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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 1

18 janvier 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (n° 220, 2022-2023)

Objet

Le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 propose de nombreuses dispositions dépassant largement le cadre de l’olympisme et qui portent en elles des dérives alarmantes : 

La création d’un cadre juridique nouveau autorisant l’usage de l’intelligence artificielle pour le traitement d’images de vidéo-surveillance, pas uniquement sur les sites olympiques et pour une durée dépassant largement celle des jeux, traduisant une volonté indéniable du Gouvernement de pérenniser ces expérimentations ;

Un renforcement conséquent et injustifié des interdictions de stade et des sanctions en cas de pénétration sur une enceinte sportive, visant tout particulièrement les militants écologistes ;

L’extension de l’usage des scanners à ondes millimétriques, y compris pour des lieux sans lien avec les jeux Olympiques et Paralympiques ;

L’autorisation toujours plus élargie de recours à une publicité visuelle envahissante, qui dénature à la fois les lieux mais aussi les valeurs de l’olympisme ;

Les dérogations inacceptables au repos dominical, sur une zone élargie, sans lien ni justification avec la nature de l’événement sportif ;

L’absence de questionnement ou de mesures portant sur l’héritage des jeux, sur la manière dont les équipements sportifs seront rendus accessibles à la population et sur comment les jeux pourraient redynamiser nos politiques sportives.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de la motion appellent le Sénat à opposer la question préalable face à ce texte et appellent le Gouvernement à revoir d’urgence sa copie néo-libérale et techno-sécuritaire pour que ces jeux soient et restent les vecteurs des valeurs de l’olympisme.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 2 rect. ter

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme DUMONT, MM. BABARY et BACCI, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BILLON, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON et CARDOUX, Mmes DI FOLCO, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, M. FOLLIOT, Mme GATEL, M. GENET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, KLINGER, Daniel LAURENT et Pascal MARTIN, Mme Marie MERCIER, M. MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. SOL, SOMON et CADEC et Mmes JOSEPH et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 retrouvent leur affectation antérieure à la période de l’événement une fois celui-ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.

Objet

Chaque année, des compagnies de CRS-MNS sont déployées dans les communes littorales pour accompagner l’augmentation de la population de touristes se rendant en vacances, à la mer.

Ces policiers viennent renforcer les effectifs locaux et ainsi permettre le maintien de l’ordre dans les communes concernées, pour la saison estivale.

Pourtant, le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a fait savoir que, durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, aucune compagnie de CRS/MNS ne sera affectée sur les plages françaises. Elles seront entièrement mobilisées pour assurer la sécurité des sites olympiques.

La sécurité des communes littorales sera donc particulièrement difficile à mettre en œuvre à l’été 2024 et déjà, beaucoup d’élus s’inquiètent que cette disposition puisse se pérenniser les années suivantes.

Il convient donc de borner le temps de mobilisation de ces policiers, à la seule période requise pour le bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, pour 2024 et prévoir, comme le propose le présent amendement, qu’à l’issue, ces personnels soient réaffectés selon le modèle habituel, dès que possible (et au plus tard le 31 décembre 2024).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 3

19 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. RETAILLEAU, Mme DUMONT, M. BAZIN, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, PIEDNOIR, BASCHER, REGNARD et CARDOUX, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC et BRISSON, Mme GRUNY, M. SAVIN, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. SAURY et BURGOA, Mmes THOMAS et GARNIER, M. FRASSA, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et Laure DARCOS, MM. BONHOMME, Jean Pierre VOGEL, ANGLARS et REICHARDT, Mmes VENTALON, DI FOLCO et MULLER-BRONN, MM. CHARON, CHATILLON et BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. DUPLOMB, SOMON et RAPIN, Mmes DREXLER et LOPEZ, MM. KLINGER et MOUILLER, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et BABARY, Mme BELLUROT, MM. BELIN, BOULOUX et de NICOLAY, Mmes SCHALCK et de CIDRAC et M. MEIGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et aux règles de prise en charge des clients dans le cadre des prestations de transport public particulier, définies à l’article L. 3120-2 du code des transports ».

Objet

Face à la difficulté de lutter efficacement contre la multiplication des infractions de prise en charge illégale de clients par des transporteurs publics particuliers, VTC ou taxis clandestins,  l'usage des images issues des systèmes de vidéoprotection permettrait de renforcer la sécurité des usagers et la capacité des autorités judiciaires à déceler les infractions, à en identifier les auteurs, et à accroitre l'efficacité des poursuites lorsque celles-ci sont engagées.

Le phénomène de racolage des clients porte atteinte à l'image de la France auprès des voyageurs, et plus globalement à la qualité d'accueil dans la destination – tout spécifiquement lors des grands événements internationaux à venir (Jeux Olympiques et Paralympiques, Coupe du monde de rugby).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 4 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. RETAILLEAU, Mme DUMONT, M. BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER et COURTIAL, Mme IMBERT, M. BURGOA, Mmes THOMAS et Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL et CHAIZE, Mme DI FOLCO, M. FRASSA, Mmes DEROCHE, JOSEPH et MULLER-BRONN, M. CHARON, Mme VENTALON, MM. PACCAUD et CHATILLON, Mme GOSSELIN, MM. SAURY, BOUCHET, CAMBON, SOL, de NICOLAY, BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes DEMAS et LOPEZ, MM. BRISSON, SOMON, KLINGER et MOUILLER, Mmes BORCHIO FONTIMP, GRUNY et MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, BABARY et BELIN, Mmes BELLUROT et SCHALCK et MM. RAPIN et MEIGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 5

19 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. RETAILLEAU, Mme DUMONT, M. BAZIN, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, PIEDNOIR, BASCHER, REGNARD et CARDOUX, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC et BRISSON, Mme GRUNY, M. SAVIN, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. SAURY et BURGOA, Mmes THOMAS et GARNIER, M. FRASSA, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et Laure DARCOS, MM. BONHOMME, Jean Pierre VOGEL, ANGLARS et REICHARDT, Mmes VENTALON, DI FOLCO et MULLER-BRONN, MM. CHARON, CHATILLON et BOUCHET, Mme JOSEPH, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. DUPLOMB, SOMON et RAPIN, Mmes DREXLER et LOPEZ, MM. KLINGER et MOUILLER, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. Cédric VIAL, Bernard FOURNIER et BABARY, Mme BELLUROT, MM. BELIN, BOULOUX et de NICOLAY, Mmes SCHALCK et de CIDRAC et M. MEIGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1632-3 du code des transports, après les mots : « sécurité intérieure, », sont insérés les mots : « les exploitants d’aérodromes, ».

Objet

La question de la gestion des bagages suspects est clé dans la lutte contre la menace terroriste, notamment en période de forte affluence, et tout spécifiquement lors de grands événements internationaux à venir (Jeux Olympiques et Paralympiques, Coupe du monde de rugby).

Plusieurs fois par jour dans les aéroports, les services de l’État sont mobilisés à la détection des bagages, l’identification de leur caractère suspect et leur neutralisation.

Autoriser l’intervention des équipes cynotechniques de l’aéroport, chargées uniquement de mettre en évidence un risque, avant de faire appel aux services de déminage, seules compétentes pour lever le doute sur un bagage suspect permettrait des gains de fluidité importants en aérogare en évitant le recours systématique aux services de la sécurité civile. Cela permettait de renforcer plus encore la qualité du service rendu aux voyageurs, sans amoindrir la sécurité.

La loi d’orientation des mobilités de 2019 a reconnu cette faculté à la SNCF et à la RATP, en modifiant le code des transports. Il s’agirait donc d’étendre cette possibilité donnée à la RATP et la SNCF, aux gestionnaires d’aéroports.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 6

19 janvier 2023


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, examiné en procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (n°220, 2022-2023).

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu'il porte.

Ce projet de loi envisage une forte atteinte au droit au respect à la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir telle que protégée par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.

Les auteurs considèrent que ces atteintes graves aux libertés publiques placent ce projet de loi en contradiction avec la Constitution.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Réglement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs de groupe.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 7

19 janvier 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 8

19 janvier 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 9

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERN


ARTICLE 14 A


Première phrase

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

octobre

Objet

La Cour des comptes a prévu de réaliser un bilan du coût des jeux Olympiques et Paralympiques qui devrait, compte tenu des délais nécessaires pour obtenir tous les éléments financiers et respecter la procédure contradictoire de la Cour, intervenir en 2026. Afin de contribuer à l’information du Parlement, le présent article prévoit que la Cour remettra un rapport d’étape au Parlement avant le 1er juin 2025. Afin de tenir compte des délais nécessaires à l’obtention des données financières, et à l'issue d'un dialogue avec la Cour des comptes, le présent amendement propose de retenir le 1er octobre 2025 pour la remise de ce rapport.






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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 10

20 janvier 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 11

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. Cette peine n’est pas applicable aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. » ;

II. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 332-10-1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. Cette peine n’est pas applicable aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale du texte de l’article 12 en préservant néanmoins l'obligation, voulue par le rapporteur, de pénétrer dans une enceinte sportive muni d'un titre d'accès mais en modifiant aussi à la marge le texte initial du projet de loi pour :

·       supprimer la peine de prison opposable au nouveau délit sanctionnant le fait de pénétrer, en récidive ou en réunion, dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive ou de sa  retransmission en public, comme souhaité par le Conseil d’Etat ;

·       exclure de l’application des peines dont sont passibles les  personnes récidivistes ou agissant en réunion ayant pénétré ou tenté de le faire dans une enceinte sportive ou sur son terrain, pendant une compétition, celles qui agissent dans le cadre d’une action militante non violente.

Les auteurs de l’amendement considèrent que la rédaction de l’article adoptée en commission durcit de façon inconsidérée et non justifiée les sanctions opposables aux personnes non récidivistes et n’agissant pas en réunion ayant pénétré dans une enceinte sportive ou sur son terrain, pendant une manifestation sportive.  






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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 12

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer les mots :

six mois d’emprisonnement et

Objet

Cet amendement de repli tend à supprimer la peine de prison opposable au nouveau délit sanctionnant le fait de pénétrer, en récidive ou en réunion, dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive ou de sa retransmission en public. Il tient ainsi compte de l’avis du Conseil d’Etat.






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N° 13

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines mentionnées aux deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. » ;

Objet

Cet amendement de repli tend à exclure de l’application des peines dont sont passibles les personnes ayant pénétré ou tenté de le faire dans une enceinte sportive pendant une compétition, celles qui agissent dans le cadre d’une action militante non violente.






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N° 14

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines mentionnées aux deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux personnes agissant dans le cadre d’une action militante n’entrainant aucun acte de violence ou de propos d’incitation à la haine ou à la discrimination. »

Objet

Cet amendement de repli tend à exclure de l’application des peines dont sont passibles les personnes ayant pénétré ou tenté de le faire sur le terrain sur lequel se déroule une compétition, celles agissant dans le cadre d’une action militante non violente.






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N° 15

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A


Après l’article 14 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Dispositions applicables aux évènements sportifs de grande ampleur

 « Art. L. 581-17-1. – Les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 qui supportent l’affichage des éléments distinctifs d’un évènement sportif de grande ampleur organisé sur le territoire national ne sont pas soumis pendant la durée de l’évènement :

« 1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 ;

« 2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 

« 3° Aux interdictions réglementaires nationales et locales de publicité sur les installations d’éclairage public ;

« 4° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.

« L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2.

« Un décret désigne les évènements mentionnés au premier alinéa. » ;

2° À partir du 1er janvier 2024, à l’article L. 581-17-1, la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par la référence : « L. 581-3-1 ».

Objet

Cet amendement tend à légaliser la pratique dérogatoire du pavoisement lors de l’accueil de grands évènements sportifs internationaux. Cette possibilité concernera l’ensemble des villes accueillant de tels évènements d'envergure mondiale dont la liste sera fixée par décret. Le dispositif permettra notamment, prochainement, le pavoisement dans les 10 métropoles-villes hôtes accueillant les épreuves de la Coupe du Monde de Rugby en 2023.






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N° 16 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. STANZIONE et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mmes MONIER et VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A


Après l'article 14 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes accueillant un évènement dont les dates doivent être déplacées du fait de la simultanéité de celui-ci avec la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le recteur d’académie autorise, sur demande de l’exécutif de la collectivité territoriale de rattachement concernée, à déroger aux dispositions et règlements encadrant les dates de congés scolaires, afin de pouvoir libérer des locaux scolaires nécessaires à l’organisation dudit évènement.

Objet

Cet amendement tend à permettre aux collectivités dans lesquelles les festivals ou autres évènements devront être reportés du fait de leur simultanéité avec les JOP et de l’impossibilité d’assurer leur sécurité, de pouvoir décider d’une anticipation ou d’un report des dates de congés scolaires, au-delà du cadre réglementaire autorisé de 3 jours.

Ainsi, la tenue du festival d’Avignon va être anticipée pour ne pas entrer en conflit avec les JOP et se tiendra, en 2024, dès le 29 juin. De nombreuses représentations de ce festival ont lieu dans des établissements scolaires. Il conviendrait donc de pouvoir avancer les vacances scolaires, fixées pour 2024 au 6 juillet, au-delà des trois jours réglementairement autorisés, pour libérer les locaux de ces établissements, pour les besoins des représentations et de la répétition des spectacles.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 14 A).





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N° 17 rect. ter

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. LOZACH et DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre temporaire, à partir de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la date de clôture des jeux Paralympiques, il est institué un comité de suivi national chargé de veiller à la conciliation de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 avec la préservation des manifestations culturelles, sportives et récréatives. Il garantit la transparence et la cohérence des décisions mises en œuvre et s’assure de leur application dans les territoires.

 Ce comité comprend un représentant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, un représentant du ministère de la culture et de la communication, un représentant du ministère de l’intérieur et des outre-mer, deux représentants des collectivités territoriales, et cinq représentants des associations et organisations intervenant dans le domaine du spectacle vivant, musical et de variétés.

Les membres du comité de suivi ne perçoivent ni salaire, ni indemnité.

Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à son fonctionnement ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’instituer un comité de suivi national veillant à la conciliation entre l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques avec la préservation des manifestations culturelles, sportives et récréatives.

Si la circulaire relative aux évènements estivaux pendant les JOP 2024 a apporté quelques clarifications salutaires, elle ne répond pas au déficit de dialogue et de concertation entre l’Etat et les organisateurs de manifestations culturelles et récréatives pendant la période des JOP, mais aussi en amont et en aval. Les manques de visibilité et d’anticipation se révèlent particulièrement préjudiciables et pénalisants.

Ainsi, à l’heure actuelle, de nombreux risques perdurent : annulation pure et simple des festivals, encombrement sur une même période liée à des reports massifs, effet d’éviction des artistes internationaux et français préférant s’engager avec des festivals se déroulant à l’étranger eu égard au climat d’incertitude, baisse de fréquentation des publics et, in fine, perte d’attractivité culturelle de la France dans un environnement ultra concurrentiel.

Comme le souligne le communiqué de presse du 9 décembre dernier, associant dans un mouvement commun les associations des collectivités territoriales et les acteurs culturels, les JOP doivent rester une « fête sportive et culturelle, à Paris comme dans les territoires » pour permettre à tous les Français d’en profiter.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 18 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. LOZACH et DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Du 23 juin 2024 au 10 septembre 2024, les manifestations culturelles, sportives et récréatives qui ne mobilisent pas d’unités de force mobile sont maintenues.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la circulaire relative aux évènements estivaux pendant les JOP 2024 et octroie une base légale au principe selon lequel les manifestations culturelles, sportives et récréatives qui ne recourent pas à des unités de force mobiles sont maintenues. Il sécurise ainsi leur tenue et évite une application différenciée selon les territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 à un article additionnel avant l'article 6).





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 19

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ASSOULINE et LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « de leurs programmes régionaux et locaux », sont insérés les mots : « et des programmes sportifs ».

Objet

Suivant les recommandations de divers rapports sur le financement des politiques sportives dont celui de la mission sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives de l’Assemblée nationale de décembre 2021, cet amendement vise à permettre à France Télévisions d’insérer des coupures publicitaires lorsque l’un de ses services retransmet un événement sportif, y compris après 20 heures.

Cette dérogation à l’interdiction de diffuser de la publicité en soirée serait très limitée, cette tranche horaire étant par prédilection celle des compétitions de football dont, à l’exception de la Coupe de France, France Télévisions ne détient aucun droit depuis de nombreuses années.

 Hors année sportive exceptionnelle (Jeux olympiques notamment), cette disposition aurait donc un impact sur le marché publicitaire tout à fait marginal. En effet, elle ne concernerait qu’une quinzaine de retransmissions sportives récurrentes par an sur France 2 et France 3, notamment en rugby, athlétisme, natation ou cyclisme - compétitions dont le potentiel d’audience est bien plus faible que les grandes soirées de football proposées par les chaînes privées.

 Le dispositif présente, en revanche, un intérêt indéniable  dans le cadre de la diffusion des Jeux de Paris 2024 dont France Télévisions a obtenu les droits, moyennant  un investissement exceptionnel.

Une telle possibilité d'élargissement de la diffusion de publicité contribuerait à assurer la couverture gratuite la plus large et la plus exhaustive possible. Dans un contexte d’inflation continue des droits sportifs, l’autorisation d’écrans publicitaires en soirée pendant la  période olympique de Paris 2024, permettrait ainsi d’aider financièrement le service public à continuer à jouer un rôle central d’accès gratuit du sport à la télévision, en particulier pour les foyers n’ayant pas la capacité financière d’accéder à des offres payantes.

 Le modèle de publicité raisonnée qui caractérise France Télévisions et constitue un marqueur de différenciation pour le public ne serait pas affecté par un assouplissement aussi circonscrit et ponctuel.  De plus, la présence de marques commerciales à l’image est abondante lors de la retransmission d’événements sportifs – et cela quel que soit le diffuseur – et les téléspectateurs y sont habitués. En tout état de cause, la pression publicitaire resterait limitée, après comme avant 20 heures, à 8 minutes par heure (contre 12 pour les chaînes privées).

 S’agissant des téléspectateurs enfin, une consultation menée par l’Assemblée nationale dans le cadre du rapport sur les droits audiovisuels sportifs susmentionné a révélé que 70% des répondants étaient favorables à cette mesure.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 20

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Remplacer la date :

30 juin 2025

par la date :

30 septembre 2024

II. – Alinéa 19, première phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 4 adoptée par la commission des lois fait, à juste titre, un distinguo entre les tests visant à réaliser une comparaison d'empreintes génétiques et ceux permettant d'analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

La voie prudente de l'expérimentation s'impose s'agissant des échantillons prélevés en vue de l'examen des caractéristiques génétiques dont le procédé appelle une grande vigilance  dans la mesure où il déroge aux dispositions de principe du code civil issues des lois bioéthiques, ainsi que le souligne le Conseil d’État.

Ce faisant, la commission des lois a apporté deux modifications importantes qui étendent considérablement le périmètre et la durée d'application de l'article 4. D'une part, le champ de l'expérimentation est étendu à toutes les compétitions qu'elles soient internationales, nationales ainsi qu'aux tests hors compétition; d'autre part, le terme de l'échéance de l'expérimentation initialement prévue au 31 décembre 2024 est reporté au 30 juin 2025.

Enfin, par mimétisme avec l'article 7 du projet de loi, le rapport d'évaluation de l'expérimentation sera remis au Parlement avant son terme.

Compte tenu de sa nature dérogatoire au droit commun, les auteurs de l'amendement estiment que le dispositif envisagé doit être strictement limité dans ses finalités.

Ils demandent que le dispositif soit réduit à la période olympique et paralympique, sachant que ce type d'analyse pourra être mis en œuvre dès l'entrée en vigueur du décret d'application, soit largement en amont de la compétition olympique et paralympique et sur un large panel de manifestations sportives. Le terme retenu du 30 septembre 2024 est largement suffisant pour permettre au laboratoire antidopage français de tester et d'éprouver ses méthodes d'analyses et de rendu des résultats.

Il reviendra ensuite au Parlement de se prononcer en connaissance de cause sur les suites à donner à l’expérimentation sans préjuger de la pérennisation du dispositif. C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement demandent que le rapport soit remis au Parlement après la phase expérimentale et non avant au cours de son déroulement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 21

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. – Alinéas 1 et 34, deuxième phrase

Remplacer la date :

30 juin 2025

par la date :

30 septembre 2024

II. – Alinéa 34, deuxième phrase

Remplacer le mot :

avant

par le mot :

après

Objet

Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si la loi peut comporter des dispositions à caractère expérimental, il incombe au législateur de définir précisément la portée et donc la durée de ces expérimentations ainsi que les conditions selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation. En conséquence, il convient de se montrer attentif à ce que cette durée ne soit pas excessive au regard des besoins de l’expérimentation et que les conclusions de l’expérimentation permettent au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause pour décider de son maintien, de sa modification, de sa généralisation ou de son abandon.

Le fait que les dispositions de l’article 7 du projet de loi entrent en vigueur au lendemain de sa publication est concevable au regard de l’objectif recherché. En effet, il semble nécessaire de débuter cette expérimentation dès l’entrée en vigueur de la loi, soit plusieurs mois avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 afin d’entraîner les algorithmes et de disposer des outils les plus efficients possibles lors de cet évènement.

En revanche, aucune justification sérieuse autorise de poursuivre l’expérimentation quelques mois après cet évènement dont la date d’achèvement est fixée officiellement au 8 septembre 2024. Par ailleurs, prévoir la remise du rapport d’évaluation au Parlement avant le terme de l’expérimentation ainsi que le prévoit l’article 7 du projet de loi reviendrait à préjuger d’une éventuelle pérennisation de ces systèmes, ce qui n’est pas de bonne méthode.

C’est la raison pour laquelle les auteurs du présent amendement envisagent d’avancer le terme de l’expérimentation à la date du 30 septembre 2024 et de prévoir la remise du rapport au Parlement, au plus tard dans les six mois qui suivent cette échéance, ce qui permettra de pouvoir évaluer la pertinence du dispositif sur un temps suffisant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 22

20 janvier 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 23 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'une déclaration des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années

Objet

Le projet de loi prévoit que les traitements visés à l’article 7 peuvent être développés directement par l’État ou par un prestataire extérieur qu’il choisit. L’État peut également décider de l’acquérir sur le marché. A cet égard, et compte tenu des enjeux que comporte cette première expérimentation du recours à l’intelligence artificielle, une attention particulière doit être portée à la prévention des conflits d'intérêts.

Le présent amendement vise à renforcer les exigences auxquelles le développement du traitement doit répondre si un fournisseur externe est choisi en prévoyant, en plus des garanties de compétence et de continuité d’activité, des garanties d'impartialité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 24

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les limites mentionnées au I du présent article

Objet

La qualité de l’information des personnes est un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l’égard du public. Elle est indispensable pour permettre le déploiement de dispositifs de caméras augmentées dans un climat de confiance à l’égard des autorités publiques.

C'est la raison pour laquelle il convient de rappeler que l'arrêté préfectoral autorisant l'emploi du traitement algorithmique à l'occasion d'une manifestation donnée devra en préciser le périmètre tel qu'il est strictement défini au I de l'article 7, à savoir le lieu accueillant la manifestation et ses abords ainsi que les véhicules et emprises de transport public et les voies les desservant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 25 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

accompagnés d'un renvoi vers l'information générale organisée par le ministère de l'intérieur mentionnée au second alinéa du II bis du présent article

Objet

La commission des lois a pris soin de garantir l'information du public sur l'emploi d'un traitement de données personnelles prévu par l'article 7, y compris lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis par le traitement. Dans ces cas, elle renvoie à une information générale organisée par le ministère de l'intérieur (cf. II bis nouveau)

Pour que l'information pleine et entière du public soit effective, le présent amendement prévoit que les motifs de dispense d'information du public soient accompagnés a minima de l'information générale du public sur l'emploi du traitement algorithmique dans la décision d'autorisation d'emploi de ce traitement prise par le préfet de département ou le préfet de police à Paris.






