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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4628

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LABBÉ, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 10


Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant d'élargir l'application et de revaloriser le dispositif de complément différentiel de retraite obligatoire pour les non-salariés agricoles.

Objet

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, dite avait pour objectif d’améliorer la retraite des chefs d’exploitation, en portant celle-ci à 85% du SMIC sous conditions.

Les critères sont restrictifs, car il faut justifier à la fois de la durée d’assurance du taux plein (carrière complète) et d’une période minimale d'assurance de 17,5 années accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

Les personnes qui ne les respectent pas n’ont pas du tout accès au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) et sont très pénalisées : pour quelques trimestres manquants, leur retraite est amputée d’environ 27% soit 270€. Les personnes ayant exercé en tant que conjoint collaborateur ou aide familial, et n'ayant pas atteint les 17,5 années accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en sont notamment exclues.

Par ailleurs, la pension n’est portée à 85% du SMIC que pour les périodes exercées sous le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : cette proratisation pénalise notamment toutes les personnes qui ont démarré leur carrière agricole par des années d’aide familial.

Enfin, lorsque le montant total des pensions servies à l'assuré dépasse le plafond de 85% du SMIC, la pension agricole est réduite à due concurrence du dépassement : ce dispositif d’écrêtement vient gommer toutes les améliorations de pensions liées à la carrière et aux droits familiaux (pensions d’autres régimes, bonification pour enfants, surcote). Cela fait chuter d’un tiers le nombre de bénéficiaires de la loi Chassaigne 1 (de 290 000 à 196 000 bénéficiaires).

Ces injustices mériteraient une remise à plat du système de retraites agricoles, qui se caractérise par une grande complexité et des mécanismes d’acquisition et d’indexation des droits défavorables pour les retraités modestes, conduisant à un creusement des écarts des droits de retraite des Non Salariés Agricoles.

Le présent projet de loi propose de venir corriger une de ces problématiques, en supprimant la condition de justifier « de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour le taux plein » et de la remplacer par une condition « d’avoir liquidé sa pension de retraite de base non-salarié agricole à taux plein ». Cela constitue une petite avancée, en particulier pour les assurés bénéficiant d'une retraite liquidée à taux plein au titre de l'inaptitude au travail, au titre d'une IPP, au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, au titre de la retraite anticipée pour pénibilité et au titre de l’âge.

Mais cela reste largement insuffisant : il conviendrait d'élargir davantage l'accès au CD-RCO, de revoir les mesures d'écrêtement, et le système de proratisation.

Ainsi, le présent amendement propose, via un rapport du Gouvernement au Parlement, la mise en place de mesures pour élargir et revaloriser ce dispositif de complément différentiel de retraite obligatoire pour les agriculteurs.