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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 1968 rect. quater

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et RETAILLEAU, Mme PRIMAS, M. CADEC, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI et KAROUTCHI, Mmes de CIDRAC et Marie MERCIER, MM. BONNUS, BACCI et REICHARDT, Mme PLUCHET, MM. CAMBON et DAUBRESSE, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, PUISSAT et MICOULEAU, MM. BONNE, PIEDNOIR, MIZZON, de LEGGE, BURGOA, GENET, LE RUDULIER et SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, MALET, DI FOLCO, DESEYNE, JOSEPH, IMBERT et CHAIN-LARCHÉ, MM. PERRIN, RIETMANN, WATTEBLED, Étienne BLANC, FAVREAU, Jean Pierre VOGEL, BABARY et LAMÉNIE, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mme DUMAS, M. BAZIN, Mme LAVARDE, M. BONHOMME, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. BASCHER et RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. SIDO et BOULOUX, Mmes LOPEZ, Muriel JOURDA, DREXLER et DEMAS, M. MOUILLER, Mmes GARNIER et RAIMOND-PAVERO, MM. VERZELEN, KLINGER et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Philippe DOMINATI et POINTEREAU, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SEGOUIN, CARDOUX, ROJOUAN, BOUCHET, MEIGNEN et CAPUS, Mme SCHALCK, M. CUYPERS, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. GUENÉ, Mmes DEL FABRO, JACQUES et BERTHET, M. Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LONGUET, CHEVROLLIER, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2023 un rapport sur l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Ce rapport compare les conséquences pour les assurés et les pensionnés d'une affiliation à un régime par répartition et à un régime par capitalisation, à l'image de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ou du régime additionnel de la fonction publique. Il étudie les modalités d’instauration d’un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d’assurance vieillesse par capitalisation, destiné aux salariés et aux indépendants, qui serait intégré dans le système des retraites. Il s’attache également à définir la structure administrative qui pourrait être retenue pour piloter ce nouveau régime obligatoire, ses modalités de financement, la composition de son conseil d’administration ainsi que les règles entourant les placements de ses actifs.

Objet

La réforme paramétrique contenue dans le présent projet de loi de financement rectificative devrait, en principe, permettre au système des retraites d’être à l’équilibre en 2030. Le Gouvernement n’a, cependant, pas indiqué quelle serait la trajectoire financière du système au-delà de cette date, alors que devrait se poursuivre la dégradation du ratio cotisant/retraité. La question du financement des retraites devrait donc être très rapidement posée, suscitant de nouveaux débats sur l’opportunité d’un allongement de la durée d’activité, d’une progression des cotisations et donc du coût du travail ou d’une baisse du niveau des pensions. 

Une alternative pourrait consister en le développement de nouvelles ressources financières, par l’intermédiaire du placement d’une partie des cotisations des salariés et des indépendants, quelle que soit leur catégorie d’emploi. Le régime additionnel de la fonction publique, mis en place en 2003, peut à cet égard constituer un modèle à suivre. Ses engagements étaient estimés à 29,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021 et apparaissaient largement couvert par ses actifs financiers, dont la valeur atteignait 41,9 milliards d’euros. Sur les cinq dernières années, le taux de croissance annuel des pensions servies (1,97 %) par le régime est, par ailleurs, supérieur à celui observé au sein de la CNAV (1,25 %) ou de l’AGIRC-ARRCO (1,27 %). 

La capitalisation collective pourrait donc être envisagée comme une opportunité en vue de garantir un avenir à notre régime de retraites. L’objet de cet amendement est de permettre au législateur de pouvoir disposer des informations nécessaires pour envisager la mise en place d’un tel fonds. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.