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Direction de la séance

Proposition de loi

Amélioration de l'accès aux soins

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 329 , 328 )

N° 41 rect. ter

14 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. BELIN, BONHOMME, BOUCHET et BRISSON, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. GENET et GREMILLET, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme MALET et MM. PELLEVAT et SIDO


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un exercice en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301-1 du présent code, le pharmacien délivrant les médicaments prescrits est réputé membre de l’équipe de soin. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 1521-1 et au dernier alinéa de l’article L. 1541-1, les mots : « l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « loi n°     du         portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ».

Objet

L’article 1er de la présente proposition de loi instaure la possibilité d’une primo-prescription par les infirmiers de pratique avancée (IPA). Or, aujourd’hui  le renouvellement et l’adaptation des prescriptions médicales par les IPA dans le cadre d’un protocole de soin défini avec le médecin, pose déjà d’importantes difficultés d'application concrètes pour les pharmaciens chargés de dispenser ces ordonnances.

En effet, selon l’article R.4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer l’acte de dispensation dans son intégralité et réaliser notamment une analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale, quel que soit le prescripteur. Les bonnes pratiques de dispensation prévoient que le pharmacien doit vérifier la validité de l’ordonnance, l’identité du patient, la régularité formelle de l’ordonnance, la qualification du prescripteur…

L’article R.4301-4 du code de la santé publique prévoit que le protocole établi entre l’IPA et le médecin est porté à la connaissance de l’ensemble de l’équipe de soins. Or, le pharmacien d’officine, s’il n’exerce pas au sein d’une structure d’exercice coordonnée, n’est pas reconnu comme faisant partie de l’équipe de soin telle que définie au L1110-12 du code de la santé publique.

Il ne dispose donc pas des informations nécessaires à la dispensation sécurisée des médicaments prescrits par les IPA, alors même qu’ils peuvent renouveler ou adapter des traitements qui présentent des conditions particulières de prescription et/ou de délivrance (psychostimulants, stupéfiants par exemple). Pour exercer sa mission en toute sécurité et réaliser l’acte de dispensation dont il a la responsabilité, le pharmacien doit pouvoir vérifier le cadre dans lequel  l’IPA peut renouveler et adapter la prescription initiale, ainsi qu’être informé de la procédure établie par le médecin et qui précise les modalités de ce renouvellement et/ou adaptation.

Ainsi, le présent amendement prévoit que, dans le cadre d'un exercice en pratique avancée, le pharmacien délivrant les médicaments prescrits est réputé membre de l'équipe de soin. En conséquence, le protocole lui sera communiqué et il pourra assurer l’acte de dispensation dans son intégralité dans un cadre sécurisé.