pourquoi, il en est demandé la suppression. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 55

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, DEVINAZ, HOULLEGATTE, TISSOT, MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article introduit en commission vise à anticiper les futurs débats relatifs à la composition de notre mix électrique.

Les auteurs de l’amendement souhaitent en rester à la version initiale du projet de loi qui vise à simplifier et accélérer les procédures liées à la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires.

En raison d’une insuffisance d’investissements depuis plusieurs décennies, les auteurs de l’amendement ont pris acte de l’état dégradé du parc nucléaire français et de la fragilité de notre sécurité d’approvisionnement électrique ainsi que du risque d’un fort accroissement de notre dépendance énergétique qui en découle.

Il est en conséquence nécessaire et cela le plus rapidement possible de développer les différentes formes de production d’électricité pour faire face aux besoins croissants liés à la décarbonation totale de nos process énergétiques.

La décision du Président de la République de février 2022 de lancement dans un premier temps de 6 EPR2 puis ensuite de 8 EPR2 supplémentaire et de quelques GW de SMR s’inscrit en pratique dans le scénario N03 de l’étude RTE « Futures énergétiques 2050 » que nous considérons comme optimum (50% de production nucléaire / 50% de production EnR).

Cette situation justifie l’accélération des procédures pour consolider rapidement notre mix énergétique et éviter tout risque de rupture de notre système électrique face par exemple à une situation de froid extrême.

Cependant, nous ne connaissons pas aujourd’hui le résultat de la consultation publique menée sous l’égide de la CNDP portant sur l’avenir de notre mix énergétique, lancée en octobre dernier. Cette concertation nationale sur notre futur mix énergétique : « Notre avenir énergétique se décide maintenant » a été engagée afin précisément de mettre en débat les grands choix de société qui conduiront à l’élaboration de la loi de programmation énergétique et à la programmation pluriannuelle de l’énergie.  

En parallèle, un débat public sur le projet de construction des 6 EPR2 dont les deux premiers seraient situés à Penly en Normandie a débuté en janvier de cette année.

Là aussi nous ne pouvons présager du résultat de ces concertations toujours en cours.

Enfin et comme nous l’avons souligné à de nombreuses reprises, la grande loi structurante de programmation énergétique qui doit fixer les grands objectifs de la politique énergétique et intégrer la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ainsi que la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) devrait être examinée par le Parlement au second semestre 2023.

Là encore nous ne pouvons présager du résultat des débats parlementaires qui auront lieu à l’occasion de son examen.

L’acceptabilité du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.

Le présent projet de loi vise à accélérer les procédures pour amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il ne peut pas traiter raisonnablement des grands objectifs de la future loi quinquennale de programmation énergétique qui définira la stratégie française au long cours relative à l’énergie et au climat et à la composition de notre mix énergétique.

Et ce d’autant plus que des concertations sont en cours qui devraient aussi orienter le contenu de la future loi quinquennale et de la programmation pluriannuelle énergétique (PPE).

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article pour rétablir le texte initial du projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 108

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER B


Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 1er B introduit par amendement de la Commission des affaires économiques consiste à inscrire dans la loi la poursuite des efforts de recherche et d’innovation dans le secteur nucléaire et celui de l’hydrogène bas-carbone, le maintien d’une part de plus de 50 % de production d’électricité d’origine nucléaire ainsi que d’autres objectifs portant notamment sur la décarbonation du mix électrique et l’utilisation de matières radioactives recyclées.

Bien au-delà de mesures relatives aux procédures de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, qui est l’objet de ce projet de loi, ces dispositions concernent les choix de politique énergétique que le Gouvernement prévoit de soumettre au Parlement en 2023, au terme de travaux préparatoires approfondis qui se poursuivent et d’une concertation publique nationale, qui est en cours. Il importe au Gouvernement que la stratégie énergétique de notre pays soit définie de manière globale, en bénéficiant du résultat des démarches de participation du public en cours et en tenant compte tant des enjeux relatifs à la consommation que de ceux concernant chacune des sources de production d’énergie.

Sans que le Gouvernement se prononce à ce stade sur le fond au regard des considérations qui précèdent, le Gouvernement ayant déjà précisé son souhait de développer l’hydrogène bas carbone, de relance une politique nucléaire et son attention pour la politique du cycle du combustible pour la politique énergétique, le présent amendement a pour objet :

-        De supprimer les dispositions du 2°, qui conduiraient à définir des objectifs sans effet dès lors qu’ils seront réexaminés dans les prochains mois au titre de la loi de programmation relative à l’énergie et au climat que le Gouvernement présentera au Parlement ;

-        De supprimer les dispositions des 3° et 4°, qui sont déjà satisfaites, dès lors que le Gouvernement expose l’ensemble de sa politique énergétique, en particulier s’agissant d’énergie nucléaire et de développement de l’hydrogène bas-carbone, à l’occasion des communications que la loi prévoit à destination tant du public que du Parlement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 92 rect. bis

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER B


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots : 

et à hauteur de 50 % à l’horizon 2050

Objet

La commission des affaires économiques a renforcé les objectifs de la politique énergétique en matière de production d'électricité d'origine nucléaire. Le nouvel article 1er B prévoit en particulier de recourir à une part de 20 % de matières recyclées dans cette production à l'horizon 2030.

Le présent amendement propose de compléter cet objectif en prévoyant la valorisation de 50 % de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire en 2050 afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement en uranium et notre indépendance énergétique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 31

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er C ajouté en commission qui acte la relance du programme nucléaire français sans respecter le processus démocratique en violation du principe de la participation du public.

En effet, cet article intègre la relance du nucléaire à la future loi quinquennale sur l'énergie, prévue à compter de juillet 2023, en y incluant la construction de 14 EPR2 et de 4 gigawatts (GW) de SMR. Cette mesure maximaliste en matière de relance du nucléaire, particulièrement engageante dans le cadre de nos choix énergétiques stratégiques, doit d’abord faire l’objet d’un débat démocratique.

En l’état, cette mesure mettrait nos concitoyens et les acteurs concernés devant le fait accompli, alors qu’un débat est actuellement en cours par la commission nationale du débat public (CNDP) sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.

C’est pourquoi cet amendement supprime cet article.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 58

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, DEVINAZ, HOULLEGATTE, TISSOT, MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER C


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article introduit en commission vise à anticiper les futurs débats relatifs à la composition de notre mix électrique.

Les auteurs de l’amendement souhaitent en rester à la version initiale du projet de loi qui vise à simplifier et accélérer les procédures liées à la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires.

En raison d’une insuffisance d’investissements depuis plusieurs décennies, les auteurs de l’amendement ont pris acte de l’état dégradé du parc nucléaire français et de la fragilité de notre sécurité d’approvisionnement électrique ainsi que du risque d’un fort accroissement de notre dépendance énergétique qui en découle.

Il est en conséquence nécessaire et cela le plus rapidement possible de développer les différentes formes de production d’électricité pour faire face aux besoins croissants liés à la décarbonation totale de nos process énergétiques.

La décision du Président de la République de février 2022 de lancement dans un premier temps de 6 EPR2 puis ensuite de 8 EPR2 supplémentaire et de quelques GW de SMR s’inscrit en pratique dans le scénario N03 de l’étude RTE « Futures énergétiques 2050 » que nous considérons comme optimum (50% de production nucléaire / 50% de production EnR).

Cette situation justifie l’accélération des procédures pour consolider rapidement notre mix énergétique et éviter tout risque de rupture de notre système électrique face par exemple à une situation de froid extrême.

Cependant, nous ne connaissons pas aujourd’hui le résultat de la consultation publique menée sous l’égide de la CNDP portant sur l’avenir de notre mix énergétique, lancée en octobre dernier. Cette concertation nationale sur notre futur mix énergétique : « Notre avenir énergétique se décide maintenant » a été engagée afin précisément de mettre en débat les grands choix de société qui conduiront à l’élaboration de la loi de programmation énergétique et à la programmation pluriannuelle de l’énergie.  

En parallèle, un débat public sur le projet de construction des 6 EPR2 dont les deux premiers seraient situés à Penly en Normandie a débuté en janvier de cette année.

Là aussi nous ne pouvons présager du résultat de ces concertations toujours en cours.

Enfin et comme nous l’avons souligné à de nombreuses reprises, la grande loi structurante de programmation énergétique qui doit fixer les grands objectifs de la politique énergétique et intégrer la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ainsi que la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) devrait être examinée par le Parlement au second semestre 2023.

Là encore nous ne pouvons présager du résultat des débats parlementaires qui auront lieu à l’occasion de son examen.

L’acceptabilité du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.

Le présent projet de loi vise à accélérer les procédures pour amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il ne peut pas traiter raisonnablement des grands objectifs de la future loi quinquennale de programmation énergétique qui définira la stratégie française au long cours relative à l’énergie et au climat et à la composition de notre mix énergétique.

Et ce d’autant plus que des concertations sont en cours qui devraient aussi orienter le contenu de la future loi quinquennale et de la programmation pluriannuelle énergétique (PPE).

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article pour rétablir le texte initial du projet de loi.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 109

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER C


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er C consiste à remplacer l’objectif de diversification du mix électrique fixé par le code de l’énergie par un objectif de décarbonation, en précisant notamment que pour le nucléaire, cet objectif doit s’appuyer sur la construction de nouveaux réacteurs de type « EPR » et de petits réacteurs modulaires à l’horizon 2050.

Bien au-delà de mesures relatives aux procédures de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, qui sont l’objet de ce projet de loi, ces dispositions concernent les choix de politique énergétique que le Gouvernement prévoit de soumettre au Parlement en 2023, au terme de travaux préparatoires approfondis et d’une concertation publique nationale, qui se poursuivent. Il importe au Gouvernement que la stratégie énergétique de notre pays soit définie de manière globale, en bénéficiant du résultat des démarches de participation du public en cours et en tenant compte tant des enjeux relatifs à la consommation que de ceux concernant chacune des sources de production d’énergie.

Sans que le Gouvernement se prononce sur le fond au regard des considérations qui précèdent, le Gouvernement ayant déjà clairement annoncé son souhait de relancer une politique nucléaire d’ampleur justifiant d’ailleurs du présent projet de loi, le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 1er C, qui conduiraient à définir un objectif à la fois sans objet et sans effet, dès lors qu’il figure déjà au 1° de l’article L.100-1 A du code de l’énergie que l’article 1er C entend modifier et qu’il sera réexaminé dans les prochains mois au titre de la loi de programmation relative à l’énergie et au climat que le Gouvernement présentera au Parlement.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 70 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER C


Alinéa 3

Après le mot :

construction

insérer les mots :

sous maîtrise publique

Objet

Amendement de précision. La construction de nouveaux réacteurs en particulier de SMR ne peut se faire que sous maitrise publique. c'est le sens de notre amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 107

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER D


Rédiger ainsi cet article :

Avant la discussion de la prochaine loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France présentant, sur la base des informations disponibles :

- les éventuelles options s’agissant de son dimensionnement, de son calendrier et des sites susceptibles d’accueillir de nouveaux réacteurs ;

- les enjeux de préparation afférents pour la filière nucléaire, notamment en matière de compétences ;

- les modalités envisagées pour la gestion des matières et des déchets radioactifs associés ;

- l’avancement des instructions techniques et administratives associées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires.

Objet

L’article 1er D demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement présentant les modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de 14 réacteurs EPR2 en amont du dépôt de la loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) prévu en 2023.

Le Gouvernement a publié en février 2022 un rapport, prévu par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), lancé en 2019 en lien avec les acteurs de la filière, sur les modalités de mise en œuvre d’un programme nucléaire de 6 réacteurs EPR2. Le Gouvernement continue de préparer la trajectoire énergétique qu’il prévoit de présenter au Parlement dans le courant de l’année 2023, pour qu’il se prononce sur les orientations à retenir, y compris s'agissant de nouveaux réacteurs nucléaires. Ce rapport, qui repose sur deux audits externes dont les synthèses sont annexées au rapport, présente notamment les enjeux en matière de coûts, de calendrier et de risques d’un projet de construction.

EDF envisage actuellement de construire une première paire de nouveaux réacteurs EPR2 sur le site de Penly en Normandie, avec un premier béton prévu en 2028 et une mise en service à l’horizon 2037, une deuxième sur le site de Gravelines dans les Hauts-de-France pour une mise en service à l’horizon 2040, puis une troisième sur un site nucléaire existant dans la vallée du Rhône, Bugey ou Tricastin, pour une mise en service à l'horizon 2044. Dans le cadre du débat public en cours, EDF a préparé un dossier complet sur les enjeux du programme, qui est disponible sur le site de la Commission nationale du débat public (CNDP).

EDF a engagé depuis février 2022 des études pour huit réacteurs EPR2 supplémentaires, conformément aux souhaits exprimés par le Président de la République, sans conclusion à ce stade en matière de calendrier ou de localisation, et ce travail doit se poursuivre dans les meilleures conditions, afin qu'une proposition industrielle puisse émerger.

En réponse aux attentes exprimées par les parlementaires, le Gouvernement propose de transmettre au Parlement, avant la discussion de la loi de programmation relative à l’énergie et au climat prévue en 2023, un rapport complémentaire présentant les informations additionnelles qui seront disponibles sur les modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France et les éventuelles options envisageables, sur la base de travaux qui se poursuivent et pourraient pour certains ne pas être conclusifs avant cette échéance, au regard notamment des enjeux techniques et des horizons temporels considérés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 93 rect. bis

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER D


Alinéa 5

1° Remplacer le mot : 

Le

par les mots :

L'amont et l'aval du

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques et la revalorisation du combustible usé

Objet

La commission des affaires économiques a inséré un article prévoyant la remise, avant le dépôt du projet de loi de programmation sur l'énergie, d'un rapport évaluant l'impact de la construction de 14 EPR2 et de 9 supplémentaires sur la situation du groupe EDF, du marché de l'électricité et des finances publiques, sur les besoins en termes de métiers et de compétences, sur la sûreté et la sécurité nucléaires et le cycle du combustible.

Le présent amendement entend préciser ce dernier point afin que soit évalué l'impact sur l'ensemble de ce cycle, de l'amont à l'aval, notamment sur l'approvisionnement en uranium et en matières premières critiques et la revalorisation du combustible usé. Ces éléments sont en effet importants pour éclairer le débat parlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 71 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER D


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les améliorations possibles en matière de gestion et réduction des déchets

Objet

Plus de 30 ans après la loi Bataille de 1991 et plus de 15 ans après la loi de 2006 sur la gestion des matières et déchets radioactifs, les déchets nucléaires représentent un enjeu important, particulièrement pour les déchets à vie longue pouvant mettre plusieurs dizaines de milliers d’années à disparaître.

Même si le réemploi, ou la transmutation, est l’objectif principal, d’autres solutions sont en cours de recherche, comme avec les lasers du prix Nobel de physique Gérard Mourou.

La commission nationale d’évaluation juge qu’il sera difficile de parvenir à une réutilisation complète d’ici la fin du siècle.

Par cet amendement, les auteurs proposent d’établir un état des lieux du cycle du combustible en tenant compte de cet enjeu prioritaire de réduction des déchets radioactifs. Les déchets radioactifs issus de l’électronucléaire représentant 60% des déchets du même type, ces avancées concerneraient également d’autres secteurs comme la recherche et la défense.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 69

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER D


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Les scénarios relatifs aux aléas climatiques extrêmes couvrant jusqu’à l’horizon 2100, sur les sites existants des installations nucléaires concernés.

Objet

La construction de 6 nouveaux EPR qui seront encore en fonctionnement à l’horizon 2080 doit prendre en compte les conditions climatiques locales dans lesquelles ils vont fonctionner.

Il s’agit notamment de mettre en œuvre des études de descente d’échelle dynamique, absolument nécessaires en plus des éléments de projections globales du GIEC. En termes de sureté nucléaire, la connaissance exacte des évènements environnementaux locaux est indispensable. Il s’agit par exemple pour les installations sur le Rhône de mieux anticiper l’hydrométrie du fleuve, ses évolutions de températures et les phénomènes climatiques qui se développeraient notamment autour des sites nucléaires.

D'après les données du Giec, avec le changement climatique, « les ordres de grandeur donnés par les scientifiques pour 2050 c'est une baisse du débit moyen annuel du fleuve de l'ordre de - 10 % à - 40 % ». A l’horizon 2080, les débits du Rhône pourraient être profondément modifiés. Les études de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) vont dans le même sens. Certains projets de recherche ont abouti à la création de scénarios climatiques régionalisés sur un ou plusieurs bassins versants inclus dans le territoire Rhône-Méditerranée. Ces données seront essentielles pour prévenir les conflits d'usages de l'eau. Un enjeu stratégique pour les multiples "usagers" du fleuve. Le Rhône est utilisé non seulement pour refroidir les centrales nucléaires, mais aussi pour l'hydroélectricité, par le monde agricole, la navigation, ou l'eau potable. Il faut aussi garder assez d'eau pour la biodiversité.

Le cas des vents extrêmes est un autre exemple. Il n’existe pas de travaux sur ce phénomène en France.

La sureté nucléaire se base sur les phénomènes passés et non sur la projection de phénomènes des risques à venir. C’est un changement de paradigme à prendre en compte.

Notre amendement propose d’ajouter expressément les aléas climatiques dans le rapport remis au parlement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 72 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER D


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Les incidences du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources sur la production d’énergie nucléaire.

Objet

L’été 2022 a été frappé par des sécheresses, causant de graves problèmes dans différents secteurs d’activité et pour le quotidien des habitants. Cinq centrales nucléaires ont ainsi obtenu une dérogation pour rejeter des eaux habituellement trop chaudes pour être déversées. Que ce soit par tour aéroréfrigérante ou par le système de refroidissement dit “ouvert”, les deux méthodes dépendent de l’eau et ont une incidence sur la quantité ou la chaleur de l’eau environnante.

A l’inverse, des inquiétudes peuvent également exister par rapport à la montée des eaux dans les zones littorales où les installations nucléaires sont possibles.

Par ailleurs, des tensions existent sur différents matériaux à l’échelle mondiale et il est nécessaire d’anticiper l’évolution de la demande mondiale afin de s’assurer de la pérennité de nos installations actuelles et futures.

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que ces enjeux géopolitiques et environnementaux soient explorés au sein du rapport afin de mieux programmer la politique énergétique française, notamment en vue d’alimenter les dispositions prévues à l’article 9 bis de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 94 rect. bis

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER D


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… ° Les besoins en matière de stockage des déchets radioactifs et le coût afférent. 

Objet

La commission des affaires économiques a inséré un article prévoyant la remise, avant le dépôt du projet de loi de programmation sur l'énergie, d'un rapport évaluant l'impact de la construction de 14 EPR2 et de 9 supplémentaires sur la situation du groupe EDF, du marché de l'électricité et des finances publiques, sur les besoins en termes de métiers et de compétences, sur la sûreté et la sécurité nucléaire et le cycle du combustible.

Le présent amendement propose d'évaluer également l'impact de ce programme nucléaire ambitieux sur les besoins en matière de stockage des déchets et le coût afférent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 32

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 1er qui définit le cadre d’application des mesures d’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires. 

Le calendrier de ce projet de loi qui engagerait la France dans une relance du nucléaire sur plusieurs décennies ne nous paraît pas opportun et particulièrement « anti-démocratique », alors que le débat public sur les EPR2 mis en place par la CNDP est en cours jusqu’au 27 février 2023, et que la concertation publique sur le mix énergétique et le calendrier législatif à venir où la place de l’énergie nucléaire sera également discutée, se fera dans le courant de l’année 2023 (loi de programmation quinquennale énergie – climat, PPE, SNBC). 

Ce projet de loi d’accélération porte également atteinte aux objectifs législatifs actuels qui visent une réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique, contrairement au projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables qui aspire à résorber un retard dans l’atteinte d’objectifs déjà visés dans la loi. 

Ce texte se situe donc à contre-courant de nos objectifs législatifs et réglementaires qui : 

- Posent un objectif de réduction du nucléaire dans la part du mix électrique de 50 % d’ici 2035 (article L100-4 du code de l’énergie) ; 

- Objectif décliné dans la PPE 2019-2023 qui a posé un principe général d’arrêt des réacteurs à l’échéance de leur 5ème visite décennale  ;

- Plafonnent la capacité totale autorisée de production nucléaire à 63,2 GW. 

Sur la temporalité  : le temps du développement de nouveaux réacteurs nucléaires est très long (pas prêts avant 2037 selon EDF) et ne répond pas à l’urgence climatique. Le GIEC et les COP successives nous rappellent que nous avons moins de 10 ans pour agir. 

Il est également très incertain comme nous pouvons le constater avec le retour d’expérience sur Flamanville 3. 

Comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis du 27 octobre 2022 le gain de temps espéré – qui sera de quelques mois au mieux – sur les projets industriels n’est pas garanti. Les retards sur L’EPR de Flamanville sont liés à des problèmes techniques et non de durées de procédure d’urbanisme. 

Quant à la limite quantitative du nombre de réacteurs nucléaires – il serait question à ce jour de 6 EPR2 – ce n’est là non plus pas précisé dans le projet de loi.

Par ailleurs, ce texte est dans le déni de l’expertise institutionnelle (RTE et ADEME en tête) qui a déjà démontré que d’autres scénarios de mix énergétique, sans relance du nucléaire, sont atteignables. 

La commission a élargi le périmètre (ne peut excéder le périmètre du plan particulier d’intervention (PPI) existant),la durée d’application des mesures de simplification, en passant de 15 à 20 ans, et les réacteurs concernés, en intégrant les petits réacteurs modulaires (SMR).

Ces ajouts renforcent encore davantage cette relance du nucléaire et justifient d’autant plus la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 63

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

1° Après le mot :

aux

insérer le mot :

six

2° Remplacer les mots :

y compris ceux de petits réacteurs modulaires

par les mots :

identifiés par Électricité de France et faisant actuellement l’objet d’une concertation publique organisée par la Commission nationale du débat public

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement 59.

Les auteurs de l’amendement estiment que le caractère des mesures d’accélération et de simplification doit demeurer exceptionnel et limité dans le temps; raison pour laquelle ils souhaitent restreindre le champ d'application du titre premier aux seuls six EPR2 dont la construction a été annoncée par le Président de la République dans son discours de Belfort le 10 février 2022.

Ils sont conscients de l’état extrêmement dégradé du parc nucléaire français et de la fragilité de notre sécurité d’approvisionnement électrique ainsi que du risque d’un fort accroissement de notre dépendance énergétique qui légitiment à leurs yeux une relance du nucléaire.

Cette situation légitime aussi dans une certaine mesure une accélération des procédures pour consolider rapidement notre mix énergétique et éviter tout risque de rupture de notre système électrique face par exemple à une situation de froid extrême.

Mais, si ce projet de loi est un projet de loi d’anticipation afin d’amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, les mesures d’anticipation doivent demeurer exceptionnelles et limitées dans le temps, l’ampleur de la relance nucléaire ne pouvant présager ni des résultats des débats et concertations en cours organisés par la commission nationale du débat public (CNDP), ni du contenu que le Parlement souhaitera donner à la future loi de programmation énergétique.

EDF a d'ores et déjà prévu le calendrier de dépôt des dossiers de demande d'autorisation de construction des six EPR2 annoncés par le Président de la République. Ces 6 EPR2 pourront bénéficier, dès la promulgation de cette loi, de tout un arsenal de mesures de simplification et d'accélération permettant d'amorcer la relance du nucléaire.

En parallèle de ces décisions, la CNDP a lancé, en début de cette année, le débat public sur ces projets de construction de 6 EPR2, concertation qui devrait se clôturer fin février 2023.

À ce stade, les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas que le cadre défini par le titre premier de cette loi puisse s'appliquer d'ores et déjà à la construction de l'ensemble des 14 EPR2 dont la construction a été annoncée par le Président de la République.

Ils estiment nécessaire de limiter le bénéfice des mesures de simplification et d’accélération prévues par le titre premier aux seuls six premiers EPR2 annoncés par le Président de la République, s’agissant d’amorcer la relance du nucléaire.

Avant la fin de l’année 2023, le Parlement devrait s’être prononcé sur la loi de programmation sur l’énergie et le climat qui fixera le cap et la planification devant en découler. On disposera donc d’une feuille de route qui devrait permettre de rebasculer dans les procédures normales de droit commun.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 60

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, DEVINAZ, HOULLEGATTE, TISSOT, MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Supprimer les mots :

y compris ceux de petits réacteurs modulaires

Objet

L’article premier de ce projet de loi précise le champ d’application des mesures de simplification et d’accélération prévues par les articles 2 à 7 du titre premier.

Il précise notamment que ne pourront bénéficier de ces mesures dérogatoires que les nouveaux réacteurs électronucléaires dont l’installation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base (INB) existant.

En commission des affaires économiques, un amendement du rapporteur a intégré dans le périmètre de l’article premier les petits réacteurs modulaires. Autrement dit, ces derniers pourront, au même titre que les EPR2, bénéficier des mesures dérogatoires de simplification et d’accélération des procédures pour accélérer leur construction. 

Les auteurs de l’amendement souhaitent que ces réacteurs dont la technologie n’est pas à ce jour mature fassent l’objet d’une doctrine d’emploi avec si besoin une réglementation voire une législation spécifique associée. Leur déploiement devra aussi s’inscrire dans le cadre dans débats démocratiques et consultations publiques prévues pour la loi quinquennale et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). 

Il n’y a donc pas lieu de simplifier et d’accélérer les procédures pour ce type de réacteurs.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas élargir le périmètre d’application du titre premier aux petits réacteurs nucléaires. Ils souhaitent, sur ce point, revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 59

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

dix

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que le caractère des mesures d’accélération et de simplification doit demeurer exceptionnel et raisonnablement limité dans le temps. De ce point de vue, la durée d’application de ces mesures fixée par l’article premier à 20 ans leur paraît excessive.

Les auteurs de l’amendement sont conscients de l’état extrêmement dégradé du parc nucléaire français et de la fragilité de notre sécurité d’approvisionnement électrique ainsi que du risque d’un fort accroissement de notre dépendance énergétique qui légitiment à leurs yeux une relance du nucléaire.

Cette situation légitime aussi dans une certaine mesure une accélération des procédures pour consolider rapidement notre mix énergétique et éviter tout risque de rupture de notre système électrique face par exemple à une situation de froid extrême.

Mais, si ce projet de loi est un projet de loi d’anticipation afin d’amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, les mesures d’anticipation doivent demeurer exceptionnelles et limitées dans le temps, l’ampleur de la relance nucléaire ne pouvant présager ni des résultats des débats et concertations en cours organisés par la commission nationale du débat public (CNDP), ni du contenu que le Parlement souhaitera donner à la future loi de programmation énergétique.

D’après la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, le calendrier actuel d’EDF prévoit le dépôt des dossiers de demande d’autorisation de création environ tous les deux ans à partir de 2023, soit pour Penly en 2023, pour Gravelines en 2025 et pour Bugey ou Tricastin en 2027. La commission fait ainsi observer « qu’une application des dispositions jusqu’en 2029, c’est-à-dire pour une durée de six ans, aurait donc permis de couvrir les six premiers EPR annoncés par le Président de la République ».  

Les auteurs de l’amendement estiment qu’au regard de ces éléments, un délai de dix ans pour permettre une accélération des procédures administratives est largement suffisant s’agissant d’amorcer la relance du nucléaire, suite aux annonces du Président de la République de construire six nouveaux EPR 2.

Avant la fin de l’année 2023, le Parlement devrait s’être prononcé sur la loi de programmation sur l’énergie et le climat qui fixera le cap et la planification devant en découler. On disposera donc d’une feuille de route qui devrait permettre de rebasculer dans les procédures normales de droit commun.

Tel est l’objet de cet amendement qui réduit la durée d’application des dispositions du titre 1er de vingt à dix ans.

 






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 5 rect. quater

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, GUERRIAU et GRAND, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, LONGEOT, KERN, Alain MARC, WATTEBLED, VERZELEN et CAPUS


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

vingt-sept

Objet

Le présent amendement tend à porter jusqu’en 2050 la durée d’application des mesures du projet de loi relatives à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité des sites nucléaires existants.

En effet, actuellement l’horizon des prévisions en matière d’énergie est fixée à 2050.

Il s’agit d’apporter davantage de visibilité à la filière nucléaire et aux branches professionnelles qui contribuent à son développement pour qu’elles investissent d"une part dans les domaines industriels et d’autre part dans les compétences afin de construire de nouvelles capacités nucléaires et prolonger les capacités existantes.

La mesure proposée parait nécessaire pour assurer la bonne réussite du développement du nucléaire ainsi améliorer la compétitivité de notre électricité, garantir la sécurité de notre approvisionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 8 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. CALVET et BURGOA, Mme GOSSELIN, MM. SAUTAREL, BOUCHET et ANGLARS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX, BRISSON, BASCHER et SAVIN, Mme GARNIER, MM. FAVREAU, POINTEREAU, Étienne BLANC et BELIN, Mmes Laure DARCOS, MULLER-BRONN et VENTALON, MM. Henri LEROY et SOMON, Mme PROCACCIA et M. GROSPERRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

vingt-sept

Objet

L’article 1er du projet de loi prévoit une durée d’application de 20 ans pour les mesures de simplification.

La filière nucléaire et les branches professionnelles qui collaborent à son développement ayant besoin d’une visibilité sur le temps long pour permettre les différents investissements industriels et humains, le présent amendement propose d’allonger cette durée à 27 ans.

Ce délai s’inscrit dans une cohérence avec les prévisions en matière d’énergie qui sont actuellement à horizon 2050, dans 27 ans. A cette date, les entreprises concernées auront sans doute été contraintes de remplacer une partie des centrales en service, ou devront être en mesure d’assurer ce remplacement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 28 rect. bis

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MOGA, Mme FÉRAT, M. LOUAULT, Mmes RACT-MADOUX, GACQUERRE et LOISIER, M. CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

vingt-sept

Objet

Afin que la filière nucléaire soit en mesure de mobiliser les moyens financiers, industriels et humains nécessaires à son développement et à son entretien, il convient de lui envoyer un signal positif en lui montrant que l’Etat est prêt à s’engager à la soutenir à long terme, et non seulement pendant 20 ans.

En outre, l’horizon des prévisions en matière d’énergie est actuellement l’année 2050 soit un horizon temporel de vingt-sept ans. Il paraît logique de se caler sur la même échelle temporelle pour la durée d’application des mesures du présent projet de loi. Cela d’autant plus qu’à cette date, les entreprises concernées auront sans doute dû remplacer une partie des centrales en service, ou devront être en mesure d’assurer ce remplacement. Il convient de leur en donner les moyens dès à présent.

Il convient donc que les mesures de simplification du projet de loi s’appliquent à la filière nucléaire jusqu’en 2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 62

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, DEVINAZ, HOULLEGATTE, TISSOT, MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de cohérence avec les amendements précédents qui s’opposent à l’élargissement du champ d’application fixé par l’article 1er (périmètre, durée, types d’installations nucléaires concernés par les mesures de simplification et d’accélération des procédures de construction de réacteurs) et visent à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.

Ce nouvel article introduit en commission vise à anticiper les futurs débats relatifs à la composition de notre mix électrique.

Les auteurs de l’amendement souhaitent en rester à la version initiale du projet de loi qui vise à simplifier et accélérer les procédures liées à la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires.

En raison d’une insuffisance d’investissements depuis plusieurs décennies, les auteurs de l’amendement ont pris acte de l’état dégradé du parc nucléaire français et de la fragilité de notre sécurité d’approvisionnement électrique ainsi que du risque d’un fort accroissement de notre dépendance énergétique qui en découle.

Il est en conséquence nécessaire et cela le plus rapidement possible de développer les différentes formes de production d’électricité pour faire face aux besoins croissants liés à la décarbonation totale de nos process énergétiques.

La décision du Président de la République de février 2022 de lancement dans un premier temps de 6 EPR2 puis ensuite de 8 EPR2 supplémentaire et de quelques GW de SMR s’inscrit en pratique dans le scénario N03 de l’étude RTE « Futures énergétiques 2050 » que nous considérons comme optimum (50 % de production nucléaire / 50 % de production EnR).

Cette situation justifie l’accélération des procédures pour consolider rapidement notre mix énergétique et éviter tout risque de rupture de notre système électrique face par exemple à une situation de froid extrême.

Cependant, nous ne connaissons pas aujourd’hui le résultat de la consultation publique menée sous l’égide de la CNDP portant sur l’avenir de notre mix énergétique, lancée en octobre dernier. Cette concertation nationale sur notre futur mix énergétique : « Notre avenir énergétique se décide maintenant » a été engagée afin précisément de mettre en débat les grands choix de société qui conduiront à l’élaboration de la loi de programmation énergétique et à la programmation pluriannuelle de l’énergie.

En parallèle, un débat public sur le projet de construction des 6 EPR2 dont les deux premiers seraient situés à Penly en Normandie a débuté en janvier de cette année.

Là aussi nous ne pouvons présager du résultat de ces concertations toujours en cours.

Enfin et comme nous l’avons souligné à de nombreuses reprises, la grande loi structurante de programmation énergétique qui doit fixer les grands objectifs de la politique énergétique et intégrer la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ainsi que la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) devrait être examinée par le Parlement au second semestre 2023.

Là encore nous ne pouvons présager du résultat des débats parlementaires qui auront lieu à l’occasion de son examen.

L’acceptabilité du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.

Le présent projet de loi vise à accélérer les procédures pour amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il ne peut pas traiter raisonnablement des grands objectifs de la future loi quinquennale de programmation énergétique qui définira la stratégie française au long cours relative à l’énergie et au climat et à la composition de notre mix énergétique.

Et ce d’autant plus que des concertations sont en cours qui devraient aussi orienter le contenu de la future loi quinquennale et de la programmation pluriannuelle énergétique (PPE).

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article pour rétablir le texte initial du projet de loi.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 25 rect. quater

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, LONGEOT et KERN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, MOGA, WATTEBLED, VERZELEN et CAPUS


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

projet de réacteur électronucléaire, mentionné au I du présent article, ou à un réacteur nucléaire existant, mentionné

par les mots :

ou plusieurs projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au I du présent article, ou à un ou plusieurs réacteurs nucléaires existants, mentionnés

Objet

Amendement de précision rédactionnelle



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 119

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

projet de réacteur électronucléaire, mentionné au I du présent article, ou à un réacteur nucléaire existant, mentionné

par les mots :

ou plusieurs projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au I du présent article, ou à un ou plusieurs réacteurs nucléaires existants, mentionnés

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les projets d'installations d'entreposage de combustibles nucléaires, auxquels s'appliqueront les mesures de simplification prévues par le titre Ier de la présente loi, pourront être liés à un ou plusieurs réacteurs nucléaires.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 111 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce projet de loi vise à répondre à une urgence environnementale, afin de limiter le réchauffement à 2 °C conformément au sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies, et s’inscrit dans un contexte où nous devons impérativement renforcer notre indépendance énergétique.

 

En particulier, les électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène ne sont pas des installations nucléaires de base, mais relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il serait ainsi malaisé de leur appliquer les dispositions de cette loi.

 

Ces projets n’étant pas directement liés à cet objectif du projet de loi, il est donc proposé de supprimer cette mention, qui ont a introduite en Commission.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 110

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le rapport mentionné à l’article 1er D de la présente  loi tient compte des dispositions de la présente loi et en présente l’incidence.

Objet

Le V de l’article 1er introduit par amendement de la Commission des affaires économiques consiste à prévoir chaque année la production d’un rapport du Gouvernement sur l’application des mesures du titre premier de la loi, comprenant notamment les objectifs fixés pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et leur état d’avancement, et demande la publication d’une liste de sites pour la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens et de petits réacteurs modulaires.

Cette démarche paraît prématurée dès lors que la présente loi porte sur la simplification des procédures et que les orientations, tant qualitatives que quantitatives, pour le développement de nouveaux réacteurs nucléaires seront définies par le Parlement dans la prochaine loi de programmation sur l’énergie et le climat, que le Gouvernement prévoit de lui présenter dans les prochains mois. Le cadre approprié pour le suivi des projets qui en résulteront pourra alors être défini de manière cohérente. En outre, la production d’un tel rapport mobiliserait chaque année une part substantielle des ressources de la direction générale de l’énergie et du climat et de la délégation de programme interministérielle au nouveau nucléaire qui ne seraient le cas échéant pas allouée à la supervision du programme de nouveau nucléaire ou de la préparation de la filière.

Au regard des attentes exprimées par les parlementaires, le Gouvernement propose néanmoins que le rapport complémentaire sur les modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France prévu à l’article 1er D présente l’incidence des dispositions de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 120

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, dernière phrase

Après le mot :

mentionnés

insérer les mots :

par le Président de la République

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 97

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE et MARCHAND, Mme HAVET, M. DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH, MM. DAGBERT, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, seconde phrase

1° Au début

Insérer les mots :

Lorsque le site est doté d’un plan particulier d’intervention, 

2° Remplacer les mots :

initial du

par le mot :

dudit

3° Supprimer les mots :

, apprécié à la date du dépôt de la demande d’autorisation de création mentionnée au même I

Objet

Cet amendement maintient l’esprit de l’alinéa 6 et l’améliore.

D’une part, certaines installations nucléaires actuelles peuvent ne pas être dotées de plan particulier d'intervention. La nouvelle formulation permet de gérer ces cas de figure.

La suppression tient compte du fait que le plan particulier d’intervention n’est pas apprécié à la date du dépôt de la demande d’autorisation de création mais plus tard. Il peut par ailleurs avoir été modifié et, dans ce cas, il convient de tenir compte du plan mis à jour.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 121

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, seconde phrase

1° Après le mot :

intervention

insérer le mot :

existant

2° Après le mot :

création

insérer le signe :

,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 137

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 121 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Amendement n°121

Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

2° Remplacer les mots :

lié à

par le mot :

lorsque

et les mots :

apprécié à la date du dépôt de la demande d’autorisation de création mentionnée au même I

par les mots :

en dispose

Objet

La commission des affaires économiques a souhaité préciser la notion de proximité immédiate en se référant aux plans particuliers d'intervention. Ainsi, les projets de réacteur électronucléaire ne pourront être implantés que dans une zone n'excédant pas le périmètre du plan particulier d’intervention d'une installation nucléaire de base existante.

Toutefois, toutes les installations nucléaires de base existantes actuelles ne disposent pas de plan particulier d’intervention. Le rapporteur propose de préciser que ce plan doit être « existant ». Afin d’éviter toute ambiguïté, le Gouvernement propose de développer un peu cette formulation par le présent sous-amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 80

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1333-17 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1333-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-17-…. – Le responsable d’une installation nucléaire est responsable des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tous statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérigènes, mutagène et reprotoxiques en application de l’article 222-19 du code pénal. »

II. – Les travailleurs sous-traitants de toutes les installations nucléaires de production d’électricité quels que soient le lieu et la date d’embauche, se voient appliquer une convention collective à compter de la promulgation de la présente loi. Cette convention collective ne peut offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prend en compte l’ancienneté sur l’ensemble de la carrière au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale.

Tous les travailleurs sous-traitants intervenant sur les diverses installations nucléaires, disposent d’un suivi médical identique que celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons un renforcement clair des garanties pour tous les travailleurs sous-traitants qui participent et participeront au déploiement de la filière électronucléaire. En effet depuis 2015 et les débats sur la LTE on nous assure que la sous-traitance sera limitée, et pourtant, le nombre de sous-traitants ne cesse d’augmenter. Or force est de constater qu’il y a un éparpillement de la responsabilité de l’exploitant qui peut poser problème en matière de sûreté et de santé des salariés.  

 


 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 7 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, GUERRIAU, Alain MARC, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un calendrier opérationnel pour l’installation des futurs réacteurs nucléaires conformément aux objectifs fixés par le Président de la République, en identifiant notamment les sites qui accueilleront ces réacteurs parmi les sites nucléaires existants.

Le ministre chargé de l’énergie présente sans délai les principales conclusions de ce rapport devant les commissions chargées du développement durable, de l’aménagement du territoire, des affaires économiques et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

Objet

Dans son discours de Belfort du 10 février 2022, le Président de la République a annoncé la construction de que 6 nouveaux EPR et la mise à l’étude de 8 autres réacteurs. Cette ambition est la bienvenue dans la mesure où elle donne de la visibilité aux acteurs de la filière et engage les sites existants à se préparer à accueillir de nouveaux réacteurs.

C’est pourquoi il apparaît essentiel, dès la promulgation de la présente loi, d’identifier rapidement les sites qui seront amenés à accueillir ces nouveaux réacteurs. Ainsi, dans l’Aube, le site de Nogent-sur-Seine, originellement dimensionné pour accueillir 4 réacteurs, alors qu’il n’en possède actuellement que 2, se tient déjà prêt à en accueillir 2 nouveaux. Les acteurs locaux souhaitent que l’exécutif puisse clarifier le calendrier de déploiement industriel en identifiant précisément les sites qui seraient concernés par ces nouvelles installations parmi les sites nucléaires existants.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi, le Ministre chargé de l’Énergie vienne exposer devant le Parlement le calendrier opérationnel pour l’installation des futurs réacteurs nucléaires conformément aux objectifs fixés par le Président de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 33

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 2 qui modifie la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme lorsque que leur modification est nécessaire pour la construction de nouvelles installations nucléaires, et tend à qualifier les projets de réacteurs électronucléaires de « projets d’intérêt général  ». 

Si les ajouts du rapporteur tendent à améliorer sensiblement le dispositif, en prévoyant que la qualification de projet d’intérêt général (PIG) des nouveaux réacteurs n’interviendra qu’à l’issue du débat public organisé par la CNDP, et en proposant une meilleure intégration des collectivités territoriales dans le processus de consultations préalables quant à la modification de leurs documents d’urbanisme, nous ne pouvons que demander la suppression de cet article.

En effet, nous nous opposons au principe même de la mise en place d’une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme transférée en grande partie aux mains de l’État, au détriment des EPCI et communes normalement compétentes. 

Dans cette première phase du projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, qui se situe en amont du processus décisionnel et porte sur le principe même de leur implantation géographique, les collectivités territoriales concernées ainsi que leurs habitants se trouvent toujours bien trop marginalisés. 

Il s’agit donc d’un véritable dessaisissement et apparaît ainsi éminemment contestable au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution.

Par ailleurs, cet article pose une difficulté au regard du principe de participation du public garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2005. Ce projet de loi conduirait à supprimer deux enquêtes publiques pour les remplacer par une simple « mise à disposition du public » dont les modalités ne sont au demeurant pas précisées. 

Enfin, les gains attendus de cette simplification abusive sont très exagérés et ne fera gagner au projet quelques mois tout au plus. Le Conseil d’État lui-même, dans son avis du 27 octobre 2022, a soulevé “que le gain de temps attendu ne peut être évalué avec certitude”.

Ce ne sont pas les procédures d’instruction des demandes d’autorisations ou les procédures contentieuses engagées contre les décisions prises sur ces demandes qui sont à l’origine de l’important retard des chantiers EPR en France et à travers le monde, mais bien les défaillances techniques des différents opérateurs en charge de la conception et des travaux de construction des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. 

La « démocratie environnementale » ne peut servir de variable d’ajustement et être ainsi tenue pour responsable des retards accumulés dans la mise en service de nouveaux réacteurs nucléaires. 

Les collectivités territoriales et le public ne sauraient faire les frais de ces difficultés qui ne leurs sont pas imputables. 

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 11 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PIEDNOIR et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. CALVET et BURGOA, Mme GOSSELIN, MM. SAUTAREL, BOUCHET et ANGLARS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX, BRISSON, BASCHER et SAVIN, Mme GARNIER, MM. FAVREAU, POINTEREAU, Étienne BLANC et BELIN, Mmes Laure DARCOS, MULLER-BRONN, VENTALON et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY et SOMON, Mmes BERTHET et PROCACCIA et M. GROSPERRIN


ARTICLE 2


Alinéa 1, première phrase

1° Après le mot :

électronucléaire

insérer les mots :

ou d’une installation d’entreposage de combustibles nucléaires

2° Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnés

Objet

Le texte issu des travaux de la commission mentionne désormais, dans son article 1er, que le Titre I s’applique également aux projets d’installations d’entreposage de combustibles nucléaires.

Aussi, par mesure de cohérence et parce qu’il est important de prendre en compte l’ensemble du cycle du combustible et des déchets qui l’accompagnent, il semble nécessaire d’inclure ce type d’installations dans les projets pouvant faire l’objet d’une qualification d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 102 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE, PATRIAT et MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la précision introduite lors de l’examen du texte en commission, selon laquelle la qualification de projet d’intérêt général (PIG) ne peut intervenir qu’à la condition de l'intervention préalable du bilan du débat public organisé par la commission nationale du débat public.

Le droit existant permet déjà d'obtenir l’assurance que la qualification en tant que PIG d’un projet de réacteur électronucléaire intervienne postérieurement à la publication du bilan du débat public.

En effet, le maître d'ouvrage du projet doit décider, à l'issue du bilan d'un débat public et par un acte publié, du principe et des conditions de la poursuite de son projet (article L. 121-13 du code de l'environnement), lui permettant de prendre en compte les enseignements tirés du débat public. Cet acte est transmis à la commission nationale du débat public.

Par conséquent, le droit existant exclut qu’une qualification de PIG intervienne avant cette décision.

La phrase ajoutée en commission n’est pas nécessaire, n’apporte aucune garantie supplémentaire et alourdit inutilement la rédaction du texte ; c’est pourquoi il est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 73 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

La procédure de mise en conformité des documents de planification d’urbanisme comporte des délais qui permettent à tous les acteurs concernés de prendre connaissance des dispositions étant amenées à être modifiées.

A travers cet alinéa 3, comme dans plusieurs articles de la loi, les documents réglementaires apparaissent comme des contraintes administratives sans fondement, qu’il faudrait nécessairement contourner pour gagner du temps.

Par cet amendement, les auteurs, membres du groupe CRCE, proposent de conserver la procédure courante afin de traiter les sujets importants à un niveau adapté aux enjeux qu’ils recouvrent, sans accélérer ni bâcler les enquêtes et autres consultations publiques.

Une accélération passant outre les préoccupations locales et citoyennes risquerait au contraire de ralentir le projet à court et moyen terme, alors que la prise en compte des différents avis saura apporter des gages nécessaires pour avancer rapidement dans la réalisation du projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 123

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle informe également le département et la région de la nécessité d'une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale.

Objet

Cet amendement vise à informer plus en amont les départements et les régions dans le cadre de la réalisation des réacteurs électronucléaires qualifiés de projet d’intérêt général en application du présent article 2.

Dans le texte initial du projet de loi, ceux-ci ne sont associés que tardivement, en tant que personnes publiques associées, dans le cadre de l’examen conjoint de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Au vu des compétences des départements en matière de routes ou encore de sécurité incendie, et au vu des implications en termes d’équilibre territorial au niveau régional, il apparaît pertinent de les informer plus tôt des projets de réacteurs nucléaires qui émergeront sur leur territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 56

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, DEVINAZ, HOULLEGATTE, TISSOT, MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

réception de

par les mots :

réponse à

Objet

L’article 2 prévoit une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents d’urbanisme afin d’accélérer la construction d’un nouveau réacteur électronucléaire.

Cette procédure est placée sous l’entière responsabilité de l’État, au lieu et place des collectivités compétentes.

L’adoption d’un amendement du rapporteur en commission permet à l’établissement public ou à la commune compétente en matière d’urbanisme de formuler des observations sur les motifs du projet de mise en compatibilité et les évolutions envisagées.

Pour assurer aux exécutifs locaux que leurs observations seront étudiées et le cas échéant prises en compte, notre amendement propose que l’autorité administrative de l’État apporte une réponse écrite aux observations qu’ils ont formulées sur le projet.

S’agissant de projets de nature à potentiellement porter atteinte à l'économie générale des documents d’urbanisme d’un territoire, il s’agit d’instaurer un véritable dialogue avec les collectivités concernées en amont de cette procédure dérogatoire qui, une fois lancée, les privera de leur pouvoir de décision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 122

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 56 de M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Amendement n° 56, alinéa 3, au début

Insérer les mots :

Dans un délai de quinze jours,

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que la réponse de l'Etat aux observations des collectivités territoriales sur le projet de mise en compatibilité devra intervenir dans un délai de quinze jours, afin de préserver l'intention d'accélération de cet article, tout en renforçant le dialogue entre État et collectivités territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 124

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I. - Alinéa 8, dernière phrase

Après le mot :

intercommunale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même alinéa.

II. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

ou la commune mentionnés au premier alinéa du présent II,

par les mots :

mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même alinéa

III. - Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article,

par les mots :

mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même alinéa

2° Après la référence :

L. 132-7

remplacer le mot :

et

par le mot :

à

IV. - Alinéa 14, première phrase

1° Remplacer le mot :

compétent

par les mots :

mentionné au premier alinéa du II du présent article

2° Remplacer les mots :

compétente mentionnés au premier alinéa du II du présent article

par le mot :

mentionnée au même alinéa

Objet

Amendement de coordination et de précision juridiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 74 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’un

par les mots :

de deux

Objet

Le projet de mise en compatibilité, l’exposé des motifs et les avis exprimés seront rendus publics afin d’informer les riverains et les citoyens des changements à venir. Ces changements pourront avoir une incidence importante sur le quotidien des habitants. L’ensemble des documents rendus publics sont d’une technicité parfois complexe, qui nécessite une lecture parfois approfondie et accompagnée. Le délai d’un mois paraît ainsi particulièrement court, pour s’approprier les documents et y contribuer.

En ce sens, les auteurs de cet amendement, membres du groupe CRCE, proposent d’allonger la durée de mise à disposition du public de un mois, prévu par ce projet de loi, à deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 53

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HOULLEGATTE, DEVINAZ, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 13

1° Après les mots :

de la mise à disposition

insérer les mots :

du public

2° Remplacer le mot :

huit

par le mot :

dix

III. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les documents mis à disposition et rendus publics sont mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures, la mairie du territoire d’accueil du projet ou dans la commission locale d’information déjà instituée conformément à l’article L. 125-17 du code de l’environnement.

Les observations sont enregistrées et conservées. La synthèse des observations et propositions du public, avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, est rendue publique dans des conditions définies par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État.

 

Objet

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, ainsi que les avis éventuels émis sur le projet sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Le projet de loi prévoit seulement que ces observations sont enregistrées et conservées sans indication ni de leur traitement, de leur prise en compte et des conditions de leur mise à disposition du public.

Notre amendement propose de compléter le texte en précisant que la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte est rendue publique dans des conditions définies par arrêté.

Par ailleurs, lors des débats sur le projet de loi EnR, le Sénat, suivi sur ce point par l’Assemblée nationale, a considéré que lorsque la participation du public a lieu sous une forme dématérialisée, les populations devaient disposer d’un point d’accueil de proximité pour consulter sur support papier le dossier soumis à la consultation du public. Notre amendement propose de reprendre ce principe pour garantir un égal accès aux documents de la consultation, en prévoyant notamment la possibilité d'une consultation du dossier dans les Commissions Locales d’Information Nucléaire, déjà présentes sur les sites.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 125

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 53 de M. HOULLEGATTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Amendement n° 53

1°  Alinéa 14

Après le mot :

projet

supprimer la fin de cet alinéa.

2° Alinéa 15, seconde phrase

a) Supprimer les mots :

, avec l’indication de celles dont il a été tenu compte,

b) Remplacer les mots :

définies par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État

par les mots :

précisées par l’arrêté précité

Objet

Ce sous-amendement vise à retirer la mention de la commission locale d’information parmi les lieux de consultation du dossier papier de mise en compatibilité, puisqu’il ne s’agit pas d’un lieu physique et que l’information du public par ce biais sera déjà assurée par les collectivités territoriales et l’État au titre de la rédaction proposée.

Il retire aussi l’obligation faite à l’État de préciser les observations dont il a été tenu compte dans la mise en compatibilité, ce qui sera impossible dans la temporalité prévue puisque ce bilan sera publié avant la modification éventuelle du projet de mise en compatibilité dans la suite de la procédure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 79

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 593-6-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 593-6-1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, le recours à des prestataires et à la sous-traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un seul niveau de sous-traitance.

« L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant.

« L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous-traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596-4. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons encadrer le phénomène de la sous-traitance en cascade que connait pour renforcer la sécurité des installations. Le risque zéro en matière nucléaire doit redevenir un objectif partagé par tous les acteurs de la filière. Or les questions de la sous-traitance et des conditions de travail dans l’industrie nucléaire sont trop souvent oubliées lors des débats sur la relance du nucléaire dans notre pays. La multiplication de la sous-traitance dans le secteur du nucléaire, en France et dans le monde, font peser, selon nous, de réelles menaces sur la sûreté des installations. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause la qualification des sous-traitants qui interviennent. Il convient cependant d’observer que certains de ces travailleurs interviennent dans des conditions inacceptables.

Le profit ne fait pas bon ménage avec la sûreté. C’est le sens de notre amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 34

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

A l’instar de ce qui est prévu pour les éoliennes en raison de leur faible superficie (article 425- 29-2 du code de l’urbanisme), le projet de loi dispense les installations nucléaires d’autorisation d’urbanisme mais en le justifiant de façon opposée par “l’ampleur, la complexité et la sensibilité d’un projet de création de centrale électronucléaire” (page 39 de l’étude d’impact).

La dispense d'autorisations d'urbanisme n'est pas acceptable, ce ne sont pas les délais administratifs qui ralentissent la filière mais bien l'instruction technique et le manque de compétences. La dérogation au droit commun n'est donc pas justifiée.

Par ailleurs le texte de la commission vise à exclure les emprises des futures centrales nucléaires du décompte des surfaces artificialisées au titre des objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN). Une nouvelle dérogation au respect des objectifs ZAN que le législateur a fixé, qui ne nous parait pour le moins pas justifié.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article.






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(n° 237 , 236 , 233)

N° 112

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Le ministre chargé de l’urbanisme

par les mots :

L’autorité administrative

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

Objet

L’article 2 propose que le contrôle de conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables soit réalisé en deux temps, dans le cadre de deux procédures distinctes, qui ne font pas intervenir les mêmes autorités administratives.

Premièrement, dans le cadre de l'autorisation environnementale, qui sera délivrée par décret en vertu de l'article 4 du présent projet de loi, après instruction des services déconcentrés de l'Etat rattachées au ministre chargé de l'environnement.

Deuxièmement, dans le cadre de l'autorisation de création des réacteurs au titre du code de l'environnement relevant du ministre chargé de la sûreté nucléaire, lequel est, actuellement, la ministre de la transition énergétique.

Le contrôle de conformité avec les règles d'urbanisme étant assuré dans le cadre de l'une et l'autre de ces procédures, le ministre chargé de l'urbanisme n'a pas vocation à prendre l’une ou l’autre de ces décisions, ni une décision supplémentaire qui aurait pour effet d’alourdir la procédure.

Cela même si, bien sûr, les services compétents de l'Etat en urbanisme seront sollicités pour assurer ce contrôle de conformité. 

