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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 30

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mme LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les surcoûts identifiables et spécifiques pour les collectivités locales ainsi que pour les organisateurs des manifestations sportives, récréatives et culturelles lorsque ces derniers recourent aux dispositifs de sécurité mentionnés aux articles 7 et 11 qui sont relatifs respectivement à l’utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs afin de détecter et signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes et la possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs.

Ce rapport examinera également les modalités de compensation ou d’accompagnement financières d’intervention pérennes destinées aux collectivités locales ainsi qu’aux organisateurs des manifestations sportives, récréatives et culturelles lorsque l’emploi du traitement algorithmique et la mise en place de scanners corporels sont autorisés à l’initiative du représentant de l’État dans le département ou à Paris, du préfet de police, afin de leur permettre de supporter les charges financières relatives à l’usage ou à l’acquisition de ces dispositifs de sécurité.

Objet

Il convient que soit prise en compte la préoccupation des élus locaux et des organisateurs des grandes manifestations sportives, récréatives et culturelles qui par leur nature et leur ampleur sont exposés à la menace terroriste au regard des coûts supplémentaires que vont entrainer la sécurisation de leurs installations.

Le projet de loi comprend en particulier deux mesures prévoyant le déploiement des caméras augmentées et l’installation de scanners corporels.

Le nouveau dispositif constitué par les caméras augmentées va avoir un impact économique et financier pour les communes qui expérimenteront le recours aux traitements envisagés.

S’agissant des scanners corporels, les coûts d’acquisition et de fonctionnement de ces appareils seront à la charge des gestionnaires d’enceintes accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs. Ils entraîneront une charge d’amortissement à moyen et long terme.

Le service d’ordre au sein même du lieu où se déroule la manifestation ainsi que le remboursement à l’État des dépenses supplémentaires occasionnées par l’intervention des forces de police et de gendarmerie aux abords de la manifestation représentent déjà des charges considérables.

Or ni l’exposé des motifs du projet de loi ni son étude d’impact détaille les conséquences financières consécutives aux nouvelles obligations de sécurité envisagées par le projet de loi.

Dans ces conditions, le présent amendement demande que soient examinées les conséquences économiques et financières pour les collectivités locales ainsi que pour les organisateurs intéressés lorsque que ces derniers recourent aux caméras augmentées et aux scanners corporels afin de renforcer la sécurisation des évènements qu’ils organisent ainsi que les modalités financières de leur prise en charge.