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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4572 rect.

4 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, LUBIN, POUMIROL et MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT, BLATRIX CONTAT, HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. MICHAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN et CONWAY-MOURET, MM. DURAIN, BOUAD et Mickaël VALLET, Mme CONCONNE, MM. CARDON, REDON-SARRAZY, GILLÉ, TEMAL, TISSOT et KERROUCHE, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme LE HOUEROU et M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « est partagée par moitié entre les deux parents » sont remplacés par les mots : « attribuée à la mère ».

Objet

Cet amendement prévoie qu’en cas de désaccord, la majoration de la durée d’assurance est attribuée au parent ayant assumé principalement l’accueil de l’enfant adopté pendant sa minorité, et par défaut attribuée à la mère.

Les études montrent que les femmes assurent encore la large majorité des tâches domestiques et parentales et que si l’écart entre les pères et les mères ce n’est pas parce que ces dernières en font moins, mais parce que les pères en font légèrement plus. Ainsi, le parent considéré par défaut comme ayant assuré principalement l’accueil de l’enfant adopté pendant sa minorité est la mère.

En effet, l’INSEE en 2022 publiait une étude montrant que l’arrivée des enfants affectait davantage les mères que les pères, en 2020 81% des mères en couple sont en activité, contre 96% des pères. Cette même étude montre que les femmes supportent davantage le poids de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale que les hommes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après 5 à un article additionnel après 8).