L’amendement propose donc de rétablir la mention de l’autorité administrative compétente, en lieu et place de celle du ministre chargée de l’urbanisme.






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(n° 237 , 236 , 233)

N° 24 rect. ter

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, LONGEOT et KERN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, MOGA, WATTEBLED, VERZELEN et CAPUS


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Le ministre chargé de l’urbanisme

par les mots :

Le représentant de l'État dans le département

Objet

La vérification de la conformité du projet aux règles d’urbanisme nécessite un dialogue de proximité avec les différents niveaux de collectivités concernées au regard des règles de droit et enjeux et caractéristiques locales propres à chaque territoire ;

Afin de garantir la meilleure prise en compte de ces caractéristiques, il est préférable de confier au représentant de l’Etat dans le département, qui dispose des compétences de toutes les administrations et d’une bonne connaissance du terrain, ce contrôle de conformité



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 237 , 236 , 233)

N° 103 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BUIS et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. DENNEMONT, DAGBERT et MARCHAND, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II – Alinéas 4 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 3 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que « Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l'article 4 de la présente loi, sauf lorsqu'une date plus tardive est prévue par l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au même alinéa. »

Cette mention, introduite en Commission, n'apporte pas de réelle plus-value. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa peuvent déjà être exécutés à compter de la date définie au II de l'article 4 de la présente loi, sauf lorsqu'une date plus tardive est prévue par l'autorisation environnementale, qui est celle mentionnée au deuxième alinéa.

En effet, une autorisation environnementale peut toujours comporter - de droit - toutes les prescriptions utiles, notamment en termes de dates de réalisation de telle ou telle opération.

Afin de simplifier la rédaction de cet article 3, qui présente une réelle complexité procédurale, cet amendement propose donc la suppression de cette mention inutile.

Pour les mêmes raisons de simplification, le décret pris en application de l’article 3 précisera les conditions d'exercice du contrôle des règles de fond d'urbanisme dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale et de la demande d'autorisation de création du réacteur.

Ce contrôle s'effectuera sur le fondement des pièces jointes à ces dossiers et notamment au regard des éléments fournis dans le cadre de l'étude d'impact.

Le dossier de demande d’autorisation environnementale prévu aux articles R181-12 à D181-15-10) du code de l’environnement et le dossier de création d’une installation nucléaire de base prévu aux articles R.593-16 et suivants du code de l’environnement contiennent des éléments utiles à l’autorité compétente qui permettront d’assurer la vérification de la conformité de ces ouvrages aux règles d’urbanisme. C’est déjà le cas pour d’autres ouvrages, comme les éoliennes.

Non seulement les précisions apportées par la commission des affaires économiques sur le contenu de ce décret en Conseil d’Etat, qui conduisent à la création d’un nouveau régime d’autorisation ne vont pas dans le sens de la simplification souhaitée par le projet de loi, mais elles n'apportent pas de garanties supplémentaires au regard du droit existant.

Sur ces deux points, l’amendement propose donc de rétablir l’écriture antérieure du texte dans sa rédaction initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 237 , 236 , 233)

N° 113

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 11 à 16

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant les dispositions du I.

A. Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

3° Pour les seules constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le fait générateur de la taxe d’aménagement est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;

5° Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux sont celles en vigueur à la date de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.

B. Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui du fait générateur prévue au 3° du A du présent article.

C. Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG précité.

D. Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.

Objet

Le présent amendement modifie le II du présent article, d’une part, afin d’y inclure un mécanisme dérogatoire concernant le taxe d’archéologie préventive, similaire à celui déjà prévu pour la taxe d’aménagement et, d’autre part, il vise à améliorer la rédaction initiale afin d’assurer la perception de ces dernières.

Ce faisant, l’amendement revient également sur deux modifications apportées au texte par la commission des affaires économiques.

Premièrement, le projet de loi tel que déposé par le Gouvernement prévoit que le fait générateur de la taxe d'aménagement est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement. Cette disposition permet de prendre en compte toutes les évolutions du projet pour le calcul du montant de cette taxe.

Prévoir un fait générateur différent en fonction de la temporalité de la réalisation du projet ne participe pas à plus de clarté du droit ni à une meilleure mise en œuvre des projets. Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer au moment de l’autorisation environnementale le montant total de la taxe d’aménagement dans la mesure où les éventuelles futures modifications du projet ne sont pas connues à ce stade.

Deuxièmement, la commission des affaires économiques a modifié l’entité redevable de la taxe d’aménagement pouvant entrainer un doute sur son identité. La personne redevable de cette taxe est en principe le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme.

Dans le cadre de la dispense prévue par le présent article, le 2° du II il est en effet nécessaire de s'assurer que l’entité redevable de cette taxe était bien l'exploitant de l’installation nucléaire de base, en cohérence avec la rédaction du premier alinéa du II qui fait de l’exploitant du réacteur électronucléaire le titulaire d’une autorisation de construire.

Au profit des précisions nécessaires, le présent amendement propose donc de revenir sur ces deux derniers points.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 126

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 113 du Gouvernement

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Amendement n° 113

1° Alinéa 1

Remplacer le nombre :

11

par le nombre :

12

2° Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;

4° Alinéa 8

Remplacer les mots :

de la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement

par les mots :

du fait générateur mentionné au 3° du présent A

5° Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement

par les mots :

du fait générateur mentionné au même 3° du A

6° Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le décret en Conseil d’État prévu au I précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du A.

7° Alinéa 10

Remplacer le mot :

prévue

par le mot :

mentionné

8° Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’autorisation d’urbanisme

par les mots :

de toute formalité au titre du code de l’urbanisme

9° Alinéa 12

Remplacer les mots :

de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement

par les mots :

mentionnée au 3° du A du présent II

Objet

Ce sous-amendement vise à préserver les avancées du texte adopté par la commission des affaires économiques, tout en acceptant les ajouts pertinents proposés par l’amendement du Gouvernement en matière de coordinations fiscales.

Il intègre ainsi à la rédaction du Gouvernement la mesure adoptée par la commission, visant à assurer que la perception de la taxe d’aménagement par les collectivités d’implantation des nouveaux réacteurs ne sera pas retardée dans le temps du seul fait de la dispense d’autorisation d’urbanisme prévue par le texte, notamment en cas de travaux anticipés.

Il renvoie aussi à un décret en Conseil d’État pour préciser la manière dont les éventuelles évolutions du projet seront prises en compte au regard de la fiscalité de l’aménagement.






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(n° 237 , 236 , 233)

N° 135

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 113 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Amendement n° 113, après l’alinéa 9 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Les bénéficiaires de la taxe d’aménagement sont les collectivités locales relevant du périmètre de la procédure de « Grand Chantier d’aménagement du territoire » proportionnellement à la moyenne triennale du montant de versement de la dotation globale de fonctionnement antérieure au fait générateur.

Objet

Les membres du groupe CRCE estiment indispensable que les recettes fiscales générées par l’implantation d’une infrastructure nucléaire bénéficient à l’ensemble des collectivités ayant contribuées à sa réalisation.

Le périmètre « Grand chantier » est historiquement associée aux importants projets d’infrastructure conduits par l’entreprise Électricité de France (EDF) qui considérait, à juste titre, impératif de prendre en compte l’environnement et les problèmes sociaux du territoire. Ce périmètre est vertueux car il peut reposer sur une aire géographique mais également intégrer des communes impliquées au développement de l’offre de formation ou l’offre de transport.

Finalement, il créé les conditions d’une contribution des collectivités locales aux conditions de vie des travailleuses et des travailleurs de la construction du site et à la réussite du projet.

Par conséquent, il apparait légitime que les communes prenants leur juste part à l’effort territoriale, et engageant leurs ressources financières, foncières, ou autres infrastructures bénéficient en retour de leur juste part de la taxe d’aménagement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 136

17 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 113 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Amendement n° 113, après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Les bénéficiaires de la taxe d’aménagement sont les collectivités locales relevant du plan particulier d’intervention, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure proportionnellement à la moyenne triennale du montant de versement de la dotation globale de fonctionnement antérieure au fait générateur.

Objet

Cet amendement de repli vise à faire bénéficier les communes d’une fraction de la taxe d’aménagement lorsqu’elles se trouvent dans le périmètre des plans particulier d’intervention (PPI).






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(n° 237 , 236 , 233)

N° 75

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’aménagement des espaces extérieurs et environnants tient compte des enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols en laissant, dès que cela est possible, une perméabilité des sols en surface et en favorisant la présence de pleine terre.

Objet

L’objectif de zéro artificialisation nette des sols d’ici 2050 créera petit à petit davantage de tension autour du foncier disponible. L’alinéa 17 du présent article vise à ne pas faire peser l’emprise au sol des installations de production d’énergie nucléaire sur les droits à construire des collectivités compétentes.

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que l’objectif de limiter l’artificialisation des sols soit intégré par les porteurs de projet.

En effet, si la loi portant lutte contre le dérèglement climatique pose des objectifs comptables en matière d’artificialisation des sols, il y a un enjeu réel et biologique de préservation de la biodiversité, à travers la renaturation d’espaces artificialisés et la réduction de l’artificialisation des sols.

Cet enjeu de préservation doit être pris en compte par les porteurs de projet, même si cela ne pèse pas sur les droits à construire des collectivités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 86

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Après évaluation du foncier disponible, des potentialités de requalification des friches existantes, et des besoins de foncier constructibles induits par l’implantation de nouvelles installations de production d’énergie nucléaire, les droits à construire nécessaires pour favoriser notamment l’installation de salariés et de leur famille, les raccordements routiers dans le périmètre du plan particulier d’intervention, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par le même article. Cette évaluation est remise par le porteur de projet dans le cadre du dépôt d’autorisation environnementale.

Objet

 L’implantation de sites de production supplémentaires induit des besoins supplémentaires en matière de constructibilité, que les collectivités ne seront pas en capacité de fournir si leur quota d’artificialisation des sols est déjà atteint.

Ces projets d’intérêt général risquent également d’obérer les droits à construire de futurs projets locaux.

En conséquence, les auteurs de cet amendement proposent de tenir compte des besoins liés à l’installation de sites de production supplémentaires, comme les logements, les écoles, ou encore les cabinets médicaux, afin de ne pas impacter les droits à construire des territoires concernés.

 






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(n° 237 , 236 , 233)

N° 87 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la qualification "Grand projet" des projets de construction de réacteurs électronucléaires, qualification qui permettrait notamment l’adaptation des services et infrastructures, l’évaluation des besoins directs ou indirects générés par le chantier, l’accueil des salariés déplacés amenés à travailler sur les chantier en particulier logements, les transports vers le site, l’intervention d’entreprises locales et le recours à la main-d’œuvre locale par la mise en relation des entreprises donneuses d’ordre et des sous-traitants, ainsi que par la construction d’offres de formation, ainsi que l’organisation de l’après-chantier en particulier la reconversions des salariés.

Objet

Le périmètre « Grand chantier » est historiquement associée aux importants projets d’infrastructure conduits par l’entreprise Électricité de France (EDF) qui considérait, à juste titre, impératif de prendre en compte l’environnement et les problèmes sociaux du territoire. Ce périmètre est vertueux car il peut reposer sur une aire géographique mais également intégrer des communes impliquées au développement de l’offre de formation ou l’offre de transport.

Les phases de chantier puis d’exploitation de nouveaux réacteurs sur les centrales existantes induiront des besoins qu’il faut anticiper pour favoriser une meilleure insertion dans le tissu économique et social régional. C’est pourquoi par cet amendement nous proposons que le gouvernement présenta un rapport évaluant la systématisation de ce dispositif grand chantier à l’image de ce qui a été fait sur le chantier de Flamanville 3 ou du Lyon Turin. En effet, le dispositif Grand chantier de l’EPR de Flamanville 3 a permis de réaliser un important programme d’infrastructures et a développé l’économie et l’emploi local. Les nouvelles infrastructures, crées ou modernisées, profitent au personnel du chantier mais aussi à l’ensemble de la population (routes, pôle de santé, écoles, pôle enfance, centre culturel...).

C’est le sens de notre amendement d’appel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 23 rect. ter

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, LONGEOT et KERN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, MOGA, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS


ARTICLE 4


Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’exigence d’un décret en Conseil d’Etat pour la délivrance de l’autorisation environnementale.

L’ajout d’une étape de procédure avec la consultation du Conseil d’Etat est de nature à allonger des délais que le présent projet de loi vise précisément à réduire.

L’exigence d’un décret en Conseil d’Etat est d’autant moins justifié que le décret d’autorisation de création pourtant plus complexe et portant sur le cœur des installations nucléaires ne relève pas de cette procédure.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de s’en tenir à un décret simple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 104 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE, PATRIAT, DAGBERT, DENNEMONT et MARCHAND, Mmes HAVET, PHINERA-HORTH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Il est proposé de remplacer le décret en conseil d’État actant l’autorisation environnementale par un décret « simple ». En effet, ce décret est la conclusion d’une instruction technique et il n’y a donc pas lieu de prévoir un décret en Conseil d’État. Il est rappelé que le droit commun prévoit un arrêté préfectoral pour cette typologie autorisation et un décret simple pour la création de l’installation nucléaire en elle-même. Par ailleurs, une telle disposition n'est pas de nature à accélérer ou sécuriser davantage les projets de nouveaux réacteurs nucléaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 98

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. MARCHAND, DENNEMONT et DAGBERT, Mme PHINERA-HORTH, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9 dudit code, et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire

2° Deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer les mots :

, au vu de l’étude d’impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l’article L. 593-8 du même code

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le travail en commission a conduit à apporter un grand de nombre de précisions à cet article 4. Une lecture détaillée a permis d’identifier les exigences déjà prévues dans le code de l’environnement et proposer des simplifications rédactionnelles sans changement de fond, afin de simplifier et d’améliorer encore cet article.

À la fin de la 2e phrase de l’alinéa 1, il est proposé de supprimer, à la fin de la 1re phrase, la liste des étapes permettant la délivrance de l’autorisation environnementale.

En effet, cette liste mentionne des étapes déjà prévues dans le code de l’environnement et ajoute une étape non nécessaire (avis de l’Autorité de sûreté nucléaire) compte tenu du processus d’autorisation global, qui introduit de l’incertitude dans ce processus, contraire à l’objectif du projet de loi.

Il est proposé de supprimer les phrases 2 et 3 de l’article 4 du projet de loi qui précisent le contenu de l’étude d’impact nécessaire pour la délivrance de l’autorisation environnementale.

Ces phrases mentionnent certaines dispositions applicables du code de l’environnement. La mention de ces dispositions engendre un doute quant à l’applicabilité d’autres dispositions du code de l’environnement non précisées relatives au contenu de l’étude d’impact, ce qui tend à fragiliser les prescriptions existantes en matière de protection de l’environnement.

Par ailleurs, l’article 4 du projet de loi précise dans la 1ère phrase que l’autorisation environnementale est notamment délivrée au vu de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Ainsi, toutes les dispositions relatives au contenu de l’étude d’impact sont de facto applicables, sans qu’aucune précision supplémentaire ne soit nécessaire.

Au II de l’article 4, il est précisé que la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création.

Il est proposé de supprimer les mentions qui explicitent certaines étapes du processus permettant de délivrer une autorisation de création d’installation nucléaire qui sont déjà détaillées et précisées dans le code de l’environnement afin de ne pas engendrer un doute quant à l’applicabilité d’autres étapes de ce processus d’autorisation, qui réduirait le cas échéant la sécurisation juridique du passage des jalons du projet.

L’alinéa 3 de l’article 4 indique qu’un décret en conseil d’État précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux selon les conditions qui permettent leur exécution.

Cette répartition est déjà précisée au II de l’article 4 du projet de loi qui stipule que la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création, les autres constructions pouvant être exécutés à compter dès l’obtention de l’autorisation environnementale.

Il convient donc de supprimer le III de l’article 4 car la répartition souhaitée dans le décret en conseil d’État est déjà détaillée dans le présent article.






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(n° 237 , 236 , 233)

N° 76 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Déroger à l’article L. 425-12 signifie pouvoir entamer des travaux avant la fin de l’enquête publique.

S’il y a effectivement nécessité à accélérer la production d’énergie nucléaire, cela ne doit pas se faire au détriment de procédures utiles à la bonne réalisation des projets.

Les enquêtes publiques en font partie et peuvent aboutir à l’invalidation du projet, ce qui se révélerait alors coûteux pour l’exploitant qui devra alors compenser “à ses frais et à ses risques” d’après ce même alinéa 2.

Par cet amendement, les auteurs proposent de ne pas brûler d’étapes et de tenir compte de l’enquête publique avant d’entamer les travaux, comme cela est valable pour l’ensemble des projets d’aménagement. Dans le cas contraire, cela pourrait avoir des incidences pour le porteur, pour les riverains, et finalement pour la production nationale d’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 35

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il y a une incohérence manifeste à ce que des travaux concernant des “bâtiments annexes” puissent commencer à compter de la délivrance par décret de l’autorisation environnementale sur l’ensemble du projet et avant la clôture de l’enquête publique portant sur la création de la centrale. Les citoyens et les collectivités seront mis encore une fois devant le fait accompli puisque la centrale - dont l’enquête publique portera sur sa création - aura déjà commencé à être construite.

En effet, il nous parait particulièrement périlleux d’opérer une distinction entre les différents bâtiments de l’installation nucléaire. L’autorisation environnementale en vue de la création d’un réacteur nucléaire est délivrée au vu de l’étude d’impact sur l’ensemble du projet.

Si les modifications du rapporteur qui introduisent des garanties relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public vont dans le bon sens, cet amendement propose la suppression de l’alinéa 2, qui permet le démarrage des travaux de construction des bâtiments annexes avant la délivrance de l'autorisation de création du réacteur.






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(n° 237 , 236 , 233)

N° 100

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. DAGBERT, DENNEMONT et MARCHAND, Mme PHINERA-HORTH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

à l’article 1er de la présente loi 

insérer les mots :

, et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement,

Objet

 

L’article 4 vise à permettre de garantir la faisabilité de la construction du projet de réacteurs électronucléaires dans les meilleurs délais au regard de l’urgence environnementale et énergétique.

 

Aussi, il est nécessaire d’ajouter, au II de cet article, les équipements et installations nécessaires à son exploitation, au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, ces équipements et installations conditionnant le fonctionnement du réacteur électronucléaire in fine. Sans cela, une partie du cadre d’accélération ne pourrait pas s’appliquer à la construction d’équipements essentiels d’un réacteur nucléaire et les effets du texte seraient alors diminués.

 

De plus, ces équipements et installations sont très largement concernés par les travaux engagés en début de construction, objectif de cet article.






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(n° 237 , 236 , 233)

N° 101 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE, PATRIAT et MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

le ministre chargé de l’urbanisme

par les mots :

l’autorité administrative

Objet

Il convient de remplacer, au II de l’article 4, le ministre chargé de l'urbanisme par l’autorité administrative. En effet, cet article prévoit que les règles de fond soient contrôlées à travers diverses autorisation administratives. Ces autorisations administratives ne relèvent pas du ministre chargé de l'urbanisme, mais du ministre chargé de l’environnement pour les autorisations environnementales et du ministre chargé de la sûreté nucléaire pour l’autorisation de création du réacteur nucléaire.

 

Ce rétablissement du texte initial vise donc à éviter une complexité additionnelle dans l’instruction des procédures, qui irait contre l’objectif de simplification que poursuit ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 22 rect. ter

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, LONGEOT et KERN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, MOGA, WATTEBLED, VERZELEN et CAPUS


ARTICLE 4


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la fixation, par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, de la liste des travaux et aménagements pouvant être anticipés, et de ceux qui ne pourront être exécutés qu’après publication du décret d’autorisation de création.

En effet, le critère de répartition est très clairement énoncé à l’alinéa 2 de ce même article 4, qui précise que seuls pourront être anticipés les constructions, aménagements, installations et travaux destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde.

L’établissement d’une liste n’apparaît donc pas nécessaire, elle serait en outre complexe à établir et remettrait gravement en question les gains de calendrier visés par cet article.

De surcroît, l’ajout d’un avis de l’ASN conduit à remettre l’autorité de sûreté sur le chemin critique de la réalisation des travaux anticipés alors même que l’objectif est de lui permettre de se concentrer sur l’instruction de la demande d’autorisation de création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 99

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. MARCHAND, DENNEMONT et DAGBERT, Mme PHINERA-HORTH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code de l’environnement

 

Objet

Il est proposé d’ajouter, à la fin du 1er alinéa de l’article 4 du projet de loi, une mention afin de limiter temporellement les dispositions dérogatoires prévues jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création et permettre ainsi le retour au droit commun pendant l’exploitation du réacteur électronucléaire.

 

En effet, il convient de rappeler qu’après délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire, la répartition des compétences en matière de police administrative pour les installations classées pour la protection de l’environnement ou des installations classées au titre de la loi sur l’eau soit clarifiée entre le Préfet et l’Autorité de sûreté nucléaire afin de garantir un traitement équitable sur le territoire avec des installations de même type et permettre une meilleure gestion des éventuelles modifications.






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Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 2 rect. bis

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation ne peut être délivrée qu’avec l’accord du conseil municipal de la commune d’implantation, ainsi que des conseils municipaux des communes directement impactées en termes de visibilité par un projet d’implantation d’une installation nucléaire de base. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des élus locaux dans la prise de décision en matière d’implantation des projets de centrales nucléaires afin d’en améliorer l’intégration paysagère.

Il vise à donner la possibilité aux maires de s’opposer au dépôt de la demande d’autorisation des projets. Il accorde le même pouvoir aux communes qui entreraient dans le champ de visibilité d’un parc nucléaire.

Cette évolution apparaît indispensable pour éviter que les projets de centrales nucléaires ne deviennent des sujets de divisions sociales et territoriales. Seule l’association des habitants et des élus locaux à l’élaboration des projets peut permettre de rassembler les Français sur les enjeux environnementaux en garantissant que le cadre de vie des habitants des communes accueillant les projets ne soit pas dégradé.

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article premier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er D à un article additionnel après l'article 4).





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 1 rect. bis

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation ne peut être délivrée qu’avec l’accord des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre initial du plan particulier d’intervention de l’installation nucléaire de base, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure. »

 

Objet

Le projet de loi actuel prévoit la facilitation de création de nouveaux réacteurs électronucléaires. L'impact de ces installations nécessite que leur implantation se fasse en concertation avec les habitants et les élus des territoires concernés, au premier rang desquels les maires.

Aujourd'hui, les projets nucléaires peuvent être décidés et aboutir sans l'approbation des élus des zones d'implantation. Les maires peuvent ainsi se voir « imposer » ces structures.

Cette situation est d'autant plus problématique que le développement du nucléaire s'est réalisé de manière non coordonnée et non concertée. On a ainsi assisté à des concentrations excessives de centrales dans certains territoires, au détriment de la qualité de vie des populations et de leur attractivité. Un seul projet peut avoir des conséquences préjudiciables pour un territoire.

Dans ce contexte, il semble indispensable de donner aux conseils municipaux concernés par un projet le pouvoir de s'y opposer.

Aussi, cet amendement prévoit de conférer un droit de véto aux conseils municipaux concernés par un projet d’implantation de centrale nucléaire, dans le périmètre du plan particulier d’intervention.

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article premier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er D à un article additionnel après l'article 4).





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 19 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation ne peut être délivrée qu’avec l’accord du conseil municipal de la commune d’implantation d’une installation nucléaire de base. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des élus locaux dans la prise de décision en matière d’implantation des installations nucléaires de base.

L'impact de ces installations nécessite que leur implantation se fasse en concertation avec les habitants et les élus des territoires concernés, au premier rang desquels les maires. Dans ce contexte, il semble indispensable de donner aux conseils municipaux concernés par un projet le pouvoir de s'y opposer.

Ainsi, cet amendement prévoit de conférer un droit de véto aux conseils municipaux concernés par un projet d’implantation d’une installation nucléaire de base.

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article premier et aux articles 2 à 7.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er D à un article additionnel après l'article 4).





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 51 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec le titre I du présent projet de loi qui présente les mesures relatives à la construction de nouvelles installations nucléaires et à l’instruction des demandes d’autorisation.

Le présent amendement vise à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, en conditionnant la délivrance de l’autorisation de construction d’une installation nucléaire à l’absence de risque d’inondation ou de submersion marine.

De nombreux territoires français sont particulièrement menacés par le risque d’inondation ou de submersion marine. D’autant que les modèles employés jusqu’à aujourd’hui pour estimer ce risque comportent des failles, et que les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. Au cours du siècle, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des évènements climatiques majeurs ne cesseront d’augmenter. Rien que dans l’estuaire de la Gironde, le trait de côte devrait reculer de 290m à 479m selon les projections du GIEC.

Les conséquences sur nos installations nucléaires seraient majeures. Par exemple, lors de la tempête Martin, fin décembre 1999, la Gironde a frôlé la catastrophe. La centrale du Blayais fut inondée par des vagues qui sont passées au-dessus de la digue de la centrale, même si celle-ci était dimensionnée contre une surcote millénale et un coefficient de marée de 120. L’inondation a endommagé le système de refroidissement et deux réacteurs ont dû être arrêtés d’urgence. Cet événement démontre qu’il est complexe d’anticiper l’ensemble des effets d’une situation hydrométéorologique.

Ainsi, afin d’assurer la sureté du parc nucléaire français, il est essentiel que nos installations nucléaires ne s’installent pas sur des sites vulnérables aux inondations et aux submersions marines.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4).





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 21

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation ne peut être délivrée que si l’installation nucléaire de base et les projets de réacteurs électronucléaires, y compris les petits réacteurs modulaires, sont installés à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes sur le territoire terrestre et maritime. »

Objet

Cet amendement vise à concilier le développement des installations nucléaires de base et des projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, en mer et en bord de mer, avec la préservation du littoral français.

Lorsqu’elles sont situées à proximité du rivage, les centrales nucléaires en bord de mer ou flottant en mer soulèvent de forts enjeux d’insertion paysagère. Et lorsqu’ils sont immergés au voisinage des côtes, les petits réacteurs nucléaires ont un impact considérable sur le réchauffement de la mer, contribuant ainsi à l'érosion des côtes et au réchauffement climatique global.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit que les installations nucléaires de base et les nouveaux réacteurs ne pourront pas être implantées à moins de 40 kilomètres des côtes de manière à en limiter l’impact visuel et climatique, particulièrement significatifs.

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article 1er et à l’article 5 et 6.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 18

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les nouveaux réacteurs électronucléaires ne peuvent être construits sur les rives d’un fleuve dont les risques d’étiage trop bas dans les 50 ans à venir sont avérés en raison du dérèglement climatique.

Objet

Cet amendement vise à garantir que les nouveaux projets de réacteurs électronucléaires ne se réalisent pas à proximité des fleuves dont le niveau d'étiage est menacé. La crise climatique que nous connaissons promet la multiplication des épisodes extrêmes, notamment de sécheresse et de canicules. Ainsi, l’évolution du climat aggravera la pression sur les cours d’eau. Des études prédisent une baisse du débit d’étiage des fleuves de 20 à 40 % d'ici à 2050. Cette donnée doit faire l'objet d'études scientifiques, préalables, intégrées et obligatoires dans l'étude environnementale.

L'eau est un point clé pour le bon fonctionnement des centrales. Une telle baisse des niveaux d’eau aura des répercussions, sur la biodiversité, ce qui est déjà préoccupant, mais aussi sur le refroidissement des réacteurs. En effet, la multiplication des périodes de forte chaleur et la baisse progressive des étiages pourrait aboutir à une intermittence dans la production d’électricité par manque de débit d’eau. Cela induirait une baisse de rentabilité des centrales.

Par ailleurs, la loi fixe des limites au réchauffement des fleuves et EDF peut se voir contraint de réduire la puissance des réacteurs et de les arrêter en cas de trop forte chaleur. Cependant, la recrudescence des périodes de sécheresse conduirait à prendre de plus en plus de dérogations sur les rejets d’eau chaude dans les fleuves, et ce, au détriment des écosystèmes.

Bâtir de nouvelles centrales sur les fleuves serait une erreur, si la prévision de baisse générale des débits d’étiages fluviaux ne garantit pas un refroidissement suffisant. Cet amendement vise donc à apprécier, via des études scientifiques préalables, les effets des dérèglements climatiques sur l'ensemble de la durée de vie prévisionnelle des réacteurs.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 20 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-28-…. – Les installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du présent code, en application du II de l’article L. 122-1 du même code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »

Objet

Les lieux de mémoire, classés en vertu du code de l'environnement, sont des sites qui méritent une protection toute particulière au regard de leur caractère hautement symbolique. Ils sont constitutifs de l'identité de notre nation et attirent par ailleurs, des centaines de milliers de visiteurs chaque année, venant de tous les continents. 

Pour ces raisons, il semble essentiel de préserver l'identité visuelle de ces sites en demandant un avis conforme de l'ABF lorsqu'une installation nucléaire de base est installée ou a vertu à s’installer dans leur environnement proche.

Cet amendement vise ainsi à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans la pérennisation des installations nucléaires existantes et la construction de nouvelles installations nucléaires de base.

Il prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux installations nucléaires de base existantes et en développement entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1°), soit d’un site patrimonial remarquable (2°), et situés dans un périmètre de dix kilomètres autour de celui-ci.

L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article 1er et aux articles 2 à 7.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er D à un article additionnel après l'article 4).





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 6 rect. quater

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, LONGEOT et KERN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, MOGA, WATTEBLED, MALHURET, VERZELEN et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 311-5-6 du code de l’énergie, les deux occurrences du mot : « dix-huit » sont remplacées par le mot : « douze ».

Objet

Cet amendement tend à réduire de 18 à 12 mois la durée d’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter une nouvelle installation nucléaire.

Il s’agit là d’adapter les délais d’autorisation pour plus de cohérence avec l’objectif d’accélération porté par le texte.

Un délai d’instruction de 12 mois semble raisonnable tout en permettant un gain de temps non négligeable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 9 rect. bis

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PIEDNOIR et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mme LASSARADE, M. PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. CALVET et BURGOA, Mme GOSSELIN, MM. SAUTAREL et BOUCHET, Mme de CIDRAC, M. ANGLARS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX, BRISSON, BASCHER et SAVIN, Mme GARNIER, MM. FAVREAU, POINTEREAU, Étienne BLANC et BELIN, Mmes Laure DARCOS, MULLER-BRONN, VENTALON et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY et SOMON, Mme PROCACCIA et M. GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 311-5-6 du code de l’énergie, les deux occurrences du mot : « dix-huit » sont remplacées par le mot : « douze ».

Objet

Dans un souci de cohérence avec l’objet du présent projet de loi, qui est d’accélérer la construction des réacteurs électronucléaires, cet amendement propose de raccourcir le délai du dépôt des demandes d’autorisation d’exploiter mentionnées à l’article L. 311-5 du Code de l’énergie.

Le Code de l’énergie prévoit actuellement que la demande d’autorisation d’exploiter doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service. Le présent amendement propose de passer ce délai à 12 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 29 rect. ter

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme LOISIER, M. LOUAULT, Mmes GACQUERRE et RACT-MADOUX, M. CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 311-5-6 du code de l’énergie, les deux occurrences du mot : « dix-huit » sont remplaceés par le mot : « quinze ».

Objet

Il convient d’adapter les délais d’autorisation afin de les rendre cohérents avec l’objectif d’accélération auquel le projet de loi est consacré.

L’article L 311-5-6 du code de l’énergie énonce que « Lorsqu'une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l'article L593-11 du code de l'environnement, et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L 593-8 du même code. »

Cet état du droit positif risque de freiner la mise en service des nouveaux réacteurs nucléaires. Aussi, est-il proposé de ramener le délai maximum de délivrance d'une demande d'autorisation d'exploiter de 18 mois à 15 mois. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 4).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 36

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article pose une dérogation générale à l’application de la loi « littoral » pour la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de celles déjà existantes sur le littoral.  

Cette solution radicale et inédite n’apparaît pas justifiée en droit et en opportunité. 

Il convient tout d’abord de rappeler que la loi « littoral » constitue, en droit positif, la meilleure illustration de la conciliation qu’il est possible d’opérer entre les intérêts liés, d’une part, au développement économique et à l’aménagement du territoire et, d’autre part, à la protection et la mise en valeur de l’environnement. 

Le Conseil d’Etat a déjà alerté le Gouvernement : « la multiplication au fil du temps et sans logique d’ensemble, de régimes dérogatoires à la législation très protectrice du littoral, qui sont de surcroît assortis de conditions procédurales et de fond très hétérogènes, n’est pas satisfaisante » et l’a invité à « engager une réflexion pour tenter de donner une cohérence à ces dérogations et harmoniser les règles les régissant ».

Le dispositif de cet article, contrairement aux dérogations très encadrées actées dans le projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables, n’est pas une dérogation ponctuelle, assortie de conditions de procédure et de fond destinées à en encadrer l’usage, mais bien une dérogation de portée générale, même si son objet est limité aux nouvelles installations nucléaires implantées en continuité des sites existants, et échapperont purement et simplement à l’application de la loi « littoral ». 

Sacrifier les règles de protection de l’environnement issues de la loi « littoral » sur l’autel du développement de l’énergie nucléaire, nous parait injustifié. 

Cette dérogation générale rompt brutalement l’équilibre des droits, porte également une atteinte disproportionnée à l’article 1er de la Charte de l’environnement dès lors que, comme l’a récemment rappelé le Conseil constitutionnel, « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » et les dérogations aux règles environnementales ne sauraient s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. 

Alors qu’il s’agit de zones en bord de mer exposées au recul du trait de côte, la définition du champ d’application géographique de cette exemption de la loi « littoral » est floue et imprécise, et pourra générer une forte insécurité juridique (avec la mention “de proximité immédiate”) car ces exceptions pourraient s’appliquer de manière large. 

Par ailleurs, ce régime dérogatoire ne prend aucunement en compte la question de la vulnérabilité des centrales aux conséquences du changement climatique. Du fait de sa complexité et de la nécessité d’assurer la sûreté en continu, le nucléaire est sensible à de nombreux risques, en lien direct ou indirect avec le dérèglement climatique (canicules, tempêtes, stress hydrique, montée des eaux, …). Il ne peut donc bénéficier d’un tel régime de contournement des exigences environnementales sans restriction dans la durée ni encadrement ou obligations à la charge de l’exploitant concernant les risques d’érosion côtière auxquels pourraient être exposés les réacteurs.  

Le texte de la commission élargit la dérogation aux ouvrages de raccordement. Même si le dispositif est davantage encadré, la dérogation est toujours bien présente.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Ecologiste, Solidarité & Territoires souhaite la suppression de cet article. 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 105 rect.

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. MARCHAND, DAGBERT et DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Après les mots :

d’un réacteur électronucléaire,

insérer les mots :

ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité,

II. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Compte tenu du champ d’application extrêmement limité du dispositif dérogatoire de l’article 5, il n’est pas nécessaire de l’assortir de garde-fous supplémentaires pour mieux circonscrire les ouvrages de raccordement.

En effet, seuls les ouvrages de raccordement en lien avec la création et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre de réacteurs existants sont visés par le dispositif.

La procédure dérogatoire introduite lors de l’examen du texte en commission alourdirait l’autorisation de nouvelles installations électronucléaires et serait contraire aux objectifs d’accélération et de simplification portés par le projet de loi.

Le présent amendement propose ainsi de revenir sur ce point à la rédaction initiale du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 127

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

1° Après le mot :

électronucléaire

insérer les mots :

mentionné à l’article 1er de la présente loi

2° Remplacer les mots :

à l’article 1er de la présente loi

par les mots :

au même article 1er

II. – Alinéa 2

Après le mot :

électronucléaire

insérer les mots :

défini au premier alinéa du présent article

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 128

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. Lors de la demande d’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la démonstration du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tient compte des évolutions technologiques ou d’autres circonstances susceptibles d’en modifier le contenu.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encadrer les dérogations aux dispositions de la loi Littoral relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Pour cela, une « préférence à l’enfouissement » est instaurée, sans obligation, tenant compte des évolutions technologiques qui permettraient à l’avenir de rendre l’enfouissement des lignes électriques à très haute tension moins onéreux et techniquement plus faisable.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 77

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY


ARTICLE 5


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors qu’une implantation alternative serait plus coûteuse en termes financiers, techniques et environnementaux, tel que le démontre le bilan technique, financier et environnemental défini au deuxième alinéa du présent article

Objet

La loi littoral existe pour éviter de porter atteinte à nos paysages, à la nature et à la biodiversité.

Si des dérogations à cette loi peuvent être nécessaires, il ne faut pas qu’il s’agisse d’une solution de facilité parce qu’il n’y aurait que les zones côtières comme espace disponible pour construire des installations de production d’énergie nucléaire.

En effet, les sites de production seront bâtis pour une durée indéterminée et illimitée, ce qui mérite de choisir leur emplacement avec attention.

