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Direction de la séance

Proposition de loi

Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 7 rect.

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REQUIER, FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, à l’exception des livres,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exemptés de cette obligation les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541-10-19 du présent code, et les livres.

II. – Alinéas 6 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

2° Le III de l’article L. 541-10-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3°  » sont remplacés par les mots : « au 1°  » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions financières versées par les producteurs d’emballages ménagers aux éco-organismes au titre du 1° de l’article L. 541-10-1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des emballages ménagers relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541-10-1.

« Les contributions financières versées par les producteurs d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique aux éco-organismes au titre du 1° dudit article L. 541-10-1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541-10-1. » ;

3° L’article L. 541-10-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-19. – Une convention de partenariat est conclue, pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation, entre l’État et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives. Cette convention détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, mettent gratuitement à disposition des encarts destinés à informer le public exclusivement sur le tri des déchets, l’économie circulaire et la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Le contenu de ces communications est établi en concertation avec les parties prenantes.

« La convention de partenariat est établie après consultation des collectivités territoriales. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles la majorité des encarts mis gratuitement à disposition peut être utilisée par les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopération intercommunale, par les structures à but non lucratif chargées de gérer, pour le compte des producteurs, la fin de vