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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2202 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BREUILLER, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le 5° de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4 

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières 

« Art. L. 245-13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code. 

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code. 

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. 

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. » 

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé. 

Il a également pour but de financer rapidement les régimes de retraite obligatoires et d’inciter les entreprises à privilégier le facteur travail. 

Le Gouvernement prétend que leur réforme des retraites est nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il faudrait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030. 

Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme. En effet, cette nouvelle contribution devrait rapporter environ le double souhaité par le Gouvernement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 2 ter).