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Direction de la séance

Proposition de loi

Défense extérieure contre l'incendie et territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 377 , 376 )

N° 9

9 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, en tenant

par les mots :

conforme du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, qui tient

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours, en tenant

par les mots :

conforme du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours, qui tient

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que :

1° ) le volet relatif à la défense extérieure contre l’incendie est arrêté par le préfet après avis conforme du conseil d’administration du service d’incendie et de secours (CASIS) ;

2° ) l’avis conforme du CASIS doit lui-même tenir compte des avis du conseil départemental, des conseils municipaux des communes compétentes et, le cas échéant, des organes délibérants des EPCI situés sur le territoire du département.

Le recours à l’avis conforme du conseil d’administration du service d’incendie et de secours entend répondre à deux préoccupations qui font échos aux conclusions du rapport n° 760 (2020-2021) du 8 juillet 2021 présenté par Hervé MAUREY et Franck MONTAUGÉ, intitulé « Défense extérieure contre l’incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires ».

La première vise à tirer les conséquences des défauts constatés par le passé à la suite de l’adoption des règlements départementaux de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI). Des communes ont été confrontées à des conséquences budgétaires très lourdes, excédant leur capacité financière et obérant leurs marges de manœuvre sur d’autres projets communaux attendus par leur population.

Compte tenu des implications fonctionnelles et financières non négligeable que ce volet risque d’entraîner il nous paraît normal que son adoption soit soumise à l’avis conforme du conseil d’administration de l’établissement, en particulier si nous prévoyons que celui-ci devra prendre en compte les avis du conseil départemental, des conseils municipaux des communes compétentes et, le cas échéant, des organes délibérants des EPCI situés sur le territoire du département.

En effet, le second objectif recherché par le présent amendement vise à conforter la conciliation avec les élus locaux qui a fait défaut principalement en zone rurale. Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi, les travaux des rapporteurs précités ont permis d’établir le caractère très inégal de la qualité de la concertation menée auprès des élus en amont de l’édiction des règlements départementaux. Dans un certain nombre de départements, celle-ci a été très insatisfaisante, voire inexistante.

La prise en considération obligatoire des différents avis émis par les élus locaux et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie ainsi que le pouvoir de blocage du conseil d’administration du service d’incendie et de secours offrent les garanties qui éviteront que ne se reproduisent les difficultés d’application en matière de défense extérieure contre l’incendie constatées sur plusieurs territoires.