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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2443

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section du 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section ...

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement est un amendement d’appel du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires pour évoquer les carrières hachées qui touchent majoritairement des femmes exerçant des métiers pénibles. 

Pour les femmes, c’est la triple peine : inégalité salariale, inégalité des pensions, et inégalité du temps de travail. Les chiffres sont dramatiques. À l’heure actuelle, une femme sur 5 est contrainte de travailler jusqu’à 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein, contre 1 homme sur 10 ; seules 60 % des femmes partent à la retraite à taux plein, contre 68 % des hommes ; et les pensions des femmes sont 28 % inférieures à celles des hommes. Cela s’explique par le fait que le système des retraites a été pensé sur le modèle des carrières des hommes. Les retraites sont en effet calculées selon deux facteurs : le salaire et la durée de carrière. 

Or, les carrières des femmes sont généralement hachées. Parce qu’elles sont socialisées au travail du care, lorsqu’un de leurs parents devient malade ou dépendant ou lorsqu’elles ont un enfant, les femmes ont tendance à quitter leur emploi ou à travailler à temps partiel. On estime qu’une femme sur deux réduit ou arrête complètement son activité professionnelle à l’arrivée d’un enfant, contre un homme sur 9. 

Force est de constater que la réforme n’améliore pas la situation des femmes. Prenons un exemple. Anne, 55 ans, est née en 1968. Elle a passé 8 ans sans travailler pour élever ses 4 enfants et elle a commencé à travailler à 20 ans. Avant la réforme, ses 8 années sans travailler étaient compensées par les 8 trimestres donnés par enfant et par le congé parental. Elle pouvait donc partir à 62 ans. Après la réforme, elle devra attendre 64 ans pour partir à la retraite, et elle perd la surcote de 7,5 % dont elle aurait bénéficié en travaillant jusqu’à 64 ans.

Autre problème : les temps partiels sont souvent imposés aux femmes dans des métiers précaires et le texte ne s’attaque absolument pas à ce phénomène. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons au Gouvernement de revoir sa copie au sujet des carrières hachées et nous proposons notamment par cet amendement d’instaurer un indicateur relatif aux carrières hachées avec un taux de pénalité de 10 %.