Les zones artificialisées pourraient également être requalifiées en sites de production afin de préserver le littoral.

En ce sens, les auteurs de l’amendement proposent que la dérogation prévue à l’article 5 soit permise uniquement dans le cas où une solution alternative et plus favorable n’est pas possible.

Pour ce faire, le bilan technique, financier et environnemental, prévu à l’alinéa 2 pour les ouvrages de raccordement, étudie également l’incidence des constructions et aménagements sur les littoraux.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 89

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit pour la construction et l'exploitation de réacteurs éléctronucléaires que par dérogation à la déclaration d'utilité publique pour atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, la concession d’utilisation du domaine public maritime soit prononcée par décret après réalisation d’une enquête publique.

La commission a ajouté la référence à l’érosion côtière dans le cahier des charges des conditions d’utilisation du domaine public maritime. Mais une simple mention de la prise en compte de l’érosion côtière dans le cahier des charges de l’exploitant ne saurait palier à une information en amont du lancement des projets de construction sur la vulnérabilité des infrastructures face au changement climatique.

Par ailleurs, la disposition est beaucoup trop floue et devrait préciser le type de démonstration que l’opérateur est censé réaliser sur l’érosion côtière et devrait porter sur le cycle de vie de l’installation, réacteur par réacteur, et les différents retours d’expérience d’accidents nucléaires devant être obligatoirement pris en compte.

C’est pourquoi, il est demandé de supprimer cet article.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 27 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BELRHITI et DUMONT, M. BURGOA, Mmes JOSEPH et LASSARADE, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, KLINGER, Cédric VIAL, PELLEVAT et BANSARD et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et MICOULEAU


ARTICLE 6


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et des fleuves

Objet

Prévention des risques liés à la submersion, l'inondation et l'élévation du niveau des fleuves

La majorité des réacteurs nucléaires sont situés aux abords des fleuves et non de zones littorales, mais elles demeurent soumises aux mêmes risques quant à la submersion, l'inondation et l'élévation du niveau des fleuves.

Le présent amendement a donc pour objectif d'étendre, au sein du cahier des charges de la concession d'exploitation, la prévention des risques aux zones fluviales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 64

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° La prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes.

Objet

Les travaux de la commission ont permis de préciser le contenu du cahier des charges relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime qui seront accordées pour la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires dans les zones littorales, notamment dans un objectif de renforcement de la sûreté nucléaire et d’adaptation aux aléas climatiques.

Notre amendement propose d’ajouter expressément les enjeux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes à la liste des prescriptions qui s’imposent à l’exploitant.

Les abords des sites nucléaires peuvent en effet présenter des enjeux de biodiversité importants.

Cette connaissance de la biodiversité permet une gestion différenciée sur les sites de production afin de concilier enjeux écologiques et enjeux industriels.

Par ailleurs, la prise en compte de la biodiversité constitue un enjeu majeur pour l’intégration et l’acceptation par les populations de nouvelles installations nucléaires au sein des territoires qui les accueillent.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 52

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa, ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1 du code de l’environnement.

 

Objet

Cet amendement est en relation directe avec le titre I du présent projet de loi qui présente les mesures relatives à la construction de nouvelles installations nucléaires, à l’instruction des demandes d’autorisation et à la concession d’utilisation du domaine public maritime.

Le présent amendement vise à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, en conditionnant la délivrance de la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’une installation nucléaire à l’absence de risque d’inondation ou de submersion marine.

De nombreux territoires français sont particulièrement menacés par le risque d’inondation ou de submersion marine. D’autant que les modèles employés jusqu’à aujourd’hui pour estimer ce risque comportent des failles, et que les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. Au cours du siècle, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des évènements climatiques majeurs ne cesseront d’augmenter. Rien que dans l’estuaire de la Gironde, le trait de côte devrait reculer de 290m à 479m selon les projections du GIEC.

Les conséquences sur nos installations nucléaires seraient majeures. Par exemple, lors de la tempête Martin, fin décembre 1999, la Gironde a frôlé la catastrophe. La centrale du Blayais fut inondée par des vagues qui sont passées au-dessus de la digue de la centrale, même si celle-ci était dimensionnée contre une surcote millénale et un coefficient de marée de 120. L’inondation a endommagé le système de refroidissement et deux réacteurs ont dû être arrêtés d’urgence. Cet événement démontre qu’il est complexe d’anticiper l’ensemble des effets d’une situation hydrométéorologique.

Ainsi, afin d’assurer la sureté du parc nucléaire français, il est essentiel que nos installations nucléaires ne s’installent pas sur des sites vulnérables aux inondations et aux submersions marines.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 44

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 qui autorise des mesures d’expropriation avec prise de possession immédiate pour les projets de réacteurs électronucléaires reconnus d'utilité publique.

Avec l'absence de précision exacte concernant les sites envisagés, sur le périmètre réel des futurs terrains des EPR2, et l’incertitude quand au nombre futur des EPR 2, le bénéfice octroyé d’office de la prise de possession immédiate à l’exploitant peut conduire dans ces conditions à créer de l’insécurité juridique. 

Si des précisions ont été apportées en commission pour mieux cibler les travaux entrant dans le champ de la procédure d'extrême urgence et appliquer les mêmes garanties que celles prévues pour les autres procédures d'expropriation, les auteurs de cet amendement considèrent cette dérogation pour acquérir de manière forcée certaines propriétés privées disproportionnée et injustifiée.

Il est aussi rappelé que ce ne sont pas les procédures administratives ou les procédures contentieuses engagées contre les décisions prises qui sont à l’origine de l’important retard des chantiers EPR en France mais bien les capacités techniques de la filière du nucléaire. 

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 115

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

le même code

par les mots :

ces articles

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa. 

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

des articles L. 552-1 à L. 522-4

par les mots :

de l’article L. 552-1

Objet

Le travail en commission a introduit des précisions dont certaines, après analyse approfondie, peuvent induire un doute sur les dispositions juridiques applicables. Il est proposé de modifier cet article afin de ne pas générer d’ambiguïté à cet égard, tout en préservant l’objectif recherché par la Commission lors de la modification introduite.

Afin de clarifier les modalités de mise en œuvre de la procédure d’expropriation avec prise de possession immédiate et ne pas introduire de confusion avec d’autres régimes procéduraux du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est proposé de préciser les articles concernés au 1er alinéa et ne pas se référer à l’intégralité du code.

Dans la rédaction issue de la Commission, le I bis précise que les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l’urbanisme s’appliquent aux opérations réalisées en application de cet article 7.

Le II de l’article 7 du projet de loi liste les dispositions restant applicables issues du code de l’urbanisme.

Cette précision n’est pas nécessaire, les articles listés étant applicables.

Par ailleurs, cette liste, n’étant pas exhaustive, elle est susceptible d’introduire un doute quant à l’applicabilité de certaines autres dispositions du code de l’urbanisme, voire d’autres codes.

Il convient donc de supprimer cette mention à des fins de sécurité juridique, cette suppression ne rendant pas ces dispositions listées inopérantes.

Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État sont pris en application de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La référence juridique doit donc être modifiée afin de ne pas référencer tous les articles détaillant la procédure permettant la délivrance de ces décrets mais uniquement l’article adéquat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 129

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 1

Après la seconde occurrence du mot :

code

insérer les mots :

et notamment les mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 114

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au même article 1er

par les mots :

à l’article premier de la présente loi, et des équipements et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité

Objet

Cet article 7 vise à assurer l’accès au foncier nécessaire pour garantir la faisabilité globale du projet de réacteur électronucléaire. Ainsi, tous les éléments constituant le projet doivent être intégrés.

Il convient donc d’ajouter les équipements et installations nécessaires à l’exploitation du réacteur électronucléaire ainsi que des ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité afin que les terrains susceptibles d’accueillir ces équipements et installations puissent faire l’objet, les cas échéant, d’expropriation sous réserve du respect des dispositions prévues par le projet de loi et garantir, in fine, la faisabilité du projet. Sans cela, une partie du cadre d’accélération ne pourrait pas s’appliquer à la construction d’équipements essentiels d’un réacteur nucléaire et les effets du texte seraient alors diminués.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 26 rect. bis

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BELRHITI et DUMONT, M. BURGOA, Mmes JOSEPH et LASSARADE, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, KLINGER, Cédric VIAL, PELLEVAT et BANSARD et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, recourent de manière préférentielle à des méthodes de refroidissement en eau en circuit fermé.

Le cas échéant, le recours à une méthode de refroidissement en eau en circuit ouvert fait l’objet d’une obligation de motivation spéciale, eu égard aux circonstances d’installation et à l’impact environnemental de ce choix.

Objet

Recours préférentiel aux méthodes de refroidissement en eau en circuit fermé

Disposer d’eau en abondance est l’une des conditions du bon fonctionnement des centrales nucléaires, principalement pour évacuer la part d’énergie thermique non transformée en énergie mécanique.

Or, ce besoin ne saurait se soustraire aux conditions d’une gestion vertueuse de nos ressources en eau, tout particulièrement compte tenu de sa raréfaction en raison du changement climatique, des épisodes de sécheresse et des tensions entre usages.

Le rapport sur l’avenir de l’eau produit au sein de la délégation à la prospective du Sénat, sous la direction de Mmes Catherine BELRHITI, Cécile CUKIERMAN, MM. Alain RICHARD et Jean SOL, a souligné l’existence de deux moyens de refroidissement des réacteurs, l’un étant plus vertueux que l’autre (Annexe 1 du rapport).

Lorsque le réacteur est refroidi en circuit ouvert, le prélèvement en eau est très important, de l’ordre de 55 à 200 m3 par seconde, soit un besoin moyen de l’ordre de 1,5 milliards de m3 par an100. En aval du système de refroidissement, l’eau est restituée en quasi-totalité au milieu, à une température supérieure à la température de l’eau lors de son prélèvement (l’échauffement de l’eau est de l’ordre de 10 à 15 degrés, ramenée à quelques degrés après mélange avec l’eau prélevée en aval).

Lorsque le réacteur est refroidi en circuit fermé, le prélèvement en eau est beaucoup plus modeste, de l’ordre de quelques m3 par seconde, soit un besoin de l’ordre de 50 millions de m3 par an (30 fois moins que les réacteurs en circuit ouvert). En revanche, l’eau prélevée n’est que partiellement restituée au milieu, puisque de 20 à 40 % des quantités prélevées s’évaporent dans les tours aéroréfrigérantes. Le reste est rejeté en aval dans les cours d’eau à une température quasi identique à la température de l’eau au niveau de son prélèvement (moins de 1 degré d’écart, car 96 à 98 % de l’énergie thermique est évacuée dans l’air).

Il en résulte un usage très nettement plus vertueux de nos ressources en eau par une méthode de refroidissement en circuit fermé, qu’il faut favoriser par principe et par défaut.

Pour cette raison, le présent amendement vise à introduire cette préférence pour les circuits fermés ainsi qu’une motivation spéciale et circonstanciée du choix éventuel d’un circuit ouvert pour refroidir les réacteurs des nouvelles installations nucléaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 41 rect. bis

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SOMON et PACCAUD, Mme BELRHITI, MM. COURTIAL, BURGOA, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL, PERRIN et RIETMANN et Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, BORCHIO FONTIMP, ESTROSI SASSONE et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, présentant l’opportunité de mutualiser au niveau national les recettes fiscales liées au foncier des nouvelles centrales nucléaires, dans la mesure où ces dernières bénéficieront d’une enveloppe spécifique nationalisée au titre de l’objectif « Zéro artificialisation nette ».

Objet

Cet amendement d’appel vise à demander au Gouvernement un rapport, évaluant l’opportunité de mutualiser au niveau national les recettes fiscales liées aux nouvelles centrales nucléaires.
En effet, le projet de loi tel qu’amendé en commission prévoit désormais une mutualisation nationale des surfaces foncières des centrales nucléaires, permettant aux collectivités d’implantation des futurs réacteurs de ne pas être pénalisées au titre de leurs obligations ZAN.
Par souci d’équité, il paraîtrait logique que soient aussi mutualisées au sein d’une enveloppe nationale les recettes fiscales (CVAE, CFE, IFER) liées aux futurs réacteurs, pour qu’elles soient ensuite redistribuées à l’ensemble des collectivités du pays.

S’il est parfaitement compréhensible que les centrales nucléaires représentent des projets d’intérêt national et que leur foncier mérite d’être mutualisé au titre de l’objectif ZAN, aussi est-il intuitif que les recettes fiscales liés à ces projets bénéficient à l’ensemble des collectivités territoriales et non aux seules collectivités d’implantation.

Tel est l’objet de cet amendement.

L’auteur de l’amendement a bien conscience de la réticence du Sénat à voter des demandes de rapport, ce moyen est cependant utilisé pour respecter les règles constitutionnelles de dépôt des amendements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 65

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DEVINAZ, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage, en s'appuyant sur les moyens des services internes du ministère de la transition énergétique, un audit recensant les besoins prévisionnels en emplois de l’Autorité de sûreté nucléaire pour faire face à la relance du nucléaire dans un contexte marqué par des aléas et évènements incertains.

Objet

Le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est assuré par l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui bénéficie d’un appui technique de l'institut de sûreté nucléaire et de radioprotection (IRSN). Or force est de souligner que depuis plusieurs années l’ASN a vu sa charge de travail augmenter très fortement.

Aux dossiers d’instruction classiques en cours (instruction de demande de prolongation de centrales nucléaires, de la mise en service de l’EPR de Flamanville, instruction  la demande d’autorisation du projet Cigéo de stockage en profondeur des déchets radioactifs, réexamen périodique des réacteurs nucléaires, …) se sont ajoutés, dans un contexte de vieillissement de notre parc nucléaire, de nouvelles demandes d’instruction autour des problématiques de la prolongation des centrales nucléaires, du démantèlement (réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim), de la saturation des piscines de stockage de combustibles usés ou des phénomènes de corrosion sous contraintes.

Si au cours des dernières lois de finances, les effectifs de l’ASN ont été confortés, les auteurs de l’amendement craignent que ces augmentations successives qui ont certes permis de desserrer les contraintes en augmentant le plafond d’ETP ne permettront pas à l’ASN de faire face, dans des conditions optimales, à la relance du nucléaire engagée par ce gouvernement.

D’une part, cette relance risque de se traduire par une pression accrue sur tous les acteurs du nucléaire dans un contexte de déperdition des compétences de la filière. Et l’on a de bonnes raisons de penser qu’il faudra conforter les effectifs de l’ASN pour assurer le suivi de la construction et de la montée en puissance des nouveaux réacteurs nucléaire.

D’autre part, elle s’effectue dans un contexte marqué, aujourd’hui plus qu’hier, par de multiples aléas – crises sanitaires, dérèglements climatiques avec des évènements climatiques extrêmes (tsunami, tempêtes, inondations, montée du niveau de la mer, sécheresse…— qui nous plongent dans l’incertitude. Nous ne disposons pas forcément d’éléments (du passé, de retour d’expérience) nous permettant d’anticiper et de nous préparer face à ce genre de phénomènes qui s’inscrivent en rupture avec ce que nous connaissons.

Que savons-nous des impacts de futures tempêtes ou de phénomènes extrêmes qui pourraient se produire dans 40 ou 50 ans lorsque les nouveaux réacteurs nucléaires fonctionneront ?

Quels effets le changement climatique aura-t-il sur la ressource en eau et la capacité de refroidissement des réacteurs d’ici 60 ans ? Quid du réchauffement des fleuves et de leur assèchement en cas de sècheresse extrême ?

Autrement dit, comment préparons-nous les sites qui vont héberger de nouveaux réacteurs aux évolutions radicales, que nous ne pouvons pas anticiper aujourd’hui (nous ne les connaissons pas encore) liées au changement climatique ?

Certes, nous disposons de plus en plus d’informations, de rapports d’expertise, etc., sur ces nouveaux phénomènes (les rapports du GIEC par exemple). Mais, cela suppose d’être en capacité de lancer de nouvelles études pour traduire ces nouvelles informations (par exemple, le fait que des crues importantes risquent de survenir de manière récurrente) pour envisager les nouvelles formes d’adaptation et de résilience des centrales nucléaires à ces nouveaux phénomènes extrêmes.

L’ASN (et l’IRSN) auront-ils suffisamment de moyens pour lancer de nouvelles études face à de nouveaux phénomènes imprévisibles, à de nouvelles agressions naturelles ?

Quid des moyens pour assurer la sécurité face aux nouveaux risques (cyberattaques) pour des réacteurs ultramodernes intégrant les NTCI ? Que dire des risques géopolitiques majeurs sur fond de guerre de la Russie contre l’Ukraine ?

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent qu’un audit recensant les besoins prévisionnels de l’ASN (et de l’IRSN) soit engagé pour faire face à la relance du nucléaire dans un contexte marqué par l’incertitude. Cet audit s'appuiera sur les moyens techniques et humains du ministère de la transition énergétique; raison pour laquelle il n'est pas utile de gager l'amendement.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 45

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport mentionné au premier alinéa, les conclusions et les dispositions qu’il comporte mentionnées au même alinéa font l’objet d’une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions techniques mentionnées à l’article L. 593-10.

« L’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

« L’exploitant répond à cette analyse par des dispositions qui justifient de l’intégration des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que du respect du calendrier des travaux. Ces dispositions prises par l’exploitant sont rendues publiques.

« Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire sur l’état des équipements et rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593-10, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ses prescriptions.

II. – Alinéa 6 

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises à la procédure d’autorisation par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« L’absence de respect des dispositions de l’exploitant et des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ou du calendrier donne automatiquement lieu à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales. »

Objet

Cet amendement prévoit d’améliorer la procédure de réexamen de sûreté nucléaire en modifiant la rédaction proposée à l’article 9 compte tenu de l’objectif de prolongation de la durée de vie technique des réacteurs nucléaires.

Les compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et son pouvoir décisionnaire se retrouvent encore amoindri concernant les installations nucléaires de base dont la durée de vie technique dépasse les 40 ans. Alors que c’est spécifiquement après cette période que la vigilance concernant la sûreté des centrales se doit d’être accrue, le projet de loi allège encore plus le rôle de l’ASN à laquelle l’exploitant n’aura qu’à déclarer les modifications sur les centrales.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit d'intégrer les dispositions de l’article 1er issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 qui vise à garantir une meilleur transparence et communication sur l’état d’avancement des travaux et de sanctionner les retards.

Il prévoit aussi d'élargir la réalisation d’une enquête publique et donc d’une évaluation environnementale à l’occasion de tous les réexamens de sûreté, pour que le public et les élus puissent disposer d’une information complète sur les impacts des sites existants.

