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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 273 , 272 )

N° 17

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 7


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le non-respect de la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement uniquement si le bon ou le contrat racheté est géré par une entreprise d’assurance différente que celle où il a été originellement souscrit.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli souhaite adapter l’ouverture de la transférabilité externe proposée par cet article pour les situations où l’assuré voit son contrat transférer vers un autre opérateur.

Ainsi, cet amendement crée une exception à la condition de durée prévu pour la transférabilité externe afin de permettre aux assurés dont les comptes banques ont été transférés par seule décision de la banque gestionnaire, de choisir l’assureur de son choix pour son ou ses contrats d’assurance vie sans les conséquences fiscales d’un dénouement.

Si le gestionnaire de risque ne change pas, il n’en demeure pas moins que le client doit pour gérer son contrat passer par sa nouvelle banque. Il a été ainsi constaté que l’information commerciale échangé entre l’assuré et l’assureur était bien au nom et avec le visuel du nouveau distributeur et pas le gestionnaire de risque. Il est même possible, en fonction des conditions générales de la banque que cette dernière ouvre un compte bancaire pour « faciliter » la gestion du contrat d’assurance-vie.

Le client qui a fait le choix de centraliser ses produits (compte courant, livret, carte bancaire et assurance vie) auprès d’un seul opérateur afin de gérer de façon aisée son épargne, se retrouve dans une situation complexe avec une multitude d’interlocuteurs qu’il cherchait justement à éviter.

C’est pourquoi, la durée de 8 ans qui a été conservée dans la PPL pour préserver le bloc juridique et fiscal des huit ans de l’assurance-vie ne semble pas pertinent dans les cas décrits ci-dessus qui sont peu nombreux.