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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 26

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les données d’apprentissage, de validation et de test qui ne sont pas pertinentes, adéquates et représentatives sont immédiatement détruites.

Objet

Le recours aux caméras augmentées aux fins d'exercice des missions de maintien de l'ordre et de prévention des atteintes à la sécurité des personnes est susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d'autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d'aller et venir et les libertés d'opinion et de manifestation.

Compte tenu de la nouveauté de ces dispositifs de contrôle utilisés à titre expérimental et conformément à l’avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), il convient de rappeler que seules les données réutilisées à des fins spécifiques de correction des paramètres du traitement pourront être conservées et traitées pour une durée allant jusqu’au terme de l’expérimentation.

Cette durée étant maximale, les données considérées comme non pertinentes, non adéquates et non représentatives doivent être immédiatement supprimées, sans attendre l’expiration du délai autorisé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 27

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 34, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’évaluation associe également des experts indépendants.

Objet

Conformément à la recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), il convient de préciser que l’évaluation de l’expérimentation est conduite en association avec des experts indépendants.






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N° 28

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I. – Alinéa 5

Après le mot :

spectateur

insérer les mots :

ou de participant

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre temporaire, en vue de la tenue de la coupe du monde de Rugby en 2023 et des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le deuxième alinéa s’applique à l’accès de toute personne à un autre titre que celui de spectateur. »

Objet

L’article 10 du projet de loi ajoute les participants aux personnes dont l’accès est subordonné à une autorisation de l’organisateur délivrée après enquête préalable de l’autorité administrative.

Le titre de participant recouvre les acteurs, les sportifs mais aussi leurs équipes ainsi que les autres personnes participant au bon déroulement de l’évènement. En conséquence, à l’exception des spectateurs, l’intégralité des personnes accédant aux lieux concernés, quels que soient leur statut et leurs fonctions, devront faire l’objet d’une enquête administrative.

En l’espèce, une telle évolution conduira à élargir de manière très substantielle le périmètre des personnes concernées par ces dispositions. Selon l’étude d’impact, cette extension représente environ 50.000 à 60.000 participants pour les seuls JOP 2024.

Un tel élargissement du périmètre de l’enquête administrative est concevable pour assurer la sécurité publique dans un contexte où la menace terroriste demeure à un niveau élevé alors que la France va organiser dans les prochains mois plusieurs évènements d’ampleur internationale.

En outre, la procédure retenue permettra de répondre positivement à la demande du CIO.

Cependant, le maintien de cette extension particulièrement significative au-delà de ces évènements n’est plus justifié et pose directement la question de la proportionnalité de la mesure si elle venait à être pérennisée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à limiter dans le temps l’extension exceptionnelle de la procédure de criblage envisagée par le projet de loi.






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N° 29

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme Sylvie ROBERT, M. LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

lequel, en cas de palpations, doit être effectué par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet

Objet

La possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes doit présenter plusieurs garanties qui en assurent la proportionnalité et la constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions qui permettent à des agents privés de sécurité de procéder, dans le cadre de mesures de police administrative, à des palpations de sécurité, des inspections visuelles et des fouilles de bagages avec le consentement exprès des personnes, respectivement en présence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique et pour sécuriser l’accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant un grand nombre de personnes.

S’agissant de l’utilisation de scanners corporels pour la même finalité de sécurité publique, le présent amendement propose d’appliquer le droit en vigueur à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’en cas de refus la personne pourra être soumise à un autre dispositif de contrôle. Elle sera alors orientée sur une autre file afin d’être soumise à des palpations manuelles, assurées par un agent du même sexe.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mme LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les surcoûts identifiables et spécifiques pour les collectivités locales ainsi que pour les organisateurs des manifestations sportives, récréatives et culturelles lorsque ces derniers recourent aux dispositifs de sécurité mentionnés aux articles 7 et 11 qui sont relatifs respectivement à l’utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs afin de détecter et signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes et la possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs.

Ce rapport examinera également les modalités de compensation ou d’accompagnement financières d’intervention pérennes destinées aux collectivités locales ainsi qu’aux organisateurs des manifestations sportives, récréatives et culturelles lorsque l’emploi du traitement algorithmique et la mise en place de scanners corporels sont autorisés à l’initiative du représentant de l’État dans le département ou à Paris, du préfet de police, afin de leur permettre de supporter les charges financières relatives à l’usage ou à l’acquisition de ces dispositifs de sécurité.

Objet

Il convient que soit prise en compte la préoccupation des élus locaux et des organisateurs des grandes manifestations sportives, récréatives et culturelles qui par leur nature et leur ampleur sont exposés à la menace terroriste au regard des coûts supplémentaires que vont entrainer la sécurisation de leurs installations.

Le projet de loi comprend en particulier deux mesures prévoyant le déploiement des caméras augmentées et l’installation de scanners corporels.

Le nouveau dispositif constitué par les caméras augmentées va avoir un impact économique et financier pour les communes qui expérimenteront le recours aux traitements envisagés.

S’agissant des scanners corporels, les coûts d’acquisition et de fonctionnement de ces appareils seront à la charge des gestionnaires d’enceintes accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs. Ils entraîneront une charge d’amortissement à moyen et long terme.

Le service d’ordre au sein même du lieu où se déroule la manifestation ainsi que le remboursement à l’État des dépenses supplémentaires occasionnées par l’intervention des forces de police et de gendarmerie aux abords de la manifestation représentent déjà des charges considérables.

Or ni l’exposé des motifs du projet de loi ni son étude d’impact détaille les conséquences financières consécutives aux nouvelles obligations de sécurité envisagées par le projet de loi.

Dans ces conditions, le présent amendement demande que soient examinées les conséquences économiques et financières pour les collectivités locales ainsi que pour les organisateurs intéressés lorsque que ces derniers recourent aux caméras augmentées et aux scanners corporels afin de renforcer la sécurisation des évènements qu’ils organisent ainsi que les modalités financières de leur prise en charge.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 31

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En amont et durant tout le déroulé des jeux Olympiques et Paralympiques, le représentant de l’État dans le département veille au maintien de l’activité culturelle, festive et sportive habituelle dans les communes. Il informe mensuellement les maires des résultats du travail de concertation réalisé avec les organisateurs d’évènements culturels, festifs et sportifs visant à leur sécurisation.

Objet

Diffusée le 13 décembre 2022, une circulaire conjointe des Ministères de l’intérieur, de la culture et des sports précise les conditions de sécurisation des évènements culturels, festifs et sportifs durant la préparation et la tenue des jeux olympiques et paralympiques, suite a la forte mobilisation d’acteurs du secteur, et l’inquiétude d’élus locaux au regard des conséquences pour la vie estivale locale. La circulaire prévoit la mise en place d’une concertation entre les préfets et les organisateurs de ces évènements.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi une obligation d’information des maires du travail de concertation opéré par les préfets avec les organisateurs d’évènements, afin de permettre à ceux-ci d’être associés à ces décisions vitales pour la vie estivale de leur commune.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 32 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et MM. SALMON et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Durant toute la durée des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, le représentant de l’État dans le département veille à la préservation de la vie estivale locale, en maintenant la tenue des évènements culturels, festifs et sportifs dont la sécurisation est assurée par les organisateurs ou par des forces intérieures locales.

Objet

La circulaire du 13 décembre 2022 relative à la sécurisation des évènements culturels et sportifs de l'été 2024 prévoit que durant la tenue des épreuves olympiques (18 juillet au 11 aout)  et paralympiques (24 aout au 8 septembre), aucun évènement d'ampleur nécessitant le recours à des renforts en unités de forces mobiles ne sera envisageable, sauf exception pour des évènements "ayant fait l'objet de démarches sur le plan national", mais également durant la période s'étalant entre ces deux périodes, du 12 au 23 aout, "sauf exceptions décidées dans un cadre national". 

Les auteurs de cet amendement considèrent que les critères justifiant les dérogations à l'interdiction d'organisation ne sont pas suffisamment explicités, et redoutent que ces arbitrages nationaux relèvent de l'arbitraire. 

Ils soulignent également que d'autres pistes alternatives à l'interdiction pourraient être envisagées pour maintenir la vie estivale locale, favorisant notamment la coopération territoriale : réduction de l'ampleur de ces évènements par instauration de jauges pour limiter le nombre de spectateurs, délocalisation d'évènements dans des territoires n'accueillant pas d'épreuves olympiques et paralympiques...

Après deux années de crise sanitaire qui ont très fortement impacté les secteurs culturels et festifs, il importe de garantir la programmation d'évènements estivaux nécessaires pour ces secteurs, et pour la vie de nos concitoyens. 

L'objet de cet amendement est donc de rappeler que l'autorisation doit rester la règle et l'interdiction l'exception, et non l'inverse. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 33

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Durant toute la durée des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, le représentant de l’État dans le département veille à la préservation de la vie estivale locale, en maintenant la tenue des évènements culturels, festifs et sportifs accueillant un nombre de spectateurs dont le plafond est défini par décret, et dont la sécurisation est assurée par les organisateurs ou par des forces intérieures locales. 

Objet

Amendement de repli 

La circulaire du 13 décembre 2022 relative à la sécurisation des évènements culturels et sportifs de l'été 2024 prévoit que durant la tenue des épreuves olympiques (18 juillet au 11 aout)  et paralympiques (24 aout au 8 septembre), aucun évènement d'ampleur nécessitant le recours à des renforts en unités de forces mobiles ne sera envisageable, sauf exception pour des évènements "ayant fait l'objet de démarches sur le plan national", mais également durant la période s'étalant entre ces deux périodes, du 12 au 23 aout, "sauf exceptions décidées dans un cadre national". 

Les auteurs de cet amendement considèrent que les critères justifiant les dérogations à l'interdiction d'organisation ne sont pas suffisamment explicités, et redoutent que ces arbitrages nationaux relèvent de l'arbitraire. 

Ils soulignent également que d'autres pistes alternatives à l'interdiction pourraient être envisagées pour maintenir la vie estivale locale, favorisant notamment la coopération territoriale : réduction de l'ampleur de ces évènements par instauration de jauges pour limiter le nombre de spectateurs, délocalisation d'évènements dans des territoires n'accueillant pas d'épreuves olympiques et paralympiques...

L'objet de cet amendement de repli, vise, à prévoir qu'aucun évènement habituellement sécurisé par des forces de police municipale ou par des organisateurs ne pourra être interdit, à condition également qu'il accueille un nombre maximal de spectateur, défini par décret. Le critère de mobilisation d'unités de forces mobiles retenu par la circulaire est en effet inopérant du point de vue des organisateurs. 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 34

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Durant toute la durée des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, les communes et communautés de communes peuvent volontairement mutualiser leurs forces de sécurité intérieures locales, pour garantir le maintien d’un évènement culturel, festif ou sportif local.

Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département coordonne cette mutualisation et est responsable de la sécurisation de l’évènement concerné au moyen de ces forces locales.

Aucune commune ni aucun groupement ne peut voir ses forces réquisitionnées sans rétribution. 

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement vise à permettre à des communes ou à leur groupement, sur la base du volontariat, de mutualiser leurs moyens de police pour garantir le maintien d'évènements locaux. 

La nature volontaire de cette mutualisation est clairement explicitée.

Il est également prévu qu'aucune réquisition allant contre la volonté de la collectivité ne peut être faite par le préfet sans rétribution. 

Et que selon le mécanisme de mutualisation ici prévu, la responsabilité de la sécurisation est transférée à l'Etat. 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 35

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Durant toute la durée des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques, aucun évènement culturel, festifs ou sportif ne peut être interdit par le représentant de l’État d’un département n’accueillant pas d’épreuves.

Objet

La circulaire du 13 décembre 2022 relative aux évènements estivaux de l'été 2024 s'applique à l'ensemble du territoire national. 

Or, les épreuves se concentreront dans certaines collectivités. 

Afin de ne pas nuire à la vie estivale locale du reste du territoire, il importe de limiter les restrictions aux seuls départements accueillant les épreuves. 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 36

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 vise à prévoir des dérogations à la législation française encadrant l’affichage publicitaire, pour les partenaires commerciaux des jeux olympiques et paralympiques.

