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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2436 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. RETAILLEAU, BABARY, BACCI et BAZIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mmes IMBERT et JACQUES, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY, LE GLEUT et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER, PERRIN et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.

II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.

Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l'article 6 l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.

La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.

La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.

La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.

III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre exceptionnel au 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.

IV. – Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixée par décret.

Objet

A Mayotte, l'espérance de vie est de 8 ans inférieure à la moyenne française, la pension de retraite moyenne est de 276€, l'âge moyen de départ à la retraite est de 3 ans supérieur à la moyenne métropolitaine, la retraite moyenne pour une carrière complète est de 655€ et la pension de retraite maximale pouvant être versée est limité à 955€, soit 20% en dessous du seuil de pauvreté.

De plus, le montant de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée aux personnes âgées à Mayotte est décoté de 50% par rapport au droit commun. Pourtant l'ASPA est une prestation de solidarité versée sous conditions de ressources et d'âge sans liaison contributive en matière de cotisations et d'annuités ou autres trimestres. Cette décote est donc, de fait, une discrimination sociale.

Ainsi, la quasi-totalité des personnes âgées que compte le 101ème département vivent dans l'extrême pauvreté et un dénuement indigne de la république sociale qu'est la France.

C'est pourquoi, il est proposé d'engager l'alignement social en matière de minimum retraite et de pension de retraite en augmentant le plafond de l'ASPA à Mayotte de 150€/mois, d'augmenter toutes les pensions de retraite de 50€/mois et d'élargir l'augmentation des pensions prévue au 1er septembre en métropole à Mayotte pour un montant de 100€ proratisé à la durée de cotisation.

Cet amendement permettra une augmentation globale des ressources mensuelles 150€ au 1er septembre 2023 pour la grande majorité des 5000 retraités mahorais, ce qui représentera une augmentation moyenne de 25% des pensions de retraite et une augmentation moyenne de 31% des ressources globales (pension+ASPA) pour les retraités de Mayotte.

Cet amendement est couvert par un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.