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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2600 rect. bis

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, GRAND, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, VERZELEN, CHASSEING, DECOOL et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En sus de la preuve apportée chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenu de se présenter, tous les cinq ans, au siège de l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension. Si son état de santé ne lui permet pas de réaliser un tel déplacement, le bénéficiaire doit constituer un dossier médical justifiant son incapacité de se soumettre à cette obligation. »

Objet

Il existe un risque important de fraudes aux retraites lorsque le bénéficiaire d’une pension de retraite réside à l’étranger. Et pour cause : il n’existe pas de transfert systématique d’informations relatives à l’état civil entre le pays étranger et l'organisme ou au service de l'État assurant le service de cette pension.

Afin de diminuer ce risque, l’article L161-24 du Code de la sécurité sociale prévoit d’ores et déjà une obligation annuelle pour le pensionnaire de justifier son existence et l’article L161-24-1 du même code prévoit les modalités dans lesquelles cette procédure peut être réalisée. C’est ce qu’on appelle les "certificats de vie". 

Malgré la mise en place de cette procédure de contrôle, il apparaît que l’espérance de vie de ces pensionnaires est significativement plus élevée que ne l’est celle des pensionnaires résidant en France, ce qui laisse supposer que certaines fraudes sont pratiquées par l’envoi de faux "certificats de vie", réalisés avec la complaisance des autorités locales. 

Afin de resserrer les contrôles applicables à cette procédure, il est proposé que le bénéficiaire de cette pension se rende tous les 5 ans au siège de l'organisme ou au service de l'État assurant le service de cette pension, afin de justifier en personne de son existence. Dans les cas où le pensionnaire ne pourrait pas, pour des raisons de santé, réaliser une telle démarche, il est prévu la possibilité de constituer un dossier médical justifiant d’une telle dispense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.