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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2138

28 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY et Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


I. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au I, les mots : « , dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;

II. – Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au I, les mots : « , dans les conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;

IV. – Alinéas 21 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente ouvre droit à un départ à la retraite à taux plein dès 60 ans aux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant soit un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 20 %, soit un taux compris entre 10 % et 19 % en remplissant des conditions de durée minimum d’exposition à des facteurs de risques professionnels et de lien direct entre cette exposition et leur incapacité permanente.

L’article 9 du projet de loi prévoit plusieurs assouplissements visant à simplifier l’accès au dispositif de manière à accroître le nombre de bénéficiaires : la suppression de la condition d’identité des lésions avec celles d’une maladie professionnelle, pour les incapacités permanentes consécutives à un accident du travail, et la dispense du passage devant une commission pluridisciplinaire, pour les incapacités permanentes résultant d’une maladie professionnelle. En outre, le seuil d’exposition aux facteurs de risques professionnels permettant de bénéficier du dispositif à partir de 10 % d’incapacité serait abaissé par décret de 17 à 5 ans. Le Gouvernement propose par ailleurs de repousser par voie réglementaire, parallèlement au report de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite, l’âge de départ anticipé pour incapacité permanente de 60 à 62 ans.

Afin d’assurer une juste réparation des dommages subis par les assurés exposés à la pénibilité au cours de leur carrière, le présent amendement propose de maintenir à 60 ans l’âge minimum de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente en fixant cette condition d’âge dans la loi.

Pour garantir la recevabilité financière de l’amendement, il est proposé de supprimer les assouplissements, de portée plus marginale, proposés à l’article 9 du projet de loi.

Il convient de rappeler que les dépenses liées au dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente ne pèsent pas sur l’équilibre de la branche vieillesse : en application des conditions actuelles de financement du dispositif, ces dépenses sont couvertes par la branche AT-MP.