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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 87

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au 4° bis de l’article L. 612-20 et au 2° bis de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

L’article 11 du projet de loi envisage d’autoriser les gestionnaires de lieux destinés à accueillir des manifestations sportives, récréatives ou culturelles de plus de 300 spectateurs à recourir à l’inspection filtrage des personnes au moyen des scanners corporels à ondes millimétriques.

Pour que cette mesure s’applique effectivement, il convient de s’assurer dans le même temps de la disponibilité des ressources humaines chargées d’installer et d’utiliser ces matériels de manière à sécuriser véritablement les grands évènements tout en garantissant le droit des personnes, en particulier si ces dernières, en cas de refus, doivent faire l’objet de palpations de sécurité, ainsi que le prévoit l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure.

Or dans son rapport sur l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 présenté devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication mardi 10 janvier 2023, la Cour des comptes a émis des points de vigilance concernant notamment le dispositif de sécurité des JOP 2024. Elle a évoqué un risque capacitaire et estimé prudent de prévoir des scénarios d’adaptations afin d’anticiper une carence probable de la sécurité privée.

La loi pour une sécurité globale préservant les libertés du 25 mai 2021 a renforcé les conditions d’accès aux métiers de la sécurité privée en exigeant notamment la détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Cette exigence a privé le secteur d’1/4 de ses ressources humaines selon les représentants des entreprises de sécurité.

Afin de donner aux entreprises de sécurité les moyens de pouvoir recruter plus amplement et leur permettre de répondre favorablement aux appels d’offres, le présent amendement vise à réduire la durée de détention d’un titre de séjour de 5 à 3 ans pour l’étranger souhaitant exercer une fonction de sécurité privée ainsi que l’avait adopté le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi pour une sécurité globale, en première lecture au Sénat, le 18 mars 2021.

Les fonctions de sécurité privée sont un des vecteurs d’intégration des étrangers sur le marché du travail français et le délai de 5 ans apparaît trop important et excessif. Une durée de 3 ans est suffisante et reste proportionnée à l’objectif recherché.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond