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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2450

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d'instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des sociétés de transport de marchandise, au bénéfice du système de retraite.

Notre pays est confronté à une hausse historique des prix. L’inflation dépasse déjà les 6 % alors que les salaires ne progressent que de 3 %, tout comme les pensions de retraite. L’impact est considérable pour des millions de jeunes, de salariés, de chômeurs ou de retraités qui ne parviennent tout simplement plus à vivre, à se nourrir ou à se déplacer. Il y a urgence.

Dans le même temps, de grandes multinationales profitent de cette situation. La hausse des prix leur a permis de générer des profits records depuis plusieurs mois. D’après un article des Échos, les réductions de tarifs de fret accordées par CMA-CGM s’élèveraient en tout à un « effort » d’à peine 300 millions d'euros. Un montant dérisoire alors que l’entreprise doit ses profits records à des tarifs extravagants qui se répercutent sur le prix des produits en rayon. CMA-CGM a ainsi dégagé 17 milliards d'euros de bénéfice net en 2021, alors que ce bénéfice était bien moindre les années précédant la crise. Par ailleurs, le bénéfice net de CMA-CGM pour l’année 2022 (qui n’est pas encore connu) va dépasser le chiffre faramineux de 2021 de plusieurs milliards d’euros au vu des annonces du groupe. Quant au patron de CMA-CGM Rodolphe Saadé, il a vu sa fortune multipliée par 5 en un an, passant de 6 à 36 milliards d'euros.

D’autres sources de financement existent pour le système de retraite. Il s’agit d’un simple choix politique. 

Cet amendement offre donc une alternative au gouvernement : il peut décider de faire peser le poids du système de retraite sur le dos des millions de travailleuses et de travailleurs usés jusqu’à la corde, ou il peut mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant grâce à la crise.