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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 273 , 272 )

N° 19

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 214-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par le dépositaire de l’OPCVM ou par la société de gestion de portefeuille à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s’applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille, aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM a délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ainsi qu’aux sociétés liées exerçant exclusivement l’activité de gestion d’un OPCVM, les services de réception et de transmission d’ordres et d’exécution d’ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion d’un OPCVM. » ;

2° L’article L. 214-24-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par le dépositaire du FIA ou par la société de gestion de portefeuille à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s’applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille, aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ainsi qu’aux sociétés liées exerçant exclusivement l’activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d’ordres et d’exécution d’ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion de FIA. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent par cet amendement revenir à la rédaction antérieure à la réécriture de cet article en commission. En effet, les modifications apportées restreignent le champ de l’interdiction de perception des commissions de mouvement en les autorisant pour les véhicules d’investissement dédiés à l’immobilier et au capital investissement, alors même que ces frais ne sont pas davantage justifiés pour ces activités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).