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Direction de la séance

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 327 , 326 )

N° 42

15 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. »  ;

2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.

« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Les dispositions du quatrième alinéa du I du présent article s’appliquent lors de cette renégociation. »

Objet

Le présent amendement parachève la sanctuarisation des matières premières agricoles tout au long de la chaîne d’approvisionnement en étendant aux produits vendus sous marque de distributeur (MDD) le principe de non-négociabilité de la matière première agricole.

Depuis la loi Egalim 2, les négociations commerciales annuelles relatives aux marques nationales (propriétés d’un fournisseur) ne peuvent plus porter sur la part que représentent les matières premières agricoles dans le tarif proposé par le fournisseur. L’objectif du législateur était en effet de sanctuariser ces matières agricoles, de telle sorte que la hausse des coûts subie par l’agriculteur en amont puisse effectivement être répercutée, de l’agriculteur à l’industriel, puis du fournisseur au distributeur.

De l’avis général, cet encadrement a porté ses fruits en 2022 : les hausses de tarif demandées ont été acceptées pour leur part résultant de la hausse des matières agricoles, et les négociations se sont essentiellement portées sur la prise en compte par le distributeur, ou non, de la part que représentent les matières premières industrielles (transport, emballage, énergie, etc.).

Pour autant, une part importante de la production agricole sert également à la fabrication de produits vendus sous MDD ; or les contrats portant sur ces produits ne sont pas soumis au même régime que ceux des marques nationales. Si la loi Egalim 2 a bien prévu que figure dans les contrats de MDD une clause de révision automatique des prix, elle n’a pas sanctuarisé la part des matières agricoles dans le prix proposé par le fabricant.

Cet amendement étend donc le champ de la non-négociabilité des matières premières agricoles aux produits vendus sous MDD. Il prévoit ainsi que la négociation ne puisse pas porter sur la part que représentent les matières premières agricoles dans le prix proposé par le fabricant.

Pour les contrats de plus d’un an, cet amendement prévoit également que soit fixée une date annuelle à laquelle le fabricant et le distributeur renégocient le prix du contrat pour tenir compte des fluctuations des matières premières. Il précise en particulier qu’à cette occasion, la renégociation ne peut pas porter sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, que représente le prix des matières premières agricoles.

Ce faisant, cet amendement offre la possibilité au fabricant de répercuter auprès du distributeur les éventuelles hausses de coût qu’il subirait depuis la conclusion initiale du contrat, de telle sorte que l’agriculteur en amont ne se voit pas imposer des tarifs d’achat insuffisamment rémunérateurs.