Il importe de recentrer les jeux sur leur fondement originel strictement sportif, et d’en limiter les dérives commerciales, c’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 37

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 veille à la bonne information du public assistant aux épreuves des gestes de prévention nécessaires à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, notamment à la prévention des feux de forêts au moyen de messages quotidiennement diffusés.

Objet

Les jeux olympiques et paralympiques se tenant durant la période estivale, particulièrement exposée au risque de feux de forêts, il importe d’associer les organisateurs à la campagne de prévention nécessaire à la protection de notre patrimoine naturel.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 38

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les mesures de compensation prises dans le cadre de la politique d’héritage, au titre de la compensation d’atteintes à la biodiversité ou à l’émission de gaz carbonique constatées lors de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques, de l’adaptation des infrastructures, et lors de leur organisation font l’objet d’une publication annuelle par le comité organisateur.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’application de la « politique d’héritage » environnemental, notamment son volet protection environnementale, afin que les atteintes à l’environnement et à la biodiversité fassent l’objet d’une surveillance particulière, et que les tentatives de compensation soient communiquées au public.

Les auteurs de cet amendement considèrent que les politiques de compensation d’atteintes à l’environnement ou à la biodiversité sont souvent inefficaces et insuffisantes, et ne devraient pas remplacer les mesures de préservation.

Afin de pouvoir informer le public des tenants et aboutissants de cette politique de compensation, il importe cependant de procéder à une publication des mesures de compensation effectivement réalisées.

 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 39 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14 A


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport comprend également un bilan du recours aux bénévoles évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d'exercice notamment en termes d'horaires.

Objet

L’organisation des jeux reposera essentiellement sur la mobilisation de milliers de bénévoles non rémunérés (simplement défrayés de leurs frais de transports et d'un repas par jour). La Charte du bénévole prévoit actuellement une durée de mobilisation hebdomadaire de 48h, et d'une mobilisation quotidienne de 10h ce qui apparait excessif, surtout dans le cas de bénévoles mineurs, plus facilement influençables. 

Dans le cas où l'encadrement du temps de mobilisation des bénévoles des JOP 2024, également proposé par les auteurs de cet amendement, serait frappé d'irrecevabilité, le présent amendement vise à faire en sorte que les conditions réelles de mobilisation des bénévoles fassent l'objet d'une surveillance particulière par la cour des comptes, dès lors que l'expérience acquise par ceux-ci lors des jeux relève de la politique d'héritage.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 40

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le temps de mission des bénévoles mobilisés par le comité organisateur est limité à trente-neuf heures hebdomadaires et huit heures quotidiennes, et trente-cinq heures hebdomadaires et sept heures quotidiennes pour les bénévoles mineurs.

Objet

L’organisation des jeux reposera essentiellement sur la mobilisation de milliers de bénévoles non rémunérés. La Charte du bénévole prévoit actuellement une durée de travail hebdomadaire de 48h, ce qui apparait excessif, surtout dans le cas de bénévoles mineurs.

Le présent amendement vise à mieux les protéger.

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'encadrement des temps de mobilisation des bénévoles a tout autant de lien avec ce texte que l'extension du travail dominical dont il est question à l'article 17.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 41

20 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 A


Après l’article 14 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport examinant la possibilité de l’instauration d’une taxe sur les produits dérivés vendus par les partenaires commerciaux du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques destinée à mettre en œuvre le volet « protection de l’environnement » de la politique d’héritage des jeux Olympiques.

Objet

Le volet protection de l’environnement de la politique d’héritage des jeux dispose d’une enveloppe relativement faible dans le budget global des jeux.

Cet amendement vise donc à examiner l’instauration d’une texte sur les produits dérivés vendus par les partenaires commerciaux des JOP, afin de financer le volet environnement de la politique d’héritage.

 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 42 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 232-20 du code du sport, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, ».

II. – Après le 4° de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».

Objet

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) mène, en lien avec les autres administrations, une politique active de collecte du renseignement et de transmissions des informations reçues en vue d’orienter les investigations antidopage.

En amont puis lors des Jeux de Paris, en sa qualité d’organisation nationale antidopage, l’AFLD est habilitée à mettre en œuvre ses prérogatives pour établir et sanctionner les violations non-analytiques des règles antidopage (trafic ou importation de produits ou méthodes interdites, falsification, etc.).

Dans cette perspective, l’ordonnance n° 2011-488 du 21 avril 2021 a clarifié le cadre légal d’échanges d’informations, y compris nominatives, en le permettant entre les services de l’AFLD et différents services relevant du ministère de l’économie et des finances : douanes, administration fiscale, DGCCRF…

L’expérience a démontré qu’il manque à cette liste la cellule de renseignement financier nationale, dite TRACFIN, avec laquelle l’AFLD a pourtant engagé une coopération fructueuse. Si l’article L. 561-27 du code monétaire et financier permet à l’AFLD de communiquer des informations à TRACFIN, la réciproque n’a pas été prévue, ce qui nuit à l’efficacité des enquêtes antidopage en cours et à venir dans la perspective des échéances de 2024.

C’est pourquoi cet amendement autorise les échanges d’information, pour leurs missions respectives, entre l’AFLD et TRACFIN en complétant l’article L. 232-20 du code du sport. Par cohérence, le même complément est apporté à l’article L. 561-31 du code monétaire et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 43 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, REQUIER, ROUX et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ, GUIOL et GUÉRINI


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

ou

par le mot : 

et

Objet

Le présent projet de loi prévoit d'expérimenter le recours à des "caméras augmentées". Comme l'a souligné la CNIL dans ses différents avis et en particulier dans sa prise de position du mois de juillet dernier, "les conditions d’application à cette nouvelle technologie des règles relatives à la protection des données, et des principes protégeant les droits fondamentaux, sont, en partie, incertaines ou à construire". Aussi, ce dispositif doit être strictement limité et encadré. 

Dans sa rédaction actuelle, deux conditions sont retenues alternativement : l'ampleur ou les circonstances de l'évènement. Cet amendement vise à les rendre cumulatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 44 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, REQUIER, ROUX et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ, GUIOL et GUÉRINI


ARTICLE 7


Alinéa 1

Après les mots : 

par leur

insérer les mots :

caractère exceptionnel ainsi que leur

Objet

Le présent projet de loi prévoit d’expérimenter le recours à des "caméras augmentées". L’objet de cet amendement est de réduire le nombre d’évènements susceptible d’entrer dans le champ de cette expérimentation. Dans sa rédaction actuelle, deux conditions sont retenues alternativement : l’ampleur ou les circonstances de l’évènement.

Il est donc proposé d’en ajouter une autre devant être systématiquement observée : le caractère exceptionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 45 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, REQUIER, ROUX et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ, GUIOL et GUÉRINI


ARTICLE 7


Alinéa 22, première phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

, après avis des assemblées délibérantes des collectivités sur le territoire desquelles se déroule la manifestation

Objet

Cet amendement prévoit que la décision du préfet autorisant le recours aux traitements comprenant un système d’intelligence artificielle soit prise après avis des assemblées délibérantes locales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 46 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, REQUIER et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE, GUILLOTIN et PANTEL et MM. CORBISEZ, GUIOL et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 retrouvent leur affectation antérieure à la période de l’événement une fois celui-ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.

Objet

Lors de la période des jeux olympiques de 2024, aucune compagnie de CRS/MNS ne sera affectée sur les plages. L’ensemble de ces forces sera pleinement mobilisé pour sécuriser les sites olympiques.

Or, les compagnies de CRS/MNS qui sont déployées chaque année dans nos communes littorales effectuent un rôle essentiel de maintien de l’ordre allant du délit de droit commun au secours de personnes en danger.

L’afflux majeur de touristes durant cette période risque d’amplifier ces phénomènes. Nombreux sont les édiles qui émettent des craintes quant à cette décision et craignent que cette absence de ces compagnies de sécurité sur nos plages soit pérenne.

Aussi cet amendement vise à ce que les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, retrouvent leur affectation antérieure à la période de l'événement une fois celui-ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 47

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE demande la suppression de cet article. L’utilisation de traitements algorithmiques sur des images afin de détecter et signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes est jusqu’ici inédit en France. Les auteurs de cet amendement considèrent que ce procédé portera une atteinte disproportionnée à la protection de la vie privée, ainsi qu’à d’autres libertés et droits fondamentaux, des participants aux événements concernés, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation






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N° 48

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Par l’article 8, le projet de loi prévoit l’extension des images de vidéoprotection auxquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) peuvent accéder. Les auteurs de cet amendement considèrent que cette extension ne procède pas à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public qu’elle poursuit et le droit au respect de la vie privée.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Par l’article 10, le projet de loi prévoit l’élargissement de la procédure de « criblage » aux fans-zones et aux participants, hors spectateurs, des grands événements.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit manifestement d’une atteinte au droit fondamental d’aller et venir ainsi qu’au droit à la vie privée.






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N° 50

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Par l’article 11, le projet de loi permet l’utilisation de scanners à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes accueillant des manifestations sportives mais aussi pour celui des enceintes accueillant des manifestations récréatives ou culturelles.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la mise en place d’un tel procédé est de nature à porter atteinte à la vie privée et à l’intimité des participants à ces différents évènements.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 modifie dans le sens d’une plus grande sévérité les dispositions pénales du code du sport qui se rapportent à la sécurité des manifestations sportives.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une peine de prison est disproportionnée dans le cas d'une pénétration ou d'un maintien sur l’aire de compétition, en état de récidive, qui ne trouble pas l’événement sportif.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

Polyclinique

par les mots :

Centre de santé

Objet

Contrairement à la majorité sénatoriale nous n'avons pas honte d'utiliser le terme "centre de santé" pour désigner l'établissement qui va s'occuper des soins de premiers recours dans le village Olympique et Paralympique.

Nous sommes profondément attaché·es à la nature et à la philosophie des centres de santé qui, contrairement aux autres établissements privés lucratifs ou non lucratifs libéraux, permettent un accès aux soins sans dépassements d'honoraires et sans avance des frais avec des professionnels de santé qui exercent en salariat.

A l'opposé des polycliniques qui, par définition, sont des cliniques où se pratiquent toutes sortes de soins, le centre de santé du village Olympique et Paralympique ne réalisera pas d'actes chirurgicaux qui seront effectués par les hôpitaux Bichat, Avicenne, et Pompidou. 

La dénomination polyclinique ne correspond ni à la réalité juridique de l'établissement, ni à la nature des actes réalisés et semble répondre avant tout à une volonté de masquer la réalité de la pertinence et de la modernité des centres de santé.

Telles sont les raisons de cet amendement.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2024 un rapport sur les besoins en capacités hospitalières durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport établit également le nombre de lits d’hospitalisation, les besoins en personnels sur le territoire durant la préparation et le déroulement de cette manifestation.

Objet

La saturation des capacités d'accueil des hôpitaux à la suite des fermetures de lits d'hospitalisation et le sous investissement de l'Etat interrogent sur la prise en charge des sportifs, des journalistes et des supporters durant les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Le transfert des hospitalisations et des actes de chirurgie sur les hôpitaux Bichat, Avicenne et Pompidou nécessite une anticipation des besoins. 

Pour ne pas aggraver la situation existante il est impératif de disposer d'une estimation des besoins en capacités hospitalières supplémentaires durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L'inspection générale des affaires sociales est par exemple en capacité de mesurer le nombre de lits d'hospitalisation et les recrutements en personnel supplémentaires nécessaires pour assurer la prise en charge des patient·es.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Dans un contexte de réforme des retraites, cette mesure même au caractère limité dans le temps et sur la cible, n’en demeure pas moins une dérogation à l’âge maximal de travail.

Au nom des emplois supérieurs occupés, les fonctionnaires atteignant la limite d’âge seraient « au nom de l’intérêt du service » maintenu en activité à titre exceptionnel.

Cette dérogation à l’âge limite des fonctionnaires est une remise en cause du droit à la retraite.

Enfin, cette sur-cotisation n’ouvre droit à aucune prestation ou majoration de retraite supplémentaire pour les fonctionnaires concernés.






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N° 55

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

30 septembre

Objet

L’article 15 prévoit un recul de la limite d’âge des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs participant directement à l’organisation des jeux.

Cette dérogation à l’âge maximal de travail des fonctionnaires « au nom de l’intérêt du service » s'applique jusqu’au 31 décembre 2024 alors que les jeux Olympiques et Paralympiques s'achèvent le 8 septembre 2024.

Dans ces conditions, nous proposons a minima que la date soit ramenée au 30 septembre 2024.






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N° 56

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 prévoit une dérogation au repos dominical pour les commerces situés dans les communes des sites de compétition et les communes limitrophes ou à proximité

Au motif que les Jeux Olympiques vont « faire naître des besoins importants en matière d’offre commerciale », l’exposé des motifs prévoit d’ouvrir les commerces de vente en détail durant les Jeux le dimanche.

Cette remise en cause du repos dominical des salarié·es est d’autant plus inacceptable que des dérogations ont été démultipliées ces dernières années et que le territoire concerné par l'ouverture du travail le dimanche est très vaste et flou.

Nous refusons ce cheval de Troie contre le repos dominical.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Alinéa 1

Supprimer les mots :

ou situées à proximité

Objet

L’article 17 prévoit une dérogation au repos dominical pour les commerces situés dans les communes des sites de compétition et les communes limitrophes ou à proximité

Cette remise en cause du repos dominical des salarié·es est d’autant plus inacceptable que la notion de communes à proximité est extrêmement floue et potentiellement vaste.

L’ouverture du travail le dimanche lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 servira d’argument pour les futurs évènements sportifs ou culturels et in fine aboutira à une abrogation du principe du repos dominical.

Tel est le sens de cet amendement.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Alinéa 1

Supprimer les mots : 

ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites

Objet

Cet amendement de repli vise à interdire les dérogations au repos dominical. 

La loi Macron a déjà, par le passé, autorisé le travail le dimanche dans les Zones commerciales, les Zones touristiques, les Zones touristiques internationales et les gares ainsi que les dimanches des maires.

Par conséquent, nul besoin de légiférer de manière supplémentaire, les préfets sont déjà habilités à prendre cette mesure dérogatoire.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 autorise le Préfet de police de Paris à délivrer des autorisations de stationnement aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants.

Face à l’insuffisante offre pour les personnes à mobilité réduite, le gouvernement veut autoriser le préfet de police de délivrer des autorisations de stationnement à des personnes morales.

En clair, une société comme Uber disposera d'une autorisation de stationnement pour l’ensemble de sa flotte de véhicule.

Si nous estimons indispensable d'augmenter le nombre de véhicules prenant en charge les personnes à mobilité réduite nous refusons de céder à la pression des entreprises qui ne respectent ni le droit fiscal, ni le droit du travail de notre pays.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette expérimentation ne saurait en aucun cas préjuger d’une pérennisation de ces traitements.

Objet

Le présent article crée, à titre expérimental et pour une durée limitée jusqu’au 30 juin 2025, un cadre juridique nouveau de traitement des images issues de la vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs par des systèmes d’intelligence artificielle. Tant le Conseil d’Etat, dans son avis du 15 décembre 2022, que la CNIL, dans son avis du 8 décembre 2022, ont émis des réserves sur l’utilisation de ces outils d’analyse automatisée. 

Ces derniers “ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse dans l’espace public”.

La CNIL a ainsi appelé à une réflexion globale et éthique  sur l'usage de ces instruments, et sur l’importance de se prémunir de tout phénomène d’accoutumance et de banalisation de ces technologies de plus en plus intrusives. Les traitements algorithmiques peuvent également présenter des taux d’erreur importants, rendant le recours à ces technologies moins efficace en conditions opérationnelles qu’une détection humaine.

De plus, l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle est, aujourd’hui, dépourvue de cadre légal propre, dans le droit national comme dans le droit de l’Union européenne, une proposition de Règlement européen sur les systèmes d’intelligence artificielle étant en cours d’élaboration. Les auteurs du présent amendement demande donc, par crainte d’une éventuelle pérennisation de ces systèmes et dans l’attente d’une actualisation de la réglementation européenne, d’inscrire expressément dans la loi que l’expérimentation de ce nouveau traitement ne laisse pas préjuger d’une éventuelle pérennisation. 






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 a pour objet de créer deux délits réprimant le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer, par force ou par fraude, dans une enceinte sportive ou sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive. 

La création de ces deux délits a pour objet d’aggraver des infractions déjà prévues dans le code pénal pour ces faits. 

Les rapporteurs ont encore aggravé ces infractions pénales, en prévoyant pour tout primo-délinquant, une amende de 7500 euros.

L’organisation des Jeux Olympiques ne doit pas servir de prétexte pour opérer un virage sécuritaire : viser ainsi les supporters, alors que le rapport sénatorial sur les incidents survenus au Stade de France le 28 mai 2022, a révélé des défaillances imputables à la billetterie et au plan de mobilité des supporters et, alors que la prise en compte des supporters a été insuffisante et gérée sous l’unique angle du maintien de l’ordre, semble malavisé. 

D’autre part, les auteurs du présent amendement craignent que ces deux nouvelles infractions visent expressément les activistes écologistes, en précisant que l’infraction sera constituée lorsque les personnes se maintiennent “sans motif légitime” sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive. 

Les intrusions dans les enceintes sportives sont un mode d’action régulièrement utilisé par les activistes écologistes, afin de mener des actions non-violentes de sensibilisation sur l’urgence climatique. Des actions qui pourraient, avec l’adoption d’une telle infraction, être punies de 7 500 euros d’amende.

Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu du caractère disproportionné de ces nouvelles peines, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 28

Supprimer les mots :

ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la dispense d'information du public de l’usage de caméras-augmentées.

Dans son avis sur le projet de loi, la CNIL estime que l’information des personnes de l’usage de caméras-augmentées est “un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l’égard du public”, et est “indispensable pour permettre le déploiement des dispositifs [...] dans un climat de confiance à l’égard des autorités publiques”). Si le projet de loi prévoit bien l’information du public, il crée toutefois une exception lorsqu’ ”une telle information entrerait en contradiction avec les finalités poursuivies”. Cette exception pose plusieurs problèmes, tant dans sa formulation que dans son principe même.

D’abord, le caractère lâche et imprécis de la formulation ne permet pas de circonscrire précisément l’exception ainsi créée, de sorte que l’on peut se demander quelles sont les situations visées par cet énoncé. La CNIL elle-même, dans son rapport sur le projet de loi, s’interroge sur les hypothèses dans lesquelles une telle exclusion s’avèrerait nécessaire, et recommande que celles-ci soient particulièrement limitées, ce qui n’est précisé en l’état.

Ensuite et surtout, le groupe des écologistes considère que l’information du public est une garantie indispensable de la protection des droits des personnes concernées, et notamment du droit à la vie privée, en ce qu’elle conditionne notamment l’exercice des droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement. Partant, il importe que le législateur s’assure de l'information systématique du public de l’usage d’outils d’analyse automatisée de leurs images, dans un objectif de transparence à l’égard des personnes et de préservation de leurs droits.






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23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à ce que l’organisation des Jeux Olympiques serve de prétexte à l’instauration de nouvelles technologies de surveillance de l’espace public. 

Le véhicule législatif des Jeux Olympiques sert ici de tremplin pour expérimenter, dans une volonté très claire de pérenniser, la surveillance technologique par le déploiement des caméras augmentées. 

Le Conseil d’État estime que ce traitement des images est susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation, lorsque ces dernières s’exercent à l’occasion de ces événements.  

La CNIL a quant à elle précisé que l’application de ces nouvelles technologies de surveillance pourrait conduire à un traitement massif de données à caractère personnel.  Elles ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse dans l’espace public.

Parce qu’il est important de se prémunir de tout phénomène d’accoutumance et de banalisation de ces technologies de plus en plus intrusives, les auteurs du présent amendement demandent  la suppression de l’article 7.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

S’agissant des modalités de recueil du consentement des personnes concernées, l’information est réalisée par voie d’affichage et les agents sont chargés de recueillir le consentement. Ces dernières devront également être informées en amont de l’existence d’un autre dispositif de contrôle.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de recueil de consentement des personnes soumises à l’utilisation de scanners à ondes millimétriques à l’entrée des enceintes sportives. L’inspection-filtrage ne peut être réalisée qu’avec le consentement des personnes concernées, mais les modalités sont insuffisamment précisées en l’espèce.

Il s’agit donc de proposer, comme le recommande la CNIL dans son avis du 8 décembre 20222, à ce que les informations sur le consentement soient réalisées par voie d’affichage et de préciser que le recueil du consentement relève de la responsabilité des agents chargés de la mise en œuvre du scanner corporel. 

Enfin, les personnes doivent être informées en amont de l’existence d’un autre dispositif de contrôle, à l’instar d’une fouille par palpations manuelles, afin de pouvoir faire un choix éclairé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 10 modifie de façon pérenne les conditions d’accès aux grands évènements en conditionnant les accès pour les sportifs, l’équipe médicale et les équipes travaillant dans ces évènements à la réalisation d’une enquête administrative. 

Si l’organisation d’un événement d’ampleur tel que les jeux olympiques et paralympiques comporte des risques pouvant justifier de modalités exceptionnelles pour la sécurité des personnes et des biens, le présent article a vocation à s’appliquer hors cas des jeux olympiques et paralympique et à l’ensemble des “grands événements et grands rassemblements de personnes”.

Dans un premier temps, le périmètre retenu pour les lieux susceptibles d’être visés par cette nouvelle procédure est particulièrement large (ensemble des espaces destinés à l’usage de tous, voies publiques, lieux ouverts au public , parcs, transports collectifs ou encore les commerces). Le nombre de personnes visées par cette enquête administrative est également particulièrement large : les acteurs, les sportifs mais aussi leurs équipes (entraîneurs, médecins, kinésithérapeutes, etc.) les arbitres et les chronométreurs. 

Ainsi, toute personne à l’exception des spectateurs serait soumise à une enquête administrative préalable. Selon la CNIL, dans son avis du 22 décembre 2022, une telle évolution conduirait à viser environ 50 000 à 60 000 participants pour les seuls jeux olympiques et paralympiques. 

Or, le Gouvernement n’a transmis aucun élément justifiant un tel élargissement des périmètres et n’a pas motivé la pérennisation de cette mesure. 

Enfin, la réalisation de ces enquêtes administratives implique un traitement de données à caractère personnel ainsi que la consultation de certains fichiers dits de police. Ces données peuvent être conservées pour une durée de cinq années au sein du fichier Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données (ACCReD). 

Sur ce point, aucune garantie n’a été mise en place pour que l’automatisation des consultations des fichiers concernés ne conduise pas à ce que des avis ou des décisions résultent de la seule inscription d’une personne dans un traitement de données à caractère personnel. 

La CNIL a alerté sur des possibles préjudices importants pour les personnes concernées par un avis ou une décision défavorable à la suite de ces consultations. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires considère que la mesure n’est ni proportionnée, ni ne garantit le respect des libertés individuelles, et demande la suppression de ces modalités d’accès.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er juillet jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1 du code des transports peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.

Objet

L’article 8 tel que présenté dans le projet de loi élargit les possibilités de visionnage des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP aux images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel, depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, ainsi que celles de leurs abords.

Cet amendement a pour objet de circonscrire dans le temps cette mesure pour l’appliquer seulement pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Ce texte portant sur l’organisation des Jeux de 2024 ne doit pas servir de prétexte pour inscrire des mesures dans notre droit commun alors qu’elles sont liées à l’organisation d’un événement d’ampleur et qu'elles relèvent de mesures de sécurité de nature exceptionnelles. 

La CNIL révèle d’autre part que la possibilité offerte à ces agents de visualiser davantage d’images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel ne doit pas conduire à étendre leurs compétences telles que définies par les textes, ou à leur permettre d’utiliser les images transmises à d’autres fins que celles prévues.

En l’absence de ces garanties, il ne semble pas pertinent de pérenniser cette extension du périmètre de visionnage par ces agents. 






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 67

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2025, un rapport sur les coûts et les modalités de compensation pour les collectivités territoriales relatifs à la mise en place du nouveau système de traitement algorithmique sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs.

