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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 273 , 272 )

N° 3 rect.

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHAIZE, CHATILLON et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MEIGNEN, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RIETMANN, SAUTAREL, Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quelle que soit la date de souscription de celui-ci. » ;

Objet

Les usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance peuvent se traduire par des accords prévoyant, en cas de transfert interne d’un contrat, que le nouveau distributeur verse au courtier d’origine, créateur du contrat, une forme d’indemnisation, équivalant à 18 mois de commission.

Cette pratique résulte du « 3ème usage du courtage » pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2018 et, pour ceux souscrits après cette date, d’une recommandation émise par l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurance (ANCIA). Le nouveau distributeur se voit donc invité à verser une indemnité, pour ne pas courir le risque de voir sa convention dénoncée par l’assureur.

Or, le fait d’obliger le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine une compensation peut être contraire aux intérêts de l’assuré, dès lors qu’une telle situation est de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service – le distributeur moins rémunéré risquant d’être moins diligent et le courtier créateur n’ayant (par hypothèse) plus aucune interaction avec le client.

L’objet du présent amendement est donc de compléter la rédaction du II du nouvel article L. 132-21-2 du code des assurances créé par l’article 7-I de la proposition de loi, afin de prohiber une pratique susceptible de constituer un frein à la fluidité des transferts internes des contrats d’assurance-vie et d’être contraire aux intérêts des épargnants



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.