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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 1217

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MÉRILLOU


ARTICLE 7


Alinéas 3 et 4, 12, 30 à 37, 64, 143, 144, 158 à 173

Supprimer ces alinéas.

Objet

 

La hausse de l’âge d’ouverture des droits est un mauvais paramètre de pilotage du système de retraite. C’est une mesure injuste car elle s’applique indifféremment à tous les assurés.

 Les personnes qui atteindront la durée requise pour le taux plein avant l’âge d’ouverture des droits devront travailler au-delà du nombre de trimestres nécessaires sans pouvoir bénéficier de la surcote. Cela est déjà le cas, mais l’âge réel de départ en retraite, du fait de l’augmentation de la durée de cotisation est selon les situations, si ce n’est proche, déjà au-dessus des 62 ans. Cela sera bien moins le cas avec un recul de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans.

Inversement, les personnes ayant commencé à travailler plus tardivement et ayant fait des études longues, bénéficieront davantage de la surcote puisqu’elles atteindront la durée requise pour le taux plein après l’âge légal.

Depuis plus de 20 ans, notre système de retraite tend à substituer le critère de l’âge par celui de la durée d’assurance requise comme clef de voute du système. La durée d’assurance requise permet une meilleure individualisation des droits selon les parcours professionnels et de mieux cibler, plus facilement de surcroit, les mécanismes de solidarité, notamment par l’octroi de trimestres. Inversement, le critère de l’âge d’ouverture des droits demande de créer des dispositifs dérogatoires dont le calibrage n’est jamais satisfaisant.

Certes le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue vient tempérer l’âge d’ouverture des droits. Toutefois, les critères sont tels qu’il ne suffit pas d’avoir commencé à travailler avant un certain âge pour y avoir droit. Il y a donc des effets de seuils qui ne peuvent que s’accentuer avec le recul de l’âge d’ouverture des droits et donc devenir redoutables.

Le présent amendement propose de supprimer les dispositions relatives au recul de l’âge d’ouverture des droits.

L’âge d’annulation de la décote est aujourd’hui fixé à 5 années au-dessus de l’âge d’ouverture des droits, soit 67 ans. Pour le maintenir à 67 ans, et compte tenu du recul de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans, le projet de loi le fixe à 3 années au-dessus de l’âge d’ouverture des droits.

Ainsi, de manière subséquente et pour maintenir l’âge d’annulation de la décote à 67 ans, le présent amendement propose de supprimer les dispositions relatives à la modification de l’écart entre l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote.

 De manière subséquente encore, l’amendement propose de supprimer les modifications apportées dans la fonction publique par le relèvement de l’âge d’’ouverture des droits et de la modification de l’écart avec l’âge d’annulation de la décote, et notamment le déport des anticipations permises par la catégorie active.

 



NB :Amendement communiqué par la CFDT
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).