Objet

Le présent amendement a pour objet de demander une évaluation du coût pour les collectivités territoriales que représente la mise en place des caméras augmentées dans les communes qui procéderont à l’expérimentation. 

La Cour des comptes, dans son rapport sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques transmis au Parlement au mois de Janvier, a alerté sur l’équilibre budgétaire de l’organisation des Jeux et les coûts supportés par les collectivités territoriales. L’Etat n’a pas pris en compte l’impact économique pour les communes qui expérimentent le recours à ces nouvelles caméras, ni même cet impact en cas de pérennisation. 

Aussi, l’étude d’impact du projet de loi n’est pas assez détaillée pour supposer le coût réel de ce nouveau système. Le présent amendement propose ainsi au Gouvernement d’établir un rapport sur le sujet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 68

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots : 

et jusqu’au 30 juin 2025

par les mots :

à compter du 1er juillet et jusqu’au 15 septembre 2024

II. – Alinéa 34, deuxième phrase

1° Remplacer le mot : 

avant

par le mot : 

après

2° Remplacer la date :

30 juin 2025

par la date :

15 septembre 2024

Objet

L’article 7 du présent projet de loi prévoit un traitement algorithmique des données de vidéosurveillance exorbitant du droit commun, dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ce traitement algorithmique pose un certain nombre de problèmes majeurs en termes de libertés publiques. Ceux-ci ont été soulignés aussi bien par le Conseil d’Etat, qui estime que ce traitement des images est susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation, lorsque ces dernières s’exercent à l’occasion de ces événements, que par la CNIL, qui considére que ces dispositifs ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse dans l’espace public.

L’utilisation de ces dispositifs dans le simple cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques est en soi problématique, mais le projet de loi dans sa rédaction actuelle va bien plus loin en prévoyant un cadre temporel d’utilisation s’étendant de la promulgation de la loi jusqu’à un an après la cérémonie de clôture.

Les auteurs de l’amendement considèrent que de tels délais sont dangereux et injustifiés, c’est pourquoi ils proposent de les ramener à un cadre temporel plus raisonnable, correspondant à la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 69

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 du présent projet de loi prévoit que les interdictions judiciaires de stade constituent désormais une mesure complémentaire obligatoire, et non plus facultative, pour un certain nombre d’infractions liées à des violences ou perturbations lors de rencontres sportives.

Cet article vise tout particulièrement les cas où des personnes pénètrent dans une enceinte sportive lors de la retransmission télévisée des compétitions. Il s’agit ici de viser spécifiquement les activistes, notamment ceux engagés pour la cause climatique, qui utilisent parfois ces événements comme tribune pour alerter l’opinion publique.

Il est ainsi prévu une automaticité de la mesure d’interdiction judiciaire : la juridiction ne pourra s’opposer à cette peine que si elle émet une décision spécialement motivée.

Au-delà de l’aspect sécuritaire et empiétant sur la liberté de la justice, cette mesure manque complètement sa cible. Une interdiction judiciaire vise particulièrement les supporters de football ayant commis des violences, dégradations ou comportements inadaptés, pour les empêcher de suivre les matchs de leur équipe. Est-il prévu d’interdire à un activiste de s’approcher de toute enceinte sportive pendant cinq ans, alors que son infraction n’a rien à voir avec des enjeux purement sportifs ?

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi la suppression de cette mesure disproportionnée et inadaptée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 70

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

 : plus vite, plus haut, plus fort dans la surveillance, le contrôle et la répression

Objet

Citius, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. Cette devise, attribuée au père Henri Didon, qu’il a transmise à Pierre de Coubertin, symbolise depuis 1894 l’excellence liée à l’esprit olympique.

Le présent projet de loi s’intitule “relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions”. Or, à la lecture de ce texte, force est de constater que peu de mesures ont véritablement trait aux Jeux Olympiques en eux-mêmes. Il s’agit d’un catalogue de mesures sécuritaires et mercantilistes qui renseignent plus sur l’idéologie du Gouvernement que sur la teneur réelle des jeux.

Puisque les symboles sont importants - et pour retisser un lien qui semble perdu avec les valeurs de l’olympisme dans ce texte - les auteurs de l’amendement proposent d’enrichir le titre du projet loi avec le rappel au triptyque historique, le tout, en renseignant le lecteur sur la teneur réelle du texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 71

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 2

Après les mots :

après avis

insérer le mot :

favorable

Objet

L’article 17 de ce projet de loi prévoit que le préfet puisse autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024 dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.

Si les jeux Olympiques et Paralympiques représentent indéniablement des symboles des valeurs sportives et un moment de communion entre les Nations du monde entier, l’utilisation qui en est fait par les grandes multinationales en font malheureusement, sous certains aspects, un reflet  de la société de consommation. Et ce, parfois au détriment des salarié.es concerné.es. Le recours au travail du dimanche dans les commerces, lors de ces compétition, s’il n’est pas suffisamment encadré pourrait laisser place à des abus dans ce sens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de mieux encadrer ces autorisations de dérogation au repos dominical en les conditionnant à un avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat et des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, et non pas à un avis simple tel que le prévoit la version initiale du texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 72 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Ces traitements algorithmiques sont rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable.

Les données d’apprentissage, de validation et de test et les images faisant l’objet de traitements algorithmiques ne peuvent être ni cédées ni vendues à un tiers.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi autorise des traitements algorithmiques d’images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection.

La CNIL, dans son avis du 8 décembre 2022, considère que ces outils d’analyse automatisée des images peuvent entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse dans l’espace public.

Le Conseil d’État estime quant à lui que ce traitement des images est susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation, lorsque ces dernières s’exercent à l’occasion des évènements mentionnés au premier alinéa de l’article 7.

La transparence et l’accessibilité des traitements algorithmiques sont essentielles afin de donner des gages aux individus quant à l’utilisation de leurs données. Il est également nécessaire d’empêcher la vente ou la cession de ces données en vertu de la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi que les traitements algorithmiques soient disponibles en open source et que les données utilisées dans le cadre de ces traitements ne puissent être cédées ou vendues.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 73

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéas 7 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

Objet

L’article 5 de la loi relative à l’organisation des Jeux Olympiques de 2018 prévoyait déjà des mesures favorisant les partenaires marketing de l'événement, notamment en termes d’affichage, avec plusieurs mesures sortant clairement du droit commun de la publicité. Ces entreprises sont ainsi autorisées à afficher sur les monuments historiques, les espaces naturels et à peu près tous les éléments qui leur conviennent dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site d’organisation des jeux olympiques.

Les auteurs de l’amendement considèrent que de telles mesures n’ont pas lieu d’être. Elles consistent en un enlaidissement du cadre de vie des riverains, une injonction toujours plus poussée à la consommation et un dévoiement des valeurs de l’olympisme. Alors que le présent projet de loi prévoit encore plus d’autorisations et de dérogations pour les publicitaires, les auteurs de l’amendement considèrent au contraire qu’il faut de toute urgence inverser ce mouvement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 74

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le II du même article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La publicité mentionnée au présent article ne peut être réalisée ni sur des supports lumineux ou numériques, ni sur des affiches éclairées par projection ou transparence. »

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La publicité mentionnée au présent article ne peut être réalisée ni sur des supports lumineux ou numériques, ni sur des affiches éclairées par projection ou transparence. »

Objet

L’article 14 prévoit des dérogations aux réglementations sur la publicité en faveur de l’affichage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que pour les partenaires marketing dans le périmètre du passage de la flamme olympique et du compte-à-rebours.

Si ces dérogations font partie des obligations du contrat de ville-hôte, il est du devoir du législateur de borner celles-ci afin que le cadre de vie et l’esthétique des lieux n’en soient pas bouleversés. Dans une période de sobriété énergétique nécessaire, il est également vital de veiller à ce que les supports de publicité ne rajoutent pas de consommation d’électricité superflue.

C’est pourquoi, il est proposé ici d’exclure nommément les supports lumineux, rétro-éclairés et numériques des dérogations prévues à l’article 14.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec le groupe des élus écologistes de la Ville de Paris.






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N° 75

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le II du même 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La publicité mentionnée au présent article ne peut être apposée ni sur les arbres, ni dans l’enceinte des parcs et jardins publics. »

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La publicité mentionnée au présent article ne peut être apposée ni sur les arbres, ni dans l’enceinte des parcs et jardins publics. »

Objet

L’article 14 prévoit des dérogations aux réglementations sur la publicité en faveur de l’affichage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que pour les partenaires marketing dans le périmètre du passage de la flamme olympique et du compte-à-rebours.

Si ces dérogations font partie des obligations du contrat de ville-hôte, il est du devoir du législateur de borner celles-ci afin que le cadre de vie et l’esthétique des lieux n’en soient pas bouleversés.

C’est pourquoi, il est proposé ici d’exclure nommément les arbres et jardins publics comme supports et lieux susceptibles d’entrer dans le champ des dérogations prévues à l’article 14.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec le groupe des élus écologistes de la Ville de Paris.






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N° 76

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le maire, compte tenu des besoins du public et des impératifs de sécurité comme ceux de préservation des sites classés résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs, peut, par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales, exercer le pouvoir de police sur la circulation et le stationnement pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024.

Objet

Si les compétences du préfet de police sont étendues et précisées en l'île de france, de nombreuses autres villes accueillent des épreuves (sports collectifs, sports nautiques etc.)

Ces mairies, souvent intégrées dans des communautés de communes, métropole ou autres EPCI, n'ont plus forcément les pouvoirs de police de stationnement et de circulation.

Aussi, afin de leur permettre de faire face aux conséquences de l’afflux de personnes à la fois sur la circulation, mais aussi sur certains sites particulièrement vulnérables, il convient de leur permettre ,de manière strictement limitée dans le temps, de pouvoir limiter la circulation, le stationnement sur leurs territoires.

Un exemple comme Marseille est particulièrement parlant : les épreuves nautiques visibles depuis le littoral pourraient amener à une surfréquentation du parc national des calanques, lieu à la biodiversité fragile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 77 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard le 31 décembre 2025, la Société de livraison des ouvrages olympiques réalise un bilan d’étape des mesures d’héritage prévues au 5 du II de l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Ce bilan est rendu public sous la forme d’un rapport. Ce rapport comporte un diagnostic territorial rendant compte de l’avancement des réalisations en termes d’aménagement et d’infrastructure. Il comporte un bilan écologique rendant compte du respect des engagements climatiques des jeux. Il présente un bilan financier précis de la Société de livraison des ouvrages olympiques, ainsi que les montants investis par les autres parties prenantes aux mesures d’héritage. Il détaille la manière dont Grand Paris Aménagement assurera cette mission une fois la Société de livraison des ouvrages olympiques dissoute.

Objet

Le présent article 16, réécrit par l’examen en commission du projet de loi, organise la fin de vie de SOLIDEO en prévoyant la fusion de ses moyens avec ceux de Grand Paris Aménagement.

Les auteurs de l'amendement saluent cette dynamique, en raison des engagements forts qui ont été pris en matière d’héritage des Jeux. En effet, ces engagements ambitieux - listés dans le plan “héritage et durabilité” - nécessitent des moyens importants et des structures pour les mener à terme. Un grand aménageur comme GPA semble adapté pour mener à bien cette mission.

Toutefois, il convient de préciser de manière financière et organisationnelle comment cette mission sera menée à bien. Les moyens de SOLIDEO ne peuvent pas simplement être versées au pot commun de GPA sans cap clair et surtout, sans information transparente.

Dès lors, le but de cet amendement est de prévoir un bilan d’étape, pour s’assurer effectivement du respect des engagements pris en matière d’héritage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 78

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La charge de ce financement repose entièrement sur le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir que le financement du centre de santé du village Olympique créé pour l’occasion des jeux Olympiques 2024 ne soit aucunement à la charge de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AH-HP), mais qu’il repose bien sur le Comité d’organisation de le ces événements, le comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 79

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

ou plusieurs établissements de vente au détail qui mettent

par les mots :

établissement de vente au détail qui met

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le préfet a autorisé un établissement à déroger au repos dominical dans les conditions fixées par le présent article, tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité peut également y déroger dans les mêmes conditions, si le préfet le décide par voie d’arrêté. Cette extension est autorisée selon les modalités fixées au deuxième alinéa.

Objet

En commission, la rapporteure a fait adopter un amendement qui prévoit de simplifier la procédure d’autorisation en permettant au préfet d’autoriser d’emblée un ou plusieurs établissements éligibles à déroger au repos dominical. Ainsi des autorisations collectives pourraient être délivrées pour plusieurs établissements dont l’ouverture le dimanche répondrait aux besoins du public.

Le groupe écologiste – solidarité et territoire considère que cette disposition laisse trop de souplesse et qu’il n’est pas opportun de simplifier ces démarches, d’une part car elles sont dérogatoires au droit au repos dominical des salarié.es et d’autre part parce ces dérogations ont pour but et/ou pour effet d’inciter à toujours plus de consommation selon le dogme libéral et productiviste qui pousse constamment à dépasser une par une les limites planétaires ; rappelons que sur neuf limites planétaires, six sont désormais dépassées.

C’est pourquoi cet amendement vise à rétablir la précédente rédaction laissant suffisamment de souplesse au représentant de l’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 80

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 1

Remplacer les mots :

pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024

par les mots :

pour les périodes comprises entre le 25 juillet 2024 et le 12 août 2024, puis entre le 27 août 2024 et le 9 septembre 2024

Objet

L’article 17 de ce projet de loi prévoit que le préfet puisse autoriser un établissement de vente au détail, qui met à disposition des biens ou des services, à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024 dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et limitrophes de ces sites.

Or il convient de rappeler que les deux compétitions concernées ont lieu respectivement du 26 juillet au 11 août 2024 et du 28 août au 8 septembre 2024. Autrement dit en cumulé 29 jours, loin des quatre mois complets durant lesquels ce texte permet de déroger au code du travail, ce qui toucheraient la quasi-totalité des dimanches de la période d’été, ce qui aura forcément un impact sur les congés annuels d’été autorisés.

En conséquence cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires a pour objet de mieux encadrer cette possibilité de dérogation pour qu’elle soit mieux adaptée au caractère ponctuel des deux événements non continus.






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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 81

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 1

Remplacer le nombre :

30

par le nombre :

20

Objet

L’article 17 de ce projet de loi prévoit que le préfet puisse autoriser un établissement de vente au détail, qui met à disposition des biens ou des services, à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024 dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et limitrophes de ces sites.

Les deux compétitions en question ont respectivement du 26 juillet au 11 août 2024 et du 28 août au 8 septembre 2024. Ainsi le texte actuel prévoit une autorisation de dérogation au code du travail qui resterait effective plus de trois semaines après la fin de la seconde compétition, les jeux Paralympiques. Afin de réduire l’impact sur l’organisation des congés des salariés il parait nécessaire d’avancer la fin de cette période dérogatoire.

En conséquence cet amendement de repli du groupe écologiste, solidarité et territoires a pour objet d’avancer au 20 septembre 2024 - soit de 10 jours - la fin de la période permettant les dérogations aux repos dominical, afin que celle-ci prenne fin à une date plus proche de la fin des épreuves des jeux Paralympiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 82

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 332-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.

« Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. Elle ne peut intervenir que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. » ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli. Les auteurs de cet amendement considèrent que la mesure de pointage au commissariat est excessivement lourde. En effet, pour un supporter d’un club qui joue plusieurs compétition, une telle obligation peut le contraindre à se rendre au commissariat jusqu’à 70 fois par an, au détriment de sa vie personnelle, sociale, professionnelle, associative, etc.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la mesure de pointage n’a pas vocation à être automatique et qu’elle ne peut se justifier que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir un risque de troubles graves à l’ordre public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 83

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 332-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature, sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’une contravention de deuxième classe.

« Le fait d’introduire sans motif légitime tout objet détonant et tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de lancer ou d’utiliser comme armes des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est punie de la même peine. » ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli. Force est de constater que les supporters, partout dans le monde, utilisent des torches et des fumigènes pour animer les tribunes et ce malgré leur interdiction, la pratique perdure et sa répression à des effets opposés à ceux escomptés.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut tracer la voie d’une législation de la pyrotechnie tout en maintenant une interdiction stricte de l’introduction et de l’utilisation d’engins détonants (pétards, bombes agricoles) dans les stades.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 84

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 332-16, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « six » et le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « douze » ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli. Le projet de loi rappelle à son article 13 que l’interdiction judiciaire de stade est l’interdiction de principe.

Pour autant, l’auteur de cet amendement considère qu’il convient de préserver les libertés fondamentales de l’État de droit en ramenant l’interdiction administrative à sa plus juste mesure préalable. Nous préconisons de revenir à une durée plus proche de celle initialement prévue par le législateur (trois mois).

En outre, cet amendement permet de rappeler que les mesures de police administrative sont des mesures d’urgence sous réserve que l’autorité judiciaire n’engage une procédure et ne prononce une interdiction de stade. Par conséquent, de telles mesures ne sauraient constituer des sanctions prises durablement. C’est à la seule autorité judiciaire de prendre des mesures privatives de libertés dans le temps long.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 85

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 332-11 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le prononcé de cette peine est automatique à l’égard des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 332-4, à l’article L. 332-5 et aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction, du risque de récidive et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le terme "obligatoire" devrait être remplacé par celui d'"automatique". L'"obligation" renvoyant à un mécanisme de contrainte, celle-ci érode la dérogation motivée laissée à l'appréciation du tribunal. 

L' "automaticité" quant à elle, renvoie davantage à une logique de mécanisme de base ou à une logique de présomption. Le message renvoyé nous semble ainsi plus cohérent avec une automaticité et donne davantage de pouvoir d'appréciation au tribunal.

En outre, il semble opportun de prévoir que l'absence de risque de récidive soit prise en compte pour décider d'une dispense d'interdiction de stade.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 86

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 87

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au 4° bis de l’article L. 612-20 et au 2° bis de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

L’article 11 du projet de loi envisage d’autoriser les gestionnaires de lieux destinés à accueillir des manifestations sportives, récréatives ou culturelles de plus de 300 spectateurs à recourir à l’inspection filtrage des personnes au moyen des scanners corporels à ondes millimétriques.

Pour que cette mesure s’applique effectivement, il convient de s’assurer dans le même temps de la disponibilité des ressources humaines chargées d’installer et d’utiliser ces matériels de manière à sécuriser véritablement les grands évènements tout en garantissant le droit des personnes, en particulier si ces dernières, en cas de refus, doivent faire l’objet de palpations de sécurité, ainsi que le prévoit l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure.

Or dans son rapport sur l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 présenté devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication mardi 10 janvier 2023, la Cour des comptes a émis des points de vigilance concernant notamment le dispositif de sécurité des JOP 2024. Elle a évoqué un risque capacitaire et estimé prudent de prévoir des scénarios d’adaptations afin d’anticiper une carence probable de la sécurité privée.

La loi pour une sécurité globale préservant les libertés du 25 mai 2021 a renforcé les conditions d’accès aux métiers de la sécurité privée en exigeant notamment la détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Cette exigence a privé le secteur d’1/4 de ses ressources humaines selon les représentants des entreprises de sécurité.

Afin de donner aux entreprises de sécurité les moyens de pouvoir recruter plus amplement et leur permettre de répondre favorablement aux appels d’offres, le présent amendement vise à réduire la durée de détention d’un titre de séjour de 5 à 3 ans pour l’étranger souhaitant exercer une fonction de sécurité privée ainsi que l’avait adopté le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi pour une sécurité globale, en première lecture au Sénat, le 18 mars 2021.

Les fonctions de sécurité privée sont un des vecteurs d’intégration des étrangers sur le marché du travail français et le délai de 5 ans apparaît trop important et excessif. Une durée de 3 ans est suffisante et reste proportionnée à l’objectif recherché.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 88

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD, DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Au sixième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

L’article 18 du projet de loi intéresse directement l’accessibilité des transports publics pendant la période des JOP 2024.

Or, le calendrier programmant la mise en concurrence des lignes de bus n’est pas compatible avec la bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

La mise en concurrence suppose une réorganisation lourde du service de transports en commun : transferts d’infrastructures et ressources, multiplication des contrats et allotissements des marchés, perturbation du dialogue social…

Or le calendrier prévisionnel prévoit, pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2025, une période de transition avec une attribution des lots concernant Paris et la proche couronne dès 2024.

Alors que l’offre de service n’a pas encore retrouvé son niveau habituel après la crise sanitaire, ce calendrier viendrait perturber davantage le service de transports en commun au moment où la France organisera un évènement majeur.

Il convient de revoir ce calendrier pour permettre une amélioration du service de transports et une bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en reportant la mise en concurrence des lignes de bus à 2026.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 89

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 15° de l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. »

Objet

Un évènement sportif doit pouvoir à tout instant se dérouler dans les meilleures conditions d’accueil et de sécurité pour tous, au sein et aux abords des enceintes sportives. Il s’agit d’être plus vigilants encore dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, du fait de l’ampleur de l’événement et du nombre de spectateurs attendus.

Une obligation de résultat spécifique pèse d’ailleurs sur les organisateurs, puisque leur responsabilité peut être engagée y compris pour des faits commis par des spectateurs (arrêt du Conseil d’Etat n° 307736 du 29 octobre 2007). On l’observe déjà avec les clubs professionnels de football par exemple, qui sont régulièrement sanctionnés, et notamment financièrement, pour manquements ou incidents entre supporters.

Aujourd’hui, il est donc nécessaire de préciser dans le code pénal les peines prononcées pour les violences commises dans une enceinte accueillant une manifestation sportive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 90 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TABAROT, MANDELLI, KAROUTCHI, LONGEOT, BURGOA et REGNARD, Mme BERTHET, MM. PACCAUD, Henri LEROY, CHAIZE et ANGLARS, Mme DEMAS, M. DUPLOMB, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PELLEVAT et MOUILLER, Mme Valérie BOYER, MM. HENNO et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, M. BOUCHET, Mme GRUNY et MM. POINTEREAU et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque le résultat de l’enquête administrative réalisée dans le cadre d’une mobilité interne d’un salarié d’une entreprise de transport public de personnes ou d’un gestionnaire d’infrastructure vers un autre poste laisse apparaître que le comportement du salarié est incompatible avec l’exercice des missions envisagées, il est procédé au reclassement du salarié concerné vers un poste ne présentant pas de sensibilité particulière pour l’activité des entreprises et gestionnaires concernés.

Pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en cas d’avis d’incompatibilité rendu dans le cadre d’une mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article, la procédure de reclassement prévue à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure s’applique.

En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur peut engager une procédure de licenciement à son encontre.

Objet

Compte tenu des enjeux sécuritaires liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les opérateurs resteront très vigilants et continueront à solliciter systématiquement des enquêtes administratives avant tout recrutement ou toute mobilité sur un poste sensible, en application des dispositions des articles L.114-2 et R.114-7 du code de la sécurité intérieure.

Néanmoins et afin de garantir une plus grande sécurité, il est nécessaire d’aménager les conséquences d’un avis d’incompatibilité rendu par le SNEAS dans le cadre d’une mobilité d’un poste sensible vers un autre poste sensible pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

En effet, en l’état actuel des dispositions applicables, même en cas d’avis d’incompatibilité du SNEAS dans le cadre d’une mobilité vers un poste sensible d’un agent RATP déjà affecté à une fonction sensible, la personne concernée doit être maintenue sur son poste d’origine.

Ce maintien constitue un risque important compte tenu de sa potentielle dangerosité reconnue par le SNEAS et de sa fonction.

Durant cette période à forts enjeux sécuritaires, il conviendrait ainsi de permettre, au regard de l’avis d’incompatibilité rendu, de ne pas maintenir l’agent concerné sur son poste sensible d’origine et de pouvoir procéder à son reclassement sur un poste non sensible.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 91 rect. bis

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TABAROT, MANDELLI, KAROUTCHI, LONGEOT et REGNARD, Mme BERTHET, MM. PACCAUD, Henri LEROY, CHAIZE et ANGLARS, Mmes DEMAS et GUIDEZ, M. DUPLOMB, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PELLEVAT, MOUILLER et MOGA, Mme Valérie BOYER, MM. HENNO et Bernard FOURNIER, Mme VENTALON, M. BOUCHET, Mme GRUNY et MM. POINTEREAU et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er juillet et jusqu'au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, l'enquête administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure peut être demandée pour l'affectation d'une personne sur une mission temporaire en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure, dans les conditions prévues aux deuxième à dixième alinéas du même article L. 114-2.

Objet

Compte tenu des enjeux sécuritaires liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les opérateurs de transport et notamment la RATP resteront très vigilants et continueront à solliciter systématiquement des enquêtes administratives avant tout recrutement ou toute mobilité sur un poste sensible, en application des dispositions des articles L.114-2 et R.114-7 du code de la sécurité intérieure issus de la loi Savary-Leroux.

 Cependant, certains personnels affectés à des postes visés à l’article R.114-7, en contact avec des équipements sensibles pour la sécurité, ne sont toujours pas compris dans le périmètre des enquêtes administratives. Ainsi, les intérimaires engagés sur des fonctions sensibles au sein de la RATP par exemple ne peuvent faire l’objet d’aucune enquête administrative avant leur embauche ou leur affectation.

 En effet, en application des articles L.114-2 et R.114-7 du code de la sécurité intérieure, seuls les salariés des entreprises de transports ou des gestionnaires d’infrastructures peuvent faire l’objet d’une telle enquête. Même s’ils sont affectés à des postes sensibles au sein de la RATP, les intérimaires sont juridiquement salariés de l’agence d’intérim. La RATP ne peut donc solliciter d’enquête administrative. Corrélativement, l’agence d’intérim n’a pas la possibilité de solliciter une enquête auprès du SNEAS puisqu’elle n’est ni une entreprise de transport public de personnes ni une entreprise gestionnaire d’infrastructures.

 Cet amendement viserait donc à permettre aux agences d’intérim, pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avant toute affection sur des postes sensibles, de solliciter elle-même cette enquête.

 Cette disposition permettrait de cribler tout personnel préalablement à son affectation à un poste sensible au sein de la RATP. Elle est particulièrement nécessaire dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques, dans la mesure où le besoin accru d’effectifs dédiés aux transports publics en Ile-de-France rendra encore plus nécessaire le recours à des intérimaires.






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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 92 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, ASSOULINE et LOZACH, Mmes Sylvie ROBERT et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 1

Remplacer les mots :

1er juin 2024 et le 30 septembre

par les mots :

26 juillet 2024 et le 10 septembre

Objet

Il convient de limiter la durée des dérogations possibles au travail le dimanche à la durée des JOP.

Cette nouvelle dérogation s'ajoute à celles existantes au titre des zones touristiques internationales (pour Paris au moins), des zones touristiques et des dimanches dits "des maires". Du fait de ce dernier dispositif dérogatoire, la période des soldes d'été 2024 (donc le mois de juillet) est déjà ouverte au travail le dimanche.

En outre, ce sont potentiellement avec la durée initialement prévue au projet de loi, 30 dimanches sur 52, qui pourront donner lieu à dérogation. C'est pourquoi nous entendons circonscrire cette dérogation, dont l'objectif premier est de répondre à l'afflux touristique des JOP, à leur durée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 93 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, ASSOULINE et LOZACH, Mmes Sylvie ROBERT et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 3

Remplacer les mots:

peuvent, le cas échéant, être suspendus

par les mots :

ont un effet suspensif immédiat

Objet

La procédure de suspension de la dérogation au travail du dimanche à l'initiative des salariés et de leurs représentants doit être d'effet immédiat pour pouvoir tout simplement s'appliquer dans la période concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 94 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, ASSOULINE et LOZACH, Mmes Sylvie ROBERT et LUBIN, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle intervient au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.

Objet

Afin que les travailleurs mobilisés le dimanche pour la période JOP puissent s'organiser pour travailler, il convient, comme pour les dates modificatives des dimanches dits du maire, que l'autorisation intervienne au moins deux mois avant le premier dimanche susceptible d'être travailler.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 95 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, FÉRET et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, LOZACH, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

du conseil municipal,

2° Après le mot :

intéressées

insérer les mots :

et après avis conforme du conseil municipal

Objet

Il convient de transformer l'avis simple du conseil municipal en matière de dérogation au repos dominical liée aux JOP 2024 en un avis conforme : les élus concernés sont en effet les plus à même de juger de l'utilité de cette dérogation, en particulier pour les communes situées à proximité des sites olympiques sans en être limitrophes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 96 rect.

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, FÉRET et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, LOZACH, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéas 1 et 2

Remplacer les mots :

représentant de l’État dans le département

par le mot :

maire

Objet

La procédure de dérogation au repos dominical liée aux JOP 2024 doit être alignée sur celle dites des "dimanches du maire" permettant l'ouverture de certains commerces jusqu'à 12 dimanches par an.

Le maire est en effet le mieux placé pour décider de "l'articulation" entre ces dispositifs de dérogation, d'autant que la période très large de dérogation prévue autour des JOP englobe celle des soldes d'été déjà couverte par des ouvertures le dimanche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 97

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer le mot :

entrainement

par le mot :

entraînement

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de corriger une coquille.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 98

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LASSARADE


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, première phrase

1° Remplacer les mots :

tableaux des sections A et D

par les mots :

sections A et D

2° Remplacer les mots :

inscrits au tableau de la section E

par les mots :

et hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre

3° Remplacer les mots :

au tableau de la section H

par les mots :

à la section H du même tableau

Objet

Précisions rédactionnelles concernant les pharmaciens autorisés, à titre dérogatoire, à exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur autorisée au sein de la polyclinique olympique et paralympique.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 99 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Retiré

M. PATRIAT et Mme HAVET


ARTICLE 15


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes exerçant des fonctions de président ou de directeur d’établissement public à la date de l’attribution des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris et qui participent directement à l’organisation de ces jeux peuvent, nonobstant toute disposition contraire, exercer lesdites fonctions jusqu’au 31 décembre 2024.

Objet

L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 requiert de mobiliser l’ensemble des structures, personnels et compétences disponibles, pour assurer leur réussite et permettre ainsi à cet évènement majeur de contribuer pleinement au rayonnement de notre pays. Dans cette perspective, il est essentiel d’assurer pendant la période à venir la continuité de l’action des organismes mobilisés.
Aussi, cet amendement a pour objet de permettre aux dirigeants d’établissements publics en fonctions à la date d’attribution des jeux Olympiques et Paralympiques et participant directement à leur organisation de pouvoir continuer à exercer ces fonctions jusqu’à la fin de l’année 2024, nonobstant toute disposition contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 100

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232-12-1, il est inséré un article L. 232-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-2. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

« 1° Une administration de sang homologue ;

« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;

« 3° Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu du même article L. 232-9 ;

« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.

« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement :

« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet des analyses prévues au I du présent article en précisant la nature de celles-ci et leurs finalités ;

« 2° De l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du I de l’article 16-10 du code civil.

« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent servir à l’identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.

« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées aux 1° et 2° du même I sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants.

« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées 3° et 4° dudit I ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.

« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.

« IV. – Les analyses sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au même I.

« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s’y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l’existence d’une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 232-16, après la référence : « L. 232-12 », est insérée la référence : « L. 232-12-2 ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le III de l’article 16-10, il est inséré un III ... ainsi rédigé :

« III ... – Par dérogation au I, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. » ;

2° Après le 4° de l’article 16-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. »

III. – À l’article 226-25 du code pénal, après la première occurrence du mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « ou de lutte contre le dopage, » et après le mot : « civil, », sont insérés les mots : « ou, à des fins de de lutte contre le dopage, en dehors des conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport, ».

IV. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

Cet amendement propose d'aller au bout de la démarche engagée par la commission pour mettre en conformité le droit français avec le code mondial antidopage.

Il s'agit de pérenniser l'ensemble des tests génétiques dans le code du sport, sans passer par la phase d'expérimentation.

Compte tenu du caractère pérenne de la disposition ainsi proposée, une coordination serait opérée pour ajouter la finalité de lutte contre le dopage à l'article 16-10 du code civil et à l'article 225-26 du code pénal.

L'information des sportifs serait enrichie des informations nécessaires en matière de découverte incidente, par renvoi à l'article 16-10 du code civil.






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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 101

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa premier de l'article 5 entend homologuer les peines de prisons prévues par les lois du pays 2015-12 et 2015-13 de la Polynésie française. Or il découles des échanges avec le Gouvernement de Polynésie que ces lois ne sont plus appliquées et seront remplacées par le nouveau code des sports polynésien.

Même si l'homologation est juridiquement nécessaire pour les peines de prison prévues par les lois du pays il serait mal compris par les autorités polynésiennes que près de huit ans après l'adoption de lois de pays on adopte une mesure qui soit sans portée pour l'avenir.

Il convient donc de supprimer cet alinéa devenu inutile.






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(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 102

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 1, alinéa 2, deuxième phrase et alinéa 4

Remplacer les mots :

en fauteuil roulant

par les mots :

à mobilité réduite

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle, la notion utilisée en droit pour les personnes en fauteuil roulant étant celle des personnes à mobilité réduite






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 103 rect.

24 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 283-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

2° Après le 3° de l’article L. 284-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

3° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° du relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

4° L’article L. 285-2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

b) Le 8° est abrogé ;

5° L’article L. 286-2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

b) Le 9° est abrogé ;

6° L’article L. 287-2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

b) Le 10° est abrogé ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 288-1, la référence : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n° du relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

8° Après le 5° de l’article L. 288-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; »

9° Aux articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, les mots : « l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

10° Au premier alinéa des articles L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».

II. – À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n°  du  relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».

III. – L’article 7 de la présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire national.

A. – Pour l’application de l’article 7 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

B. – Pour l’application de l’article 7 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

C. – Pour l’application de l’article 7 en Polynésie française :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

D. – Pour l’application de l’article 7 en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

E. – Pour l’application de l’article 7 dans les îles Wallis et Futuna

1° Les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna ;

2° La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

Objet

Cet amendement vise à prévoir expressément l'application du projet de loi dans les territoires ultramarins, sans renvoyer à une ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 249 , 248 , 246, 247)

N° 104

24 janvier 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 100 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mme FÉRET, M. KANNER, Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Amendement n° 100

I. - Alinéa 4

Après les mots :

d'empreintes génétiques et

insérer les mots :

, à titre expérimental jusqu'au 30 septembre 2024,

II. - Dernier alinéa, première phrase

Remplacer les mots :

Au plus tard le 31 décembre

par les mots :

Après le 30 septembre

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 4 adoptée par la commission des lois fait, à juste titre, un distinguo entre les tests visant à réaliser une comparaison d'empreintes génétiques et ceux permettant d'analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

La voie prudente de l'expérimentation s'impose s'agissant des échantillons prélevés en vue de l'examen des caractéristiques génétiques dont le procédé appelle une grande vigilance  dans la mesure où il déroge aux dispositions de principe du code civil issues des lois bioéthiques, ainsi que le souligne le Conseil d’État.

Compte tenu de sa nature dérogatoire au droit commun, les auteurs de l'amendement estiment que le dispositif envisagé doit être strictement limité dans ses finalités et dans le temps.

Ils demandent que le dispositif soit réduit à la période olympique et paralympique, sachant que ce type d'analyse pourra être mis en œuvre dès l'entrée en vigueur du décret d'application, soit largement en amont de la compétition olympique et paralympique et sur un large panel de manifestations sportives. Le terme retenu du 30 septembre 2024 est largement suffisant pour permettre au laboratoire antidopage français de tester et d'éprouver ses méthodes d'analyses et de rendu des résultats.

Il reviendra ensuite au Parlement de se prononcer en connaissance de cause sur les suites à donner à l’expérimentation sans préjuger de la pérennisation du dispositif. C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement demandent que le rapport soit remis au Parlement après la phase expérimentale et non avant, au cours de son déroulement.