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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 273 , 272 )

N° 45

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 7, troisième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L’exécution d’arbitrages au titre d’un mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

II. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

de mouvement mentionnée au IV

par les mots :

ou rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionné au III

Objet

Le présent amendement précise le champ des obligations du mandataire en excluant l’interdiction des commissions de rétrocession et rend opérationnel l’interdiction de l’équivalent des commissions de mouvement dans l’univers assurantiel.

L’interdiction des rémunérations différenciées en fonction des supports, dans le cadre du mandat d’arbitrage, se traduirait par une interdiction des rétrocessions telles qu’elles sont conçues aujourd’hui. Si un plus grand encadrement de certaines rétrocessions peut être nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un examen approfondi et d’une étude d’impact exhaustive vu les implications potentielles sur le modèle de distribution français, qui offre une gratuité du conseil et une accessibilité des ménages à l’épargne financière depuis un large réseau d’agences. Des réflexions sont d’ailleurs en cours pour un plus grand encadrement à l’échelle européenne. En outre, cette interdiction, en ne s’appliquant que dans le cas d’une gestion sous mandat, pourrait désinciter les acteurs du marché à proposer une gestion pilotée à l’épargnant. Or, ce mode de gestion permet une allocation plus optimale de l’épargne, correspondant au profil de risque de l’épargnant et favorisant un rendement plus élevé, ainsi qu’un meilleur financement de l’économie.

Pour rendre pleinement opérationnelle l’interdiction, à partir de 2026, de l’équivalent des commissions de mouvements dans l’univers assurantiel, il est procédé à des modifications rédactionnelles. En effet, la notion de commission de mouvement n’existe pas en droit des assurances, ce qui génère incertitudes autour de la portée de cette interdiction. Le présent amendement lui substitut une interdiction des « commissions ou rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement ». Il remplace la référence au IV de l’article L. 132-27-3 du code des assurances, supprimé, par la référence au III du même article où se situe l’interdiction.