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Direction de la séance

Proposition de loi

Accessibilité et inclusion bancaires

(1ère lecture)

(n° 35 , 524 )

N° 3

28 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, GRAND et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN et PELLEVAT et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « du trimestre précédent » sont remplacés par les mots : « des trois derniers mois pour lesquels il a été rendu public » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 314-8, les mots : « huit trimestres » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

3° Aux quatrième et cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 351-5, les mots : « l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 » et les mots : « l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n°   du    visant à renforcer l’accessibilité et l’inclusion bancaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

L’accès au crédit pour les collectivités territoriales, les entreprises et les particuliers est aujourd’hui largement restreint par le rejet de plus en plus fréquent des dossiers de demande de prêt par les établissements de crédit. Ainsi, selon un récent sondage de l’Association française des intermédiaires en bancassurance (AFIB), 45% soit près de la moitié des demandes de prêt immobilier des particuliers sont rejetées. Cette situation affecte de la même façon les collectivités territoriales, paralyse l’investissement et pénalise, en définitive, les citoyens.

En vertu de l’article L. 314-6 du Code de la Consommation, le taux d’usure est fixé, de manière trimestrielle, au tiers supérieur du taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent. Cette règlementation, bien que protégeant les emprunteurs du risque de relèvement arbitraire des taux d’intérêt pratiqués par les établissements de crédits, provoque aujourd’hui un net ralentissement du marché du crédit pénalisant les acteurs économiques. Ainsi, l’évolution à la hausse rapide des taux d’intérêt rend le taux d’usure calculé sur le trimestre précédent très vite inadapté à la réalité du marché et provoque, en conséquence, cette recrudescence des rejets de demande de prêt.

Par un communiqué de presse en date du 20 janvier 2023, nous apprenons que : « la Banque de France, à titre exceptionnel pendant la période de plus forte remontée des taux propose un ajustement technique pour mieux « lisser » les relèvements du taux de l’usure. La publication se fera en fréquence mensuelle et non plus trimestrielle pour les taux d’usure de toutes les catégories, et ce dès le 1er février, pour les taux applicables du 1er février au 1er juillet. Les taux d’usure resteront établis sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents. »

Cet amendement vise donc à pérenniser la récente décision de la Banque de France. Il propose une réforme du mode de calcul du taux d’usure en passant d’un calcul trimestriel à un calcul mensuel fondé sur les trois mois calendaires complets précédents. Par cohérence, une modification technique de la soupape de sécurité prévue par l’article L. 314-8 est également proposée.

Cette mesure est de nature à redonner une flexibilité au marché du crédit et à limiter les rejets de demande de prêt par les établissement de crédit sans pour autant remettre en cause la nécessaire protection des consommateurs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond