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Direction de la séance

Proposition de loi

Amélioration de l'accès aux soins

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 )

N° 33

13 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, HASSANI, LÉVRIER, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 TER


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-4-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110-4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1. » ;

Objet

L’article 4 ter visait notamment  à introduire dans le code de la santé publique un principe de responsabilité collective de participation à la permanence des soins afin de garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture des cabinets médicaux notamment.
Compte tenu des difficultés d’accès aux soins sur nos territoires, il apparait pertinent de définir que la permanence des soins tient à  la responsabilité collective des médecins, des chirurgiens dentistes, sages femmes et infirmiers diplômés d’Etat. Actuellement cette permanence des soins n'est pas assurée sur tous les territoires, lorsque cette dernière est mise en oeuvre son poids revient parfois à quelques professionnels de santé qui y prennent part. Ce risque d'épuisement pour ces derniers doit être pris en compte face à la lourdeur de la tâche. Introduire un principe de responsabilité collective pourrait ainsi permettre de répondre à ces difficultés en visant à ce que chacun prenne sa part dans l'organisation de cette permanence des soins.

Cet amendement prévoit ainsi de réintroduire cette mention supprimée en commission à l’article 4 ter.