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Direction de la séance

Proposition de loi

Amélioration de l'accès aux soins

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 )

N° 31

13 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et BONNEFOY, M. MÉRILLOU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4623-11 du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section…

« Kinésithérapeute de santé au travail

« Art. L. 4623-…. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, le kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les kinésithérapeutes par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623-…. – Le kinésithérapeute de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État et inscrit à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Si le kinésithérapeute n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue. »

Objet

90 % des maladies professionnelles, 60 % des accidents du travail et 50 % des causes d’inaptitude concernent l’appareil locomoteur, fonction pour laquelle les kinésithérapeutes ont une expertise reconnue. Les troubles musculo-squelettiques sont la principale pathologie prise en charge en cabinet pour des nombreux kinésithérapeutes qui ne peuvent hélas pas agir sur les causes environnementales de ces affections (pas d’accès aux postes et aux collectifs de travail, accès difficile aux médecins de travail). Il existe très peu de kinésithérapeutes salariés des Service de Prévention et Santé au Travail.

Ne souhaitant pas se focaliser sur les kinésithérapeutes, les consultations de médecine générale ne sont pas en reste puisque les phases aigües de lombalgies occupent le 2ème motif de consultation en médecine générale et le 8ème motif pour les lombalgies chroniques.

Face à cette situation, de nombreuses entreprises et collectivités font directement appel à des kinésithérapeutes de notre réseau associatif pour les accompagner dans la prévention et la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, du risque physique, de la pénibilité, de la désinsertion socio-professionnelle.

Pour encadrer et sécuriser ces interventions, notre fédération propose des parcours de formation et des accompagnements sur le terrain aux kinésithérapeutes qui souhaitent s’investir dans la santé au travail. En parallèle, des protocoles d’intervention basés sur l’Evidence Based Practice (EBP) ont été conçus, testés et formalisés.

L’intervention, à titre de prestataires libéraux des kinésithérapeutes dans le champ de la santé au travail est donc un fait acquis. Leur intégration en qualité de salariés dans les services de prévention et santé au travail permettrait aux employeurs et aux salariés de bénéficier de l’expertise reconnue de cette profession sans avoir à contractualiser des prestations auprès d’intervenants extérieurs. Il garantirait une meilleure complémentarité de leurs interventions avec celles des autres professionnels de santé au travail, dans le cadre des équipes pluridisciplinaires.

Dans le cadre de l’intégration des kinésithérapeutes dans les services de prévention et de santé au travail, cet amendement vise à préciser les modalités de recrutement et de formation de ces derniers et les tâches qui pourront leur être déléguées.

Ces missions sont d’ores et déjà réalisées par les kinésithérapeutes depuis des années dans le cadre d’actions associatives, sur demande des employeurs. Il s’agit donc de fluidifier la collaboration entre les autres acteurs de prévention et de santé au travail dans le cadre d’équipe pluridisciplinaire issues d’un même service.

Cet amendement a été travail avec Kiné France Prévention.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond