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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4655

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

et

par le signe :

,

2° Après le mot :

activité

insérer les mots :

, de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail

II. – Alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

emploi

insérer les mots :

et la qualité de l’emploi

III. – Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors.

IV. – Alinéa 6

1° Après le mot :

indicateurs

insérer les mots :

de contrôle

2° Remplacer le mot :

et

par le signe :

,

3° Après le mot :

calcul

insérer les mots :

ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre,

4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire.

V. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121-7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

VI. – Alinéa 14

Après le mot :

seniors,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121-7.

VII. – Alinéa 16

1° Remplacer le mot :

concertation

par le mot :

négociation

2° Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

VIII. – Alinéa 17

1° Remplacer le mot :

juillet 2024

par le mot :

janvier 2024

2° Remplacer l'année :

2025

par l'année :

2024

Objet

Par cet amendement, le Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose de faire de l’index seniors un outil réellement ambitieux capable d’avoir un impact sur l’emploi, la qualité de l’emploi et la formation des seniors.

Le projet de loi s’est manifestement appuyé de l’index égalité professionnelle femmes-hommes pour concevoir le dispositif de l’index seniors. Toutefois, la mise en place de cet index à partir de 2019 n’a pas réellement changé la donne, car les pratiques des entreprises en matière de lutte contre les inégalités femmes-hommes n’ont guère évolué.

Dans ce contexte, vouloir concevoir un index sur le modèle de l’index égalité professionnelle femmes-hommes peut se révéler peu efficace, si l’outil n’est pas révisé. Il est crucial de tirer leçon du passé et de mettre en place un index seniors suffisamment à la hauteur des enjeux afin de répondre à la problématique. En effet, nous rappelons que 63 pourcents des salariés âgés de 44 à 55 ans en recherche d’emploi n’ont pas été sollicités par des recruteurs au cours des six derniers mois, contre 26 pourcents chez les 18-34 ans. De plus, fin 2021, la proportion des 55-64 ans qui occupaient un poste s’élevait à 56 pourcents. Le taux d’occupation était encore plus bas pour la tranche d’âge de 60 à 64 ans avec un taux d’emploi de seulement 35,5 pourcents, contre 46,4 pourcents pour la moyenne des 27 membres de l’Union européenne.

Le Gouvernement s’étant déclaré prêt à des améliorations du dispositif, le Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose ainsi de revoir à la hausse l’étendue du dispositif et de préciser davantage le contenu des indicateurs. Car c’est bien l’imprécision des indicateurs qui, dans le cas de l’index égalité professionnelle, permet à de nombreuses entreprises de contourner les critères à leur avantage et d’obtenir des notes satisfaisantes, qu’importe la réalité des faits.

Cet index aura un impact d’autant plus faible que l’obligation ne portait initialement que sur la publication de l’index et non sur l’obtention de résultats satisfaisants. Il suffira, ainsi, pour une entreprise qui n'emploie guère de seniors et qui fait ainsi figure de « mauvaise élève », de simplement publier l’index pour échapper à une sanction. Or, cette « sanction » apparaît largement insuffisante pour aboutir à un réel changement des pratiques. Il est donc évident que cet index est loin d’être à la hauteur des enjeux.

A la place, il convient de compléter l’index par un seuil minimal à atteindre et de prévoir des sanctions pour les entreprises qui ne l’atteignent pas. Ces sanctions financières doivent également être adaptées à la taille des entreprises, qui ne disposent pas des mêmes ressources pour mettre en place une telle mesure.

De plus, le Gouvernement fait comme si un acteur essentiel du monde de travail n’existait pas : il a oublié les syndicats. Il les mentionne seulement une fois, mais prévoit une simple concertation. Or, une concertation est trop peu contraignante, surtout compte tenu du fait que le Gouvernement ne se gêne plus de passer outre l’opposition des syndicats. Afin d’y remédier, cet amendement prévoit de renforcer l’inclusion des partenaires sociaux dans la conception de l’index en passant d’une concertation à une négociation. Ces négociations permettront également de mieux prendre en compte les réalités de terrain et les problèmes auxquels les seniors sont confrontés. Afin de pallier d’éventuels contournements du dispositif, nous proposons une définition plus claire et plus précise non seulement du contenu des négociations en entreprise, mais aussi des thèmes abordés par l’index.

Enfin, nous saluons le choix du Gouvernement d’élargir certaines mesures de l’index aux entreprises employant entre 300 et 999 salariés, ainsi qu’aux entreprises employant entre 50 et 299 salariés. Cependant, les mesures devraient s’appliquer beaucoup plus rapidement que ce que prévoit le Gouvernement, car il y a urgence.

Du fait de la persistance de discrimination des employeurs basées sur l’âge, les seniors au chômage le restent plus longtemps que les autres catégories de la population et ils le restent durablement, vivant pour beaucoup une longue période de précarité, entre chômage, RSA, ou invalidité, jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Ces inégalités basées sur l’âge qui plongent bon nombre de seniors, considérés comme des salariés jetables, dans un tunnel de précarité sont amenées à s’accroître alors que le présent projet de loi entend prolonger le calvaire des seniors précaires deux ans de plus. En plus des risques pour les parcours individuels des personnes concernées, ce report de l’âge légal risque d’entraîner par ricochet une montée en flèche des dépenses pour les minimas sociaux.

Afin d’assurer une fin de carrière digne et afin d’amortir les conséquences néfastes que la menace d’un report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans pourrait entraîner, il convient de mettre au plus vite un terme à la discrimination des seniors sur le marché du travail. Pour cela, nous proposons de ramener l’application de l’index pour les entreprises employant entre 300 et 999 salariés du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2024 et celui des entreprises employant entre 50 et 299 salariés du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2024.

Tel est l’objet du présent amendement.