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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 5499

9 mars 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2141 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 9


Amendement 2141, alinéa 3 

Remplacer les mots : 

peut établir

Par les mots : 

établit

Objet

Cet amendement vise à ce qu’un accord de branche établisse les listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux trois facteurs de pénibilité du travail, manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques, dont les actions de prévention seront financées par le fonds créé par l’article 9 du présent projet de loi.

Ce sous-amendement vise à rendre cette négociation obligatoire. Il faut que chaque branche professionnelle identifie les métiers et activités exposant aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail.

En effet, on constate des écarts très importants entre les salariés déclarés et salariés exposés à la pénibilité. Selon l’assurance vieillesse, en 2016-2017, en moyenne 759 060 salariés ont été déclarés par leur employeur comme étant exposés à des facteurs de pénibilité du travail, tous risques confondus. Pourtant, selon la DARES, en 2016-2017, 2 920 000 ont été potentiellement exposés, tous risques confondus.

Par conséquent, nous souhaitons, par ce sous-amendement, inscrire l’obligation, pour chaque branche professionnelle, de mener une négociation afin d’identifier les métiers et activités exposant aux facteurs mentionnés précédemment.

Cette négociation pourrait ainsi viser à préciser les métiers et activités pénibles à prendre en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P) ainsi que dans le cadre du « fonds pour la prévention de l’usure professionnelle ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).