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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4466 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre quatre du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7341-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 7341-1.- La détermination de l’existence d’une relation de travail est guidée en premier lieu par les faits relatifs à l’exécution effective d’un travail, compte tenu de l’utilisation d’algorithmes dans l’organisation du travail via une plateforme, indépendamment de la qualification de la relation dans tout accord contractuel éventuellement conclu entre les parties concernées. Lorsque l’existence d’une relation de travail est établie sur la base de tels faits, la partie ou les parties qui assument les obligations de l’employeur sont clairement identifiées et s’acquittent dûment de leurs obligations. » ;

2° Sont ajoutés trois articles L. 7341-2 à L. 7341-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 7341-2.– Est considéré comme un travail via une plateforme, tout travail organisé par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique et exécuté dans l’Union européenne par un individu, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre l’individu et le destinataire du service. 

« Art. L. 7341-3.– Une personne qui exécute un travail via une plateforme est soit un travailleur de plateforme, soit une personne véritablement indépendante et relève donc des articles 7342-2 et suivants.

« La relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail par l’intermédiaire de cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail et, par conséquent, les plateformes de travail numériques sont présumées être des employeurs. 

« Les autorités compétentes et les organismes vérifient le respect de la législation pertinente ou la font respecter de sorte que les personnes qui exécutent un travail via une plateforme et leurs représentants puissent se fonder sur la présomption légale.  

« Art. L. 7341-4.– Lorsqu’il est reconnu qu’une plateforme de travail numérique exerce les prérogatives d’un employeur, elle respecte les obligations correspondantes qui incombent aux employeurs en vertu du droit national et des conventions collectives applicables dans le secteur d’activité, y compris en matière de droit du travail, d’impôt sur le revenu et de financement de la protection sociale. Les travailleurs des plateformes jouissent pleinement du statut de travailleur, conformément à la législation nationale, aux conventions collectives et aux pratiques en vigueur, y compris du droit d’adhérer à un syndicat, de s’organiser et de négocier collectivement par dérogation aux dispositions du présent chapitre. »

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent la reconnaissance d’une présomption de salariat aux travailleurs de plateforme numérique. Il s’agit par cet amendement d’anticiper la transposition, qui n’est aujourd’hui qu’à l’état de proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.

L’impact financier de cet amendement par la requalification en salariés de ces travailleuses et de ces travailleurs des plateformes serait substantiel car elle pourrait générer près d’1,45 milliards d’euros de cotisations sociales supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.