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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4713 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI, SALMON et LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois tous les deux ans au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.

La suspension du versement de la pension de retraite, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal de trois mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

Objet

Actuellement, les bénéficiaires d’une retraite française établis à l’étranger doivent fournir un justificatif d’existence chaque année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ces Françaises et Français de l’étranger voient le versement de leur retraite suspendu s’ils ne fournissent pas un tel justificatif dans un délai d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite.

Cette obligation résulte de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et s’ajoute aux conditions particulières auxquelles sont soumises les Françaises et Français de l’étranger, telles que décrites par la Circulaire CNAV n° 2002/47 du 25 juillet 2002. Puisqu’un tel justificatif ne doit pas être fourni par les bénéficiaires établis en France, il s’agit d’une rupture d’égalité.

L’obligation de fournir annuellement une telle justification entraîne de nombreuses suspensions de versements qui bousculent évidemment le quotidien des Français et Françaises de l’étranger. Ces suspensions sont trop souvent liées à de seules contraintes matérielles, largement sous-estimées par les autorités, comme les délais d’acheminement de la poste.

Cet amendement vise à assouplir ces conditions afin de mieux tenir compte des contraintes matérielles. En particulier, il vise à porter le délai avant qu’une suspension des versements n’intervienne d’un mois à trois mois. De plus, au lieu de devoir fournir un justificatif d’existence tous les ans, les bénéficiaires établis à l’étranger devraient le fournir uniquement tous les deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.