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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2635 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. LUREL, CHANTREL et FÉRAUD, Mme MONIER, MM. MARIE, BOURGI et CARDON, Mme de LA GONTRIE, MM. TISSOT, LECONTE, RAYNAL, STANZIONE et DURAIN, Mme CARLOTTI, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. JACQUIN et TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ASSOULINE et MÉRILLOU, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et BRIQUET, MM. HOULLEGATTE et LOZACH, Mmes VAN HEGHE et CONWAY-MOURET, M. MAGNER, Mme BONNEFOY, MM. ROGER, MONTAUGÉ, COZIC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » ;

II. - Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

- les mots : « au moins égale à une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;

III. - Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

- les mots : « au moins égale à une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;

IV. - Alinéa 61

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « au moins égale à un seuil défini par décret » sont remplacés par les mots : « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;

Objet

Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue est créé par l’article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale. Il pose les principes généraux et renvoie à un décret la définition des âges anticipés et des conditions de durée requise. De ce fait, et de manière assez logique, le dispositif envisagé par le gouvernement tel qu’annoncé dans le dossier de presse du 10 janvier n’est pas repris dans le projet de loi. La seule référence au dispositif envisagé est dans le fait de remplacer les termes « les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge (…) » par « les assurés qui ont commencé leur activité avant un des trois âges » (sous-entendu 16, 18 et 20 ans). Cette modification n’apporte rien à l’état du droit puisqu’avec la rédaction actuelle, il existe déjà quatre âges (16, 17, 18 et 20 ans). Pire, la modification envisagée vient figer les possibilités du pouvoir règlementaire en matière d’âge alors qu’il s’agit au contraire d’un paramètre sur lequel il faut trouver le plus de souplesse possible au profit de la durée d’assurance.

Le présent amendement modifie les dispositions envisagées pour le régime général, les professions libérales, les avocats et la fonction publique. Il propose de supprimer à chaque fois la référence aux trois âges et de les remplacer par une disposition précisant les conditions de durée requise.

Actuellement, le décret dispose que les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans doivent justifier d’une durée de cotisation équivalente à celle requise pour le taux plein. Les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans doivent justifier de cette durée, mais majorée de huit trimestres. Le gouvernement dans son dossier de presse prévoit d’abaisser cette condition à 4 trimestres pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans, de majorer cette durée de 4 trimestres pour ceux ayant commencé avant 18 ans, et ne prévoit pas de la majorer (comme c’est le cas aujourd’hui) pour les assurés ayant commencé avant 20 ans.

Pour éviter ces majorations, le présent amendement vient donc préciser que la durée de cotisation requise pour l’anticipation au titre de la carrière longue est égale à la durée d’assurance requise pour le taux plein. Le pouvoir règlementaire demeure compétant pour définir les conditions d’âge de début de carrière et de d’anticipation de l’âge d’ouverture des droits.

Cet amendement trouve sa cohérence avec le maintien de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans de telle manière à ce que la priorité soit accordée aux conditions de durées, notamment du fait de la loi Touraine.

Amendement proposé par la CFDT

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.