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Direction de la séance

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 327 , 326 )

N° 39

15 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4-1. – En l’absence d’accord au 1er mars entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services conformément au IV de l’article L. 441-3, le préavis de rupture mentionné au II de l’article L. 442-1 tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, notamment pour la détermination du prix applicable durant ledit préavis.

« Tout litige entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services relatif à la fixation des conditions du préavis doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par le médiateur des entreprises. Le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois à compter du 1er mars.

« En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées durant la durée de la médiation, par dérogation au a de l’article L. 442-3.

« En cas d’échec de la médiation, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises formule des recommandations qui comportent, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige. Cette proposition tient notamment compte :

« 1° Des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, comme par exemple l’évolution du prix des différentes matières premières qui entrent dans la composition des produits du fournisseur ;

« 2° Du prix convenu, le cas échéant, entre le fournisseur et le ou les distributeurs avec lesquels une convention écrite a été conclue en application de l’article L. 441-4.

« Toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation, peut saisir le président du tribunal compétent, qui statue selon la procédure accélérée au fond en tenant compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur des relations commerciales et agricoles ou le médiateur des entreprises.

« L’appel du jugement n’est pas suspensif de l’exécution de la décision contestée. » ;

2° L’article L. 443-8 est ainsi modifié : 

a) Au VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VI du présent article » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, les dispositions de l’article L. 441-4-1 sont applicables ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 3, qui tient compte des apports salués de la commission des affaires économiques tout en prévoyant une procédure rapide de résolution des litiges relatifs aux préavis de rupture.

Cet amendement, tout d’abord, rappelle que désormais, en cas de désaccord au 1er mars entre un fournisseur et un distributeur, le préavis de rupture tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Ces conditions peuvent recouvrir, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’augmentation du coût des différents intrants subie par le fournisseur, le degré de dépendance économique, ou encore la hausse moyenne de tarif acceptée par les distributeurs concurrents qui ont, eux, signé un accord au 1er mars. Ce faisant, le prix convenu durant un préavis de rupture ne pourra plus correspondre à la simple poursuite des conditions antérieures du contrat.

Cet amendement définit ensuite la procédure applicable en cas de litige sur les conditions du préavis.

Premièrement, tout litige doit d’abord être porté devant la médiation des relations commerciales agricoles, pour une durée maximale d’un mois. Compte tenu du taux important de résolution des litiges qu’affiche cette médiation, il peut être attendu qu’un grand nombre des litiges sur le préavis trouveront, sous l’égide du médiateur, une issue consensuelle.

Cet amendement prévoit, du reste, que si les parties trouvent un accord en médiation, le prix alors convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées par le distributeur depuis le 1er mars.

Si les parties ne trouvent pas d’accord sous l’égide du médiateur, ce dernier est alors chargé de formuler des recommandations qui comportent une proposition de règlement du litige. Cette proposition tiendra notamment compte des conditions économiques du marché.

Enfin, toujours en cas d’échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal de commerce qui statue alors selon la procédure accélérée au fond. Compte tenu de l’urgence de la situation, il importe en effet que la décision de justice, sur le fond, soit rendue rapidement.

Surtout, cet amendement précise que le juge tient compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur.

Cet amendement permet donc d’apporter une réponse équilibrée à la problématique du prix convenu dans un préavis de rupture, tout en assurant la possibilité aux parties d’obtenir une réponse rapide de la part de la justice en cas de désaccord persistant.

En outre, cet amendement représente une incitation importante, pour les parties, à conclure un accord avant le 1er mars. En effet, sans accord, le distributeur ne pourra plus escompter être livré au prix de l’année précédente, puisque les conditions économiques auront changé.     

Cet amendement préserve, par ailleurs, l’obligation que le prix convenu dans le préavis de rupture respecte le principe de non-négociabilité de la matière première agricole.