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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4260 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme VARAILLAS et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-.... – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent augmenter la pénalité financière des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle, notamment en ce qui concerne les écarts de rémunérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.