Tout comme opéré en commission, il rétablit le régime d’autorisation de l’ASN au-delà de la trente-cinquième année dont la suppression paraît injustifiée ainsi que l’obligation qui pesait sur l’exploitant de produire un rapport quinquennal de sûreté après la trente-cinquième année de fonctionnement tout en prévoyant qu'il porte aussi sur l'état des équipements importants. En cas de non-respect des prescriptions et des échéances, la Commission des Sanctions devra être saisie.

La décision de faire fonctionner la majorité des réacteurs au-delà de leur 4ème - et pour certains leur 5ème - visite décennale est lourde de conséquences pour la sûreté et la sécurité des installations et appelle à renforcer la rigueur et les moyens pour garantir un niveau de sûreté suffisant. Pour prolonger la durée de vie des installations et respecter les normes post-Fukushima prescrites par l'ASN, les exploitants doivent procéder à des travaux. Dans ce contexte, l'évaluation et le contrôle de ces opérations doivent plus que jamais être renforcés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 117

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9

Objet

Les dispositions ajoutées par la commission des affaires économiques ont clarifié l’objet de l’enquête publique. 

Toutefois, en précisant que cette enquête publique est « réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier » du code de l’environnement, il n’est plus tenu compte de la particularité de cette enquête publique, qui n’est pas entièrement assimilable à une enquête publique de droit commun. Il serait nécessaire d’ajouter des adaptations et précisions techniques qui nuiraient à la lisibilité de la loi. 

Ainsi l’article R. 593-62-2 dispose que « l’enquête publique [sur le réexamen] est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8 ». 

La référence à l’article L. 593-9, c’est-à-dire à l’enquête publique sur la demande d’autorisation de création de l’installation, n’est pas non plus appropriée. Par exemple, le rapport de sûreté n’a pas vocation à faire partie du dossier d’enquête publique d’un réexamen. 

L’amendement supprime donc ces précisions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 130

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des adaptations règlementaires nécessaires

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l'enquête publique réalisée dans le cadre du réexamen périodique des réacteurs nucléaires ayant dépassé leur 35ème année de fonctionnement, modifié par l'article 9 de la présente loi, comportera les mêmes adaptations règlementaires que celles existantes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 67

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de nouvelles prescriptions techniques proportionnées à l’article L. 593-10

par les mots :

au titre de l’article L. 593-10, de nouvelles prescriptions techniques proportionnées

Objet

L’acceptabilité sociétale du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.

Or, certaines décisions comme celles de prolonger la durée de vie de certains réacteurs par exemple ou celles, au contraire, de mettre à l’arrêt définitif certaines installations nucléaires se fondent en réalité sur l’avis d’organismes experts comme l’ASN alors que précisément ces choix qui sont des choix de société devraient in fine reposer aussi sur une évaluation politique.

En effet, la loi délègue à l’ASN le pouvoir d’émettre des prescriptions complémentaires conditionnant la poursuite de l’exploitation, ou de proposer au gouvernement une mesure de mise à l’arrêt définitif d’installations inexploitées pendant plus de deux ans. Le principe de cette délégation technique et administrative est légitime, mais le Parlement pourrait mieux préserver son rôle de contrôle en qualifiant davantage cette délégation à une autorité administrative indépendante.

L’adoption de prescriptions additionnelles de sûreté nucléaire pour autoriser la poursuite d’exploitation des réacteurs après 40 ans ne peut pas se concevoir à travers les seuls filtres de la technique réglementaire, des connaissances scientifiques, et des technologies effectivement disponibles. Il faut également prendre en compte les attentes et contraintes de la société au sens large, qui a besoin de sûreté, mais aussi d’accès à l’énergie électrique.

En ce sens, les auteurs de l’amendement proposent de préciser que les prescriptions techniques de l'ASN doivent être proportionnées.

L'ajout du qualificatif "proportionnées" permettrait ainsi à l’ASN de disposer d’un fondement solide à ses propositions, et aux autorités nationales compétentes (le gouvernement, le parlement, la cour des comptes, …) de mieux apprécier le bien-fondé desdites propositions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 116

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

La disposition introduite en commission des affaires économiques impose à l’exploitant de remettre, à mi-chemin entre deux réexamens, un rapport rendant compte de la mise en œuvre l’ensemble des prescriptions applicables à son installation.

Cette disposition est excessive, car ne se limitant pas aux prescriptions que l’Autorité de sûreté nucléaire a imposées à l’issue du réexamen mais portant sur l’ensemble des prescriptions applicables à l’installation. Cela représente un nombre considérable de prescriptions, pour la plupart sans lien avec le réexamen.

L’amendement supprime donc cette obligation, qui pour ce qui concerne les réexamens est déjà satisfaite en pratique par les décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui imposent à l’exploitant de transmettre annuellement un bilan des actions mises en œuvre.

Cette suppression est sans conséquence sur la capacité pour l’Autorité de sûreté nucléaire à adopter de nouvelles prescriptions, ce qu’elle peut faire à tout moment.

Cette même commission a précisé le régime applicable aux modifications issues du réexamen, en introduisant d’une part une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant la liste des modifications soumises à déclaration, et prévoyant d’autre part la possibilité pour l’Autorité de sûreté nucléaire d’assortir les modifications soumises à déclaration de prescriptions complémentaires.

Ces dispositions sont satisfaites par le droit en vigueur. La décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant la liste des modifications soumises à déclaration est prévue à l’article R. 593-59 du code de l’environnement, et l’Autorité de sûreté nucléaire peut déjà, en application de l’article L. 593-10 du code de l’environnement, prendre toute prescription qu’elle considère nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, y compris à la réception d’une déclaration de modification.

Comme indiqué dans l’étude d’impact, le régime applicable aux modifications visant à mettre en œuvre les dispositions proposées par l’exploitant a vocation à être le même que celui applicable de manière générale aux modifications des installations nucléaires de base. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l’article L. 593-19 du code de l‘environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 131

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 4, dernière phrase

Après la référence :

L. 593-10,

insérer les mots :

prises à l’occasion du réexamen

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le rapport intermédiaire sur la sûreté nucléaire, dont la suppression était prévue par l'article 9 de la présente loi mais que le rapporteur a souhaité maintenir en commission, portera sur les prescriptions fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à l'occasion du réexamen périodique des réacteurs nucléaires ayant dépassé leur 35ème année de fonctionnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 132

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 6, deuxième phrase

Après la seconde occurrence du mot :

sûreté

insérer le mot :

nucléaire

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 133

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéas 3 et 6

Remplacer le mot :

changement

par le mot :

dérèglement

II. – Alinéas 4 et 7

Après le mot :

sûreté

insérer le mot :

nucléaire

et après le mot :

équipements

insérer les mots :

destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1,

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la démonstration de sûreté nucléaire, prévue pour garantir la résilience des réacteurs nucléaires au dérèglement climatique, portera notamment sur les équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, en l'espèce ceux liés à la sécurité, à la salubrité et à la santé publiques ou à la protection de la nature et de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 46

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle porte notamment sur l’opérabilité réacteur par réacteur face au changement climatique en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes, d’inondations, de sécheresses et sur les incidences sur la ressource en eau en prenant en compte la vie complète du réacteur depuis sa construction jusqu’à son démantèlement. La démonstration de sûreté est rendue publique.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle porte notamment sur l’opérabilité réacteur par réacteur face au changement climatique en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes, d’inondations, de sécheresses et sur les incidences sur la ressource en eau en prenant en compte la vie complète du réacteur depuis sa construction jusqu’à son démantèlement. La démonstration de sûreté est rendue publique.

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dispositif prévu à l’article 9 bis ajouté en commission. 

Le changement climatique et le vieillissement des centrales imposent une vigilance accrue sur la sûreté du nucléaire. 

L’intégration des nouveaux risques liés à la résilience des réacteurs nucléaires au changement climatique et à leur cyber-résilience au moment de la délivrance de l’autorisation d’une installation nucléaire de base et au niveau de la procédure de réexamen périodique est une nécessité. 

Le risque de l'étude de vulnérabilité ainsi prévue est qu'elle ne porte que sur un temps très court et ne prenne pas en compte l'échelle de vie du réacteur. Compte tenu de la durée particulièrement longue des ces industries, il est proposé d’élargir son champ d’application sur l’opérabilité réacteur par réacteur en prenant en compte la vie complète du réacteur depuis sa construction jusqu'à son démantèlement. 

D’autre part, l'amendement élargit le cadre de l’étude, en insistant aussi sur la prise en compte des risques de sécheresses et la question des ressources en eau. Les réacteurs nucléaires français sont complètement dépendants de sources d'eau. Selon la Société française de l’énergie nucléaire, (SFEN) le bilan des prélèvements d’eau pour l’ensemble des 56 réacteurs en fonctionnement en France est de 26 milliards de m3/an, soit 50 % environ du bilan des  prélèvements en France toutes activités confondues. 98 % de l’eau prélevée par les centrales est restituée à l’environnement. Ce sont donc, toujours selon la SFEN, 2 % de l’eau prélevée qui sont consommés, ce qui correspond, tout de même, à 520 millions de m3 d’eau par an.

De plus, la succession des vagues de chaleur et la sécheresse affectent le fonctionnement de certaines centrales nucléaires françaises.

Pour preuve, en raison des fortes chaleurs de l'été dernier, les centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Bugey et du Tricastin ont bénéficier de dérogations environnementales concernant les températures de rejet d’eau, malgré des impacts négatifs possibles pour l’environnement. 

Ainsi, l'étude d'impact climatique sur la vulnérabilité des réacteurs paraît aussi pertinente au regard notamment des incidences sur la ressource en eau et en cas de sécheresse.

Enfin, cet amendement vise à rendre publique la démonstration de sûreté qui inclut la vulnérabilité des centrales nucléaires face au changement climatique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 57

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, DEVINAZ, HOULLEGATTE, TISSOT, MICHAU et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 ter adopté en commission ajoute une nouvelle dérogation procédurale à ce texte : il s’agit de dispenser de permis de construire les travaux d’adaptation ou de réfection des réacteurs électronucléaires existants et notamment ceux engagés dans le cadre du programme du « Grand Carénage ».

Ce projet de loi est l'amorce de la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires sur site existant.

Ce n’est en aucun cas un véhicule permettant de revoir le régime des autorisations d’urbanisme des travaux nécessaires au fonctionnement et à la mise à niveau des installations nucléaires existantes.

Les permis de construire liés à une installation nucléaire sont délivrés par le préfet selon un régime particulier défini par le code de l’urbanisme et le code de l’environnement.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain ne souhaite pas étendre les dérogations au-delà de ce qui est prévu par le texte initial du gouvernement.

Notre amendement propose ainsi la suppression de l’article 9 ter ajouté lors de l'examen en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 134

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9 TER


Alinéa 1

1° Après le mot :

base

insérer les mots :

définie à l’article L. 593-2 du code de l’environnement et

2° Remplacer les mots :

code de l’environnement

par les mots :

même code

3° Remplacer les mots :

du même code

par les mots :

dudit code

4° Remplacer les mots :

dudit code

par les mots :

du même code

Objet

Amendement de précision juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 78 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 TER


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes d’implantations, les communes limitrophes et leur intercommunalité sont informées en amont des travaux à venir, dès lors que ces derniers peuvent avoir une incidence visuelle ou sonore perceptible depuis l’extérieur du site lors de la réalisation ou une fois les travaux réalisés.

Objet

Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire peuvent effectivement être indispensables.

Toutefois, si des interventions peuvent légitimement s’avérer nécessaires, les communes impactées par ces travaux doivent pouvoir anticiper ces interventions afin de limiter les nuisances qui en découlent.

Par cet amendement, les auteurs proposent d’informer les collectivités concernées par ces interventions en amont des constructions, aménagements et travaux réalisées dans l’emprise des sites existants, dès lors qu’ils ont une incidence perceptible depuis l’extérieur du site.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 37

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Face au vieillissement du parc nucléaire français, le Gouvernement entend supprimer le caractère automatique de l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire à l’arrêt depuis plus de deux ans.

Cette mesure nous apparait dangereuse et réduit l’application même du principe de prévention industrielle. 

La déchéance de l’autorisation d’exploitation d’une installation – ICPE ou INB – à l’arrêt depuis plus de deux ans, est une règle que l’on retrouve dans toutes les polices environnementales. 

Si EDF n’est pas en capacité d’assurer des travaux de maintenance, de réparation ou d’amélioration de ses centrales nucléaires sans interrompre leur fonctionnement pendant une durée inférieure à deux ou cinq ans, c’est qu’il y a manifestement un problème de grave altération ou de compétences qui fait craindre pour la sécurité des personnes et la protection de l’environnement et qui conduit à considérer que les conditions posées à la délivrance de l’autorisation initiale – qui n’est pas limitée dans le temps comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi – ne sont plus satisfaites. 

Par ailleurs, cette modification est contraire au principe de prévention des risques d’atteinte à l’environnement garanti par l’article 3 de la Charte de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 39

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I. – Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 542-13-2 du code l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires de matières radioactives sont tenus de refléter la perspective industrielle réelle de valorisation de ces matières au plus tard dix années après l’arrêt de la dernière utilisation de la matière. L’analyse de ces valorisations potentielles se fait à l’aide de critères analysant l’ensemble du cycle de vie des matières et intègre une analyse financière comparative.

« Le ministère chargé de l’énergie précise les doctrines d’emploi relatives à la qualification de ces substances radioactives et les interactions entre l’amont et l’aval du cycle du combustible nucléaire. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre … 

Mesures relatives à la transparence financière et industrielle

 

Objet

Cet amendement reprend l’article 10 de la proposition de loi visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022, qui aborde la question de la gestion des matières radioactives et leur potentielle requalification en déchets.

Une part prépondérante de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire, fournie par les 56 réacteurs nucléaires français. Le combustible nucléaire utilisé dans ces réacteurs est principalement issu de l'uranium naturel. Les différentes étapes de fabrication, de mise en œuvre, de retraitement, de recyclage, etc., de ce combustible sont désignées par le terme de « cycle du combustible nucléaire ».

On parle d'amont du cycle pour la partie allant de l'extraction du minerai d'uranium jusqu'à l'utilisation du combustible dans un réacteur, et d'aval du cycle pour la partie débutant à la sortie du combustible irradié du réacteur et s'achevant avec le stockage définitif de déchets radioactifs issus de la gestion de ces combustibles usés. En France, l'aval du cycle comprend des étapes de retraitement des combustibles usés et de recyclage des matières issues de ce retraitement pour la fabrication de nouveaux combustibles. De ce fait, le cycle du combustible est dit « fermé », même s'il n'est en réalité qu'incomplètement fermé (car le recyclage des matières ne peut, aujourd'hui, être mis en œuvre qu'une fois), par opposition au cycle dit « ouvert », pratiqué dans d'autres pays dans lesquels les combustibles usés sont directement stockés sans recyclage.

Le choix français du retraitement des combustibles usés emporte des conséquences concrètes sur l'ensemble de la gestion du cycle du combustible. En effet, à la sortie du réacteur, les combustibles usés sont entreposés dans des piscines en attente de leur retraitement. À l'issue du processus de retraitement, des matières recyclables ont été séparées - telles que le plutonium, servant à la production du combustible MOX2 -, et des substances radioactives ont été conditionnées sous la forme de déchets vitrifiés, en vue de leur stockage à terme.

L'évacuation des combustibles usés des centrales nucléaires dépend donc de la capacité de retraitement de ces combustibles, ainsi que des capacités d'entreposage disponibles dans l'attente de ce retraitement (le taux de disponibilité des piscines d'entreposage était évalué à 13,3 % fin 2016). Cet équilibre entre les déchargements de combustible des réacteurs et leur retraitement ne peut être garanti que si un nombre suffisant de réacteurs ont recours au combustible MOX, faute de quoi le stock français de plutonium s'accroitrait. Le respect de cet équilibre constitue un paramètre clé de la planification de la production électronucléaire. Ce paramètre doit donc être pris en compte dans les différentes programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), qui ont été instituées par la loi de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) de 2015. Cette prise en compte est d'autant plus importante que l'objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production électrique, dans un contexte de vieillissement du parc nucléaire existant, va engendrer des évolutions significatives des flux du cycle du combustible nucléaire. Des investissements importants - sur le parc actuel de réacteurs ou dans les installations d'entreposage des matières et déchets - doivent donc être réalisés au cours de la prochaine décennie. Il est nécessaire qu'ils tiennent compte des effets de rétroaction entre l'amont et l'aval du cycle. La discussion sur les alternatives possibles pour ces investissements n'a pas eu lieu lors du débat public de 2018 sur la PPE  et les choix proposés dans le projet publié en janvier 2019 reposent sur des arbitrages qui n'ont pas été expliqués au grand public. Une plus grande transparence sur ce sujet permettrait d'apprécier pleinement la place qu'occupent les questions liées à l'aval du cycle du combustible parmi les déterminants des choix d'évolution des infrastructures nucléaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 38

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I. – Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de l’énergie établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par l’article 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, et par l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Le rapport permet de chiffrer financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont  :

1° La phase industrielle de réalisation des travaux préparatoires  ;

2° La phase pilote du projet  ;

3° Les coûts de gestion et de fonctionnement du site  ;

4° Les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité de ces dites pistes. 

Sont également précisées les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements, les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux. 

Ce rapport propose une échéance sur l’actualisation de l’inventaire de référence de stockage notamment des quantités actuelles et prospectives de matières et de déchets – MOX et URE usés notamment. 

Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2024. 

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre … 

Mesures relatives à la transparence financière et industrielle

Objet

Les détails des coûts de gestion des déchets radioactifs, dont le stock ne cessera pas de croître avec de nouveaux projets de réacteurs, supposent d’améliorer la transparence autour de la gestion des déchets nucléaires. De même, la question des critères de valorisation des matières nucléaires dont la requalification aurait pour conséquence d’augmenter significativement les coûts de gestion des déchets doit être clarifiée par la loi.

Une limitation dans le temps de l’utilisation de ces matières semble être un pré-requis. Le débat public sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) a mis en évidence la nécessité de clarifier ces différents points.

Cet amendement reprend l’article 9 la proposition de loi visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022.

Il aborde l'application concrète de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui dispose que la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité, les recherches et études relatives à ces déchets sont poursuivies selon les trois axes complémentaires suivants : la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, le stockage réversible en couche géologique profonde et enfin l'entreposage.

Afin d'éclairer le législateur dans son rôle, il est nécessaire que ce dernier ait toutes les informations à disposition, et notamment celles financières, pour orienter les choix scientifiques qui engagent collectivement tout un pays.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 50

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 593-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 593-24-…. – Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, ordonne la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1.

« À compter de la notification de ce décret, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« Il porte la déclaration prévue à l’article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 et la met à disposition du public par voie électronique.

« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec le titre II du présent projet de loi qui présente les mesures relatives au fonctionnement des installations nucléaires existantes. L’article 10 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire ayant cessé de fonctionner pendant plus de deux ans, afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

Le présent amendement vise à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, en prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat ordonne la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire menacée par le risque d’inondation ou de submersion marine.

Certains réacteurs nucléaires français sont particulièrement menacés par le risque d’inondation ou de submersion marine comme à Blayais en Gironde ou à Gravelines dans le Nord. D’ailleurs, lors de la tempête Martin, fin décembre 1999, la centrale du Blayais est inondée par des vagues qui passent au-dessus de la digue de la centrale, même si celle-ci était dimensionnée contre une surcote milléniale et un coefficient de marée de 120. La Gironde a frôlé la catastrophe car l’inondation a endommagé le système de refroidissement et deux réacteurs ont dû être arrêtés d’urgence.

Cet événement démontre qu’il est complexe d’anticiper l’ensemble des effets d’une situation hydrométéorologique. D’autant que les modèles employés jusqu’à aujourd’hui pour estimer ce risque comportent des failles, et que les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. Au cours du siècle, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des évènements climatiques majeurs ne cesseront d’augmenter. Rien que dans l’estuaire de la Gironde, le trait de côte devrait reculer de 290m à 479m selon les projections du GIEC. La commune de Braud-et-Saint-Louis où est implantée la centrale nucléaire du Blayais sera régulièrement submergée.

Ainsi, les installations nucléaires les plus vulnérables aux inondations et aux submersions marines présentent des risques majeurs pour la sécurité de nos concitoyens. A terme, la fermeture de ces réacteurs renforcera la sureté du parc nucléaire français.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 47

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6.... ainsi rédigé :

« Art. 6.... – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat composée de quatre députés et de quatre sénateurs, ainsi que du président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice– président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil. Un député et un sénateur, issus de l’opposition, complètent la délégation parlementaire au nucléaire civil.

« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Deux agents par assemblées parlementaires sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national, sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.

« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.

« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal.

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413-9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.

« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.

« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV du présent article sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.

« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires. »

 

Objet

Cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire pour renforcer le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022. Il prévoit la création d’une délégation parlementaire au nucléaire civil sur le même modèle que la délégation parlementaire au renseignement afin de pouvoir mener un travail serein et dans le respect des exigences des secrets industriels et de défense. 

Il est à noter que cette proposition a le soutien de M. Dominique Minière, ancien directeur du parc nucléaire et thermique d'EDF, qui a déclaré au cours de son audition, le 15 mars 2018 concernant la proposition de loi de Madame Barbara Pompili tendant à la création d'une délégation parlementaire au nucléaire civil et dont cette mesure s'inspire : « nous souhaitons que soit mise en place une formation ad hoc de parlementaires habilités à accéder aux informations relevant du confidentiel défense, avec lesquels nous pourrions aller beaucoup plus loin concernant les mesures de sécurité prises sur nos sites. Nous pourrions alors vous transmettre un certain nombre de données que nous ne pouvons pas présenter dans une instance publique ». 

L'amendement présente un lien avec le projet loi initial, puisqu'il porte tant sur la construction de nouvelles installations nucléaires (titre premier) que sur le fonctionnement des installations existantes (titre II). De plus, il concerne également les dispositions diverses (titre III), puisque l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 porte sur tant sur la sûreté nucléaire, visée par le code de l'environnement, que sur la sécurité nucléaire, visée par le code de la défense.






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 66 rect.

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DEVINAZ, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer au sein de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983 une section spécifiquement dédiée au suivi des questions nucléaires.

Objet

L’acceptabilité sociétale du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.

Or, certaines décisions comme celles de prolonger la durée de vie de certains réacteurs par exemple ou celles, au contraire, de mise à l’arrêt définitif de certaines installations nucléaires se fondent en réalité sur l’avis d’organismes experts comme l’ASN alors que précisément ces choix qui sont des choix de société devraient in fine reposer sur une évaluation politique.

La loi la loi délègue actuellement par exemple à l’ASN le pouvoir d’émettre des prescriptions techniques complémentaires conditionnant la poursuite de l’exploitation de l’installation nucléaire (article L. 593-19 du code de l’environnement). Le principe de cette délégation technique et administrative est légitime, mais conduit in fine à priver le Parlement de son rôle de contrôle et de validation politique de choix de société qui sont engagés à travers par exemple la prolongation de la durée de vie d’une INB. Le choix de prolonger un réacteur nucléaire ne peut in fine être pris sous le fondement exclusif des connaissances scientifiques et techniques ; il doit aussi reposer sur les besoins des populations en matière à la fois de sûreté nucléaire et d’accès à l’énergie.

Pour toutes ces raisons et dans le contexte actuel de relance du nucléaire, les auteurs de l’amendement souhaitent que soit créée au sein de l’OPECST une section dédiée au suivi des questions nucléaires pour ne pas laisser à l'emprise technique la possibilité d'orienter les choix de société en matière énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9 à un article additionnel après l'article 10).





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 15

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


I. – Avant le titre III

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commission nationale des provisionnements pour servitudes nucléaires est créée en lieu et place de la commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594-11 du code l’environnement.

Cette commission est chargée, pour chaque exploitant d’installation nucléaire de base, de la supervision et du contrôle des trois provisionnements suivants :

1° Le provisionnement pour charges de démantèlement ;

2° Le provisionnement pour charges relatives à la gestion des déchets ;

3° Le provisionnement pour charges en prévision d’un éventuel accident.

Cette commission s’assure que les provisionnements pour démantèlement des exploitants aient un caractère suffisamment liquide pour qu’ils soient mobilisables.

Cette commission se réunit a minima quatre fois par an.

Un décret pris en Conseil d’État précise la composition de cette commission, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Mesures relatives à la transparence financière et industrielle

Objet

Cet amendement vise à insérer l’article 6 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi. 

Il s’agit de prévoir la création d'une commission nationale des provisionnements pour servitudes nucléaires. 

La loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs a créé une commission nationale d'évaluation des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) ayant pour mission de vérifier l'adéquation des provisions aux charges. 

Cette commission « peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions » et entendre l'autorité administrative qui instruit les dossiers. 

La commission s'est réunie pour la première fois le 17 juin 2011, soit près de cinq années après la publication de la loi. Elle a remis son unique rapport en juillet 2012. Depuis, ses activités ont cessé. 

En accord avec les travaux menés en 2016 et 2017 par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la faisabilité technique et financière du démantèlement des centrales nucléaires, la commission d'enquête sur la sûreté et sécurité des installations nucléaires du 1e février 2018 dont la rapporteure était la députée Barbara Pompili a constaté que le provisionnement pour charge de démantèlement réalisé par EDF s'avère largement illiquide. D'une manière plus large, elle a considéré qu'il ne peut revenir à l'exploitant, juge et partie, de fixer le montant des sommes à provisionner. Il conviendrait de s'inspirer du modèle de la commission des provisions nucléaires instituée en Belgique en 2003, qui a fait ses preuves. C'est pourquoi, il semble nécessaire de créer une commission permanente, se réunissant trois à quatre fois par an.

Ce faisant, l'amendement présente un lien avec le projet initial car il apporte un complément à l'article 11 ratifiant l'ordonnance n°2016-128 qui vient notamment achever la transposition des directives « déchets radioactifs » et « sûreté nucléaire ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 16

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


I. – Avant le titre III

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2024, le ministère chargé de l’énergie remet au Parlement un rapport public exposant un prévisionnel de l’ensemble des coûts financiers auxquels la filière nucléaire est exposée sur l’année dudit rapport.

Sont en particulier chiffrées financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont :

1° Les coûts complets d’investissements et de fonctionnement du cycle nucléaire ;

2° Une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires ;

3° Le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle, réacteur par réacteur. Est ainsi comparé l’état d’avancement des sommes engagées avec la somme totale ;

4° Le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, le retour à l’herbe des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation et de traitement du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement et de gestion des déchets nucléaires sont détaillés par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire ;

5° Les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion.

Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces provisionnements.

Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et aux commissions chargées des finances et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Mesures relatives à la transparence financière et industrielle

Objet

Cet amendement vise à insérer l’article 7 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi pour renforcer la transparence sur les coûts de la filière nucléaire.

Il prévoit un rapport sur les coûts complets du nucléaire afin d'éclairer le législateur dans son rôle. Il est en effet nécessaire que ce dernier ait toutes les informations à disposition, et notamment celles financières, pour orienter les choix scientifiques qui engagent collectivement tout un pays. Sur le sujet essentiel du nucléaire, les perspectives temporelles et l'étendue des sommes en jeu doivent mobiliser le législateur financier pour impulser l'obligation de transparence de la puissance publique. C'est ce qui a été fait par exemple à travers l'article 135 de la loi de finances pour 2016 qui a imposé un rapport sur le financement des commissions locales d'information nucléaire, ou l'article 90 de la loi de finances pour 2015 qui a imposé un rapport sur le financement et le statut de l'Autorité de sûreté nucléaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 17

13 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


I. – Avant le titre III

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de l’énergie remet chaque année au Parlement un rapport d’évolution sur la gestion du démantèlement des centrales nucléaires françaises.

Sont ainsi détaillés :

1° Les coûts et provisions financières pour charges de démantèlement réalisées par l’exploitant pour chaque réacteur ;

2° Un programme prévisionnel des réacteurs à démanteler, avec les coûts et dates estimés, afin de donner de la visibilité aux salariés et aux entreprises ainsi que pour permettre l’organisation d’une filière industrielle du démantèlement. À défaut, l’État se substitue par décret aux exploitants pour établir l’échéancier avant le 1er janvier 2024 ;

3° Un détail prospectif des besoins en formation de la filière nucléaire pour les vingt années à venir, aussi bien pour développer la filière du démantèlement que pour la prolongation de ceux des réacteurs qui ne seront pas immédiatement arrêtés ;

4° Une estimation des coûts complets de gestion des déchets et matières générés par l’arrêt des réacteurs.

Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année après la promulgation de la présente loi.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Mesures relatives à la transparence financière et industrielle

Objet

Cet amendement vise à insérer l’article 8 issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 dans le présent projet de loi.

Il prévoit la remise d'un rapport sur les charges de démantèlement des centrales nucléaires françaises. La connaissance même approximative d'un échéancier de démantèlement constitue une condition sine qua non à la mise en place d'une filière d'excellence en matière de démantèlement. 

Le Président Directeur Général d'EDF de 2014 à 2022, M. Jean-Bernard Lévy a laissé entendre qu'EDF travaillait sur un programme de fermetures échelonné sur une trentaine d'années, entre 2029 pour les premiers réacteurs qui seront arrêtés après 50 ans d'exploitation et 2060, pour les derniers réacteurs menés à 60 années d'exploitation. 

L'effort de transparence à réaliser est très important pour publier un échéancier prévisionnel approximatif des réacteurs à fermer et, donc, à démanteler entre ces deux échéances, dans le but de donner de la visibilité aux industriels concernés, aux salariés travaillant sur les sites ainsi qu'aux territoires qui doivent s'y préparer. 

Enfin, il apparaît que la filière du nucléaire pourrait manquer de ressources humaines au cours des années à venir. 

En effet, si le rythme des constructions est incontestablement plus faible qu'à la fin du vingtième siècle, le secteur aura encore - et pour longtemps - besoin d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers pour mener à bien l'énorme chantier du démantèlement. Une main d'œuvre importante sera également nécessaire pour prolonger l'activité des réacteurs qui ne seront pas immédiatement arrêtés. 

Un véritable travail prospectif doit donc être engagé pour évaluer les besoins en formation de la filière nucléaire pour les années à venir, aussi bien pour développer la filière du démantèlement, que pour la prolongation de certains réacteurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 48

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 592-44 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission des sanctions rend compte chaque année, auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, de son activité et publie un rapport annuel d’activité.

« Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil créée par la loi n°       du      relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger un scorie dans la rédaction de dispositions issues de l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire.

Il porte sur l'article L. 592-44 du code de l'environnement, sur la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Cet amendement prévoit de reprendre l’article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022.

Il propose le renforcement du contrôle parlementaire des sanctions de l'Autorité de Sûreté nucléaire. La capacité de l'ASN à asseoir son autorité et obtenir les informations et réponses de la part des exploitants dans des délais raisonnables est essentielle pour maintenir un haut niveau de sûreté. Dans un contexte de vieillissement des installations, il est indispensable de renforcer le contrôle de l'ASN sur la sûreté des installations. 

L'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire et le décret du 14 mars 2019 relatif aux installations nucléaires de base ont créé la Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté du nucléaire. 

Cette commission dote l'ASN du pouvoir de prononcer des sanctions administratives. Afin que cette commission soit effectivement mise en place, il est nécessaire qu'elle adopte un règlement intérieur, ce qui n'a toujours pas été fait d'après les informations publiques disponibles. Ce règlement précisera notamment les modalités d'instruction des demandes de prononcé d'amendes et le déroulement des séances devant la commission. Le code de l'environnement prévoit que les séances de la commission des sanctions sont en principe publiques sauf si le mis en cause s'oppose à cette publicité pour des motifs d'ordre public ou de sécurité nationale par exemple. 

Or, dans le secteur nucléaire, le secret défense “irradie” de nombreuses informations complexifiant particulièrement leur communication. 

Par ailleurs, rien n'est prévu dans les textes législatifs pour garantir le contrôle parlementaire sur la commission des sanctions.

Ce faisant, l'amendement complète l'article 11 ratifiant l'ordonnance n°2016-128, de même que les articles 9 et 10 sur le fonctionnement des réacteurs existants, présentant ainsi un lien avec le projet de loi initial.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 95

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE et MARCHAND, Mme HAVET, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 6 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

a) Au neuvième alinéa de l’article L. 592-41, les mots : « et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l’autorité » sont supprimés ;

b) L’article L. 592-42 est abrogé ;

c) L’article L. 592-43 est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- au dernier alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;

2° L’article L. 596-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596-1. »

Objet

Le présent amendement abroge les règles en matière de déontologie applicables aux membres de la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire figurant dans le code de l’environnement, du fait de leur redondance avec les dispositions similaires issues de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui leur sont applicables (procédure de fin de fonctions, règles d’incompatibilités et de déontologie).

Au II, l’amendement clarifie les dispositions en matière de délais applicables pour le prononcé des amendes par la commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquements pour les équipements sous pression implantés dans les installations nucléaires de base et pour les équipements non nécessaires. Les dispositions de l’article L. 557-58 ou du 4° du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement fixent en effet des délais difficilement compatibles avec une procédure devant la commission des sanctions. Pour ce faire, l’amendement renvoie aux délais applicables devant la Commission des sanctions, fixés par voie réglementaire, et ceci « nonobstant toute disposition contraire ».






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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 90 rect. bis

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre d’un plan particulier d’intervention lié à l’existence et au fonctionnement d’une installation nucléaire intègre l’ensemble des communes membres d’un établissement mentionné à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Les plans particuliers d’interventions (PPI) organisent notamment la prévention, l’alerte et le secours aux populations en cas d’accident nucléaire.

En France, le périmètre des PPI est fixé par l’État à 20 kilomètres autour de l’installation. Il détermine ainsi le périmètre de distribution des pastilles d’iode, qui réduisent le risque de cancers et de troubles de la thyroïde après une exposition radioactive.

Chez nos voisins directs, ce périmètre est bien plus étendu, ce qui conduit à des situations ubuesques : au Luxembourg, toute la population est progressivement équipée de pastilles d’iode en prévision d’un accident à la centrale de Cattenom (en Moselle), tandis que des communes françaises bien plus proches ne sont pas fournies.

Cet amendement a pour objet d’intégrer toutes les communes d’une intercommunalité, dès lors que l’une d’elles entre dans le périmètre du PPI. Il a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi Sécurité sanitaire en février 2020.

Compte tenu de l’aggravation récente des risques du fait de la guerre en Ukraine et de la prise de la centrale de Zaporijia, il apparaît d’autant plus souhaitable de revoir notre organisation en matière d’alerte et de secours en cas d’accident nucléaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 49 rect. bis

17 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Henri LEROY, CAMBON, LAMÉNIE, CHATILLON, PEMEZEC et GROSPERRIN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. PACCAUD, Mmes LHERBIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, REICHARDT, GRAND et BONNECARRÈRE, Mme PLUCHET, MM. MAUREY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MOGA et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SEGOUIN, REGNARD, HENNO et FOLLIOT, Mme DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, MEURANT, CALVET, POINTEREAU, COURTIAL et BASCHER, Mme NOËL, M. BONHOMME, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CARDOUX et PIEDNOIR, Mme BERTHET, MM. BACCI, CHAIZE et CHASSEING, Mmes LOPEZ et THOMAS, M. WATTEBLED, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. TABAROT, KLINGER, Cédric VIAL et GENET, Mme HERZOG et MM. Daniel LAURENT et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-12, les mots : « un an » et le montant : « 15 000 € » sont respectivement remplacés par les mots : « trois ans » et par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333-13-13, les mots : « six mois » et le montant : « 7 500 € » sont respectivement remplacés par les mots : « un an » et par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333-13-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » et le montant : « 45 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « six » et par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « dix » et par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-15, le mot : « sept » et le montant : « 100 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « quinze » et par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l’article L. 1333-13-18, les références : « 8° et 9°  » sont remplacées par les références : « 1° , 8° , 9° et 12°  ».

Objet

L’énergie nucléaire et toutes les infrastructures qui participent à sa production relèvent de l’exercice de la souveraineté de la France. C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de condamner sévèrement, bien plus que ne le fait le droit actuel, toute personne ou association qui s’introduirait ou tenterait de s’introduire, sans autorisation de l’autorité compétente, à l’intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires. La peine doit être proportionnelle à ce qui est en jeu.

Ainsi, il est d’abord prévu de doubler les peines pécuniaires prévues en cas de violation, et de tripler la peine d’emprisonnement de l’article L. 1333-13-12 passant d’un an à trois ans. De plus, des peines complémentaires pourront être décidées par le juge, à l’instar de la dissolution d’une personne morale se rendant coupable de l’infraction précitée ou l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.