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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 3739

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa du présent article.

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121-7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121-7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Les conditions d’application et les sanctions en cas de non-respect des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité & Territoires propose d’établir un barème d’évaluation des indicateurs et d’établir des sanctions en cas de résultats insuffisants, différenciées selon la taille et le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Le texte du Gouvernement prévoit que la publication de l’index senior sera rendue obligatoire à compter du 1er novembre 2023, pour les entreprises de plus de mille salariés, et dès le 1er juillet 2024 pour celles comptant plus de cinquante salariés.

En cas de mise en œuvre du dispositif, les employeurs qui ne se plieraient pas à cette obligation de publication se verraient imposer une sanction financière, consistant à verser une « contribution assise sur un pourcentage de la masse salariale », dans une limite fixée à 1 %, et dont le produit serait reversé à Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV).

A terme, les entreprises où l’emploi des seniors ne progresse pas feraient aussi l’objet d’une « obligation renforcée de négociation d’un accord social » afin d’améliorer la situation sur l’emploi des seniors en leur sein.

Mais l’absence de mesures plus coercitives pour les entreprises ne donne guère de crédit à cet outil. En l’état, cet index aurait un impact d’autant plus faible que l’obligation ne porte que sur sa publication et non sur l’obtention de résultats satisfaisants. Sans la mise en place d’un dispositif d’évaluation chiffrée qui inclut un score minimum à atteindre, cet index sera donc sans influence sur l’emploi des seniors. Il est nécessaire de prévoir des sanctions financières basées sur les résultats, et bien entendu adaptées à la taille et aux ressources des entreprises concernées.