Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 51 rect. ter

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. de LEGGE et CAMBON, Mmes DI FOLCO et Laure DARCOS, MM. PANUNZI et CALVET, Mmes PUISSAT, BERTHET, DEMAS, IMBERT et CHAUVIN, MM. SAUTAREL et CUYPERS, Mme GRUNY, MM. COURTIAL, SAVIN, BONNUS, BACCI et PELLEVAT, Mmes LASSARADE, JACQUES, SCHALCK, GOSSELIN et CHAIN-LARCHÉ, M. MANDELLI, Mme DREXLER, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. MOUILLER, SIDO et PIEDNOIR, Mme JOSEPH, M. BABARY, Mme CANAYER et MM. DUPLOMB, SAURY, RAPIN, GUERET et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ».

Objet

Cet article général de la loi Climat et Résilience non codifié dans le code de l’urbanisme fixe un objectif contraignant : atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

Certes, le texte prévoit une définition de la notion d’artificialisation nette des sols mais renvoie à la publication d’un décret la définition des sols artificialisés ou non artificialisés.

Or, le décret portant nomenclature des sols artificialisés tel que publié fait l’objet d’une action contentieuse actuellement pendante devant le Conseil d’État. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a d’ailleurs annoncé sa réécriture.

En l’absence de définitions précises des notions d’artificialisation, de renaturation, de sols artificialisés et de sols non artificialisés, l’objectif de la loi se doit de rester incitatif et programmatique, a fortiori au regard du délai lointain que représente l’échéance de l’année 2050.

De plus, l’inscription d’un objectif contraignant peut entraîner des conséquences juridiques importantes comme nous l’avons récemment vu avec « l’affaire du siècle », ces organisations/ citoyens qui assignent l’État en justice pour inaction face aux changements climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.