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Direction de la séance

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 20

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 221-5-5 est ainsi rédigé :

« Art. 221-5-5 – I. – En cas de condamnation pour un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil.

« II. – En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime. 

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question.

« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;

II. - Alinéa 10

Supprimer la référence :

221-5-5,

Objet

Le groupe CRCE souhaite que l'article 221-5-5 du code pénal permette à la juridiction de jugement d'ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ainsi que des droit de visite et d'hébergement en cas de condamnation pour un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne commis par un parent sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent.