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Direction de la séance

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 71 rect. bis

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU, ESTROSI SASSONE et BONFANTI-DOSSAT, M. Étienne BLANC, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et MM. RIETMANN et SIDO


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – Après le V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans les six mois suivant l’adaptation du schéma de cohérence territoriale, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du document de planification régionale mentionné aux 1° à 4° du IV du présent article, en application respectivement de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme ou des articles L. 4251-1, L. 4424-9 ou L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales transmet aux autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une proposition de quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou non artificialisés à mettre en réserve afin d’abonder des projets d’intérêt communal ou intercommunal.

« L’autorité compétente tient compte de ces propositions lorsque les documents d’urbanisme sont adoptés en application, selon le cas, des articles L. 151-5 ou L. 161-3 du code de l’urbanisme.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

La proposition d’une garantie rurale laissant la possibilité à toutes les communes d’artificialiser au moins 1ha, nous parait contreproductive au regard de l’esprit de la loi. Selon le portail de l’artificialisation, les territoires ont consommé 243 136 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2011 et 2021. Ils pourront donc, selon l’objectif de loi, consommer l’équivalent de la moitié dans les 10 ans à venir.

La garantie rurale sur la base d’1ha par commune, représenterait l’équivalent de 29% de cette enveloppe. Cela réduit d’autant les possibilités des territoires en tension, accueillant une population nombreuse ainsi que des activités économiques et ne permettra pas d’atteindre collectivement les objectifs fixés par la loi Climat et résilience. C’est aux SCoT et aux PLUi de réaliser la territorialisation qui permettra, lorsque c’est justifié, de donner des droits à construire en extension à des collectivités qui n’avaient pas consommé d’espaces NAF dans les 10 dernières années. Cette solidarité territoriale doit se traduire dans la planification.

Dans le cadre du dialogue intercommunal et afin de tenir compte des besoins futurs de développement des communes rurales, nous proposons que soit créée une « enveloppe territoriale de solidarité foncière » qui aura pour but de conserver à l’échelle intercommunale quelques hectares « non territorialisés » pour anticiper les projets qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du document. Cette enveloppe pourrait être utilisée uniquement si le projet proposé par une commune peut être justifié par un manque de foncier et qu’aucune solution en renouvellement urbain n’est possible.

A titre d’exemple, une intercommunalité qui dispose d’une enveloppe de 100 hectares à consommer dans les espaces NAF, pourra décider de créer une réserve de 3 hectares pour les projets non identifiés à ce jour.

Au sein du PLUi, cela devrait alors se traduire dans le rapport de présentation et dans le PADD par l’inscription de la volonté de créer cette enveloppe de solidarité, d’en fixer les règles et de la territorialiser au travers de la mise en place de zones 2AU qui seront ouvrables seulement aux conditions fixées par l’enveloppe

A l’échelle du SCoT, les conditions de cette solidarité territoriale pourront être définies afin d’identifier des critères en fonction de l’équilibre territorial et du besoin de mutualisation. Pour bénéficier de ce dispositif, l’intercommunalité devra disposer : d’un SCOT approuvé en autorisant le principe ; d’un PLU obligatoirement intercommunal approuvé ou en cours d’approbation et d’un dispositif d’observation.

Cet amendement propose donc de substituer à la garantie rurale la mise en place de cette « enveloppe territoriale de solidarité foncière », en tenant compte, dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction d’artificialisation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des besoins des zones rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.