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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 273 , 272 )

N° 52

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS 


Après l’article 5 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le VII est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les fonds destinés à investir dans des secteurs où dès l’origine le cycle économique ne permet pas une rentabilité de l’investissement dans un délai de dix ans, le rachat des parts ne peut être demandé par leurs porteurs avant l’expiration d’une période qui ne peut excéder quinze ans. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais maximum de dix ans ou quinze ans » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent VII sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

2° Après le VII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit qu’il doit entrer en période de préliquidation dans les conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques doit prendre les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité. »

 

Objet

Le présent amendement s’appuie sur les travaux conduits par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au mois de juillet 2022 sur la fin de vie des fonds de capital-investissement. Il vise à encourager le développement de ces fonds tout en préservant les gardes fous mis en place pour les épargnants qui y ont investi.

Aujourd’hui, les porteurs de parts dans des fonds de capital-investissement ne peuvent demander à racheter leurs parts qu’à l’issue d’un délai de 10 ans. Concrètement, cette disposition a conduit les sociétés de gestion à plafonner la durée de vie de ces fonds à 10 ans pour la clientèle non-professionnelle. Or, dans certains secteurs, cette durée n’est pas suffisante pour mettre en place la stratégie souhaitée ou pour dégager une plus-value sur l’investissement, au profit des épargnants. C’est le cas par exemple pour les biotechs. Il est donc proposé de pouvoir porter le délai de blocage à 15 ans, sous réserve de respecter plusieurs conditions inscrites dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (justification du délai, information transparente des investisseurs).

Prévoir une durée de blocage « dérogatoire » permettrait aux épargnants de disposer d’une information plus fiable sur la perspective de plus-value et de limiter les difficultés constatées par certains fonds pour respecter leur durée de vie.

Le présent amendement impose par ailleurs aux fonds communs de placement à risques de préparer le plus tôt possible la période de préliquidation. Cette étape doit permettre de préparer au mieux la cession des actifs du fonds et donc de respecter les délais de blocage de 10 ans ou 15 ans. En l’état, aucune obligation n’étant prévue, certaines sociétés de gestion ne débutent ces travaux que tardivement, rendant difficile le respect de ces délais et donc le déblocage des fonds pour les investisseurs. Cette disposition renforce ainsi les garde fous mis en place pour les épargnants.