Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 20

28 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art L. 824-2.– Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur :

« 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement ;

« 2° Met en place les démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage afin d’établir un diagnostic social et financier du locataire et remédier à sa situation d’endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au précédent alinéa.

« Cette saisine et la transmission du diagnostic s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Rendre les CCAPEX décisionnaires en matière de maintien ou de suspension de l’allocation logement en cas d’impayé locatifs de la part d’un allocataire constitue une amélioration bienvenue du dispositif national de prévention des impayés afin de garantir ses capacités de paiement du loyer.

La rédaction de l’article 824-2 du code de la construction et de l’habitation issue de la Commission est cependant susceptible de créer une confusion préjudiciable à cet objectif entre le rôle de la CAF et de la CCAPEX. 

En effet, l'alinéa 1° non modifié de cet article prévoit toujours que la CAF serait décisionnaire du maintien en cas de bonne foi du locataire alors que l'alinéa 2°, nouvellement inséré par la Commission prévoit paradoxalement que la CCAPEX serait décisionnaire dans le cas contraire, c’est-à-dire une fois que la CAF aurait déjà établi la mauvaise foi légalement constitutive du motif de suspension de l’allocation.

Il résulte de cette juxtaposition que la CAF resterait en réalité décisionnaire en premier et dernier ressorts et que la CCAPEX ne pourrait pas assurer la mission que souhaite lui confier la Commission.

Aussi, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L.824-2 afin de définir précisément le rôle respectif de la CAF et de la CCAPEX en cas d’impayé d’un allocataire et de garantir que la CCAPEX soit effectivement décisionnaire en la matière : 

- l'alinéa 1° attribue ainsi à la CAF le rôle premier de diagnostic de l’impayé et d’accompagnement socio-budgétaire de l’allocataire défaillant,

- l'alinéa 2° prévoit la saisine de la CCAPEX aux fins de décision de maintien ou de suspension de l’allocation sur la base du diagnostic fourni par la CAF.

L’amendement prévoit par ailleurs que cette saisine puisse s’effectue de manière dématérialisée par l’intermédiaire du SI EXPLOC.