Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2144

28 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté - vote unique

M. SAVARY et Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 33

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) Le II est ainsi modifié :

- la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour les utilisations mentionnées au 2° et au 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour la prise en charge d’une ou plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées au 1° et au 4° du même I. » ;

- au second alinéa, les mots : « et 2°  » sont remplacés par les mots : « , 2° et 4°  » ;

II. – Alinéa 39

1° Remplacer le mot :

son

par le mot :

un

2° Compléter cet alinéa par les mots :

mentionné à l’article L. 4163-8-4

III. – Après l’alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4163-8-4. – Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander à son employeur, dans des conditions précisées par décret, un congé de reconversion professionnelle afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion professionnelle.

« Art. L. 4163-8-5. – La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

Objet

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels d’acquérir des droits pour leur permettre de sortir de la pénibilité, soit en suivant une formation professionnelle, soit en accédant à du temps partiel sans perte de rémunération, soit en partant à la retraite de manière anticipée.

L’article 9 crée une nouvelle possibilité d’utilisation du C2P : la prise en charge d’un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de pénibilité.

Les points C2P mobilisés seraient alors convertis en euros afin, d’une part, de financer les coûts pédagogiques afférents à des actions de formation et, d’autre part, d’assurer la rémunération du salarié pendant un congé de reconversion professionnelle qu’il prendrait sur son temps de travail.

Il paraît cependant nécessaire d’encadrer plus précisément les modalités de ce projet de reconversion professionnelle afin d’apporter davantage de garanties aux utilisateurs.

Le présent amendement précise donc que le C2P pourra être mobilisé à tout moment de la carrière du salarié pour un projet de reconversion professionnelle et que la prise en charge dans ce cadre d’actions de formation sera ouverte aux demandeurs d’emploi.

En outre, cet amendement garantit les droits du salarié en congé de reconversion professionnelle en prévoyant l’assimilation de sa durée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que l’intéressé tient de son ancienneté. Il renvoie à un décret les conditions dans lesquelles le salarié titulaire d’un C2P pourra demander ce congé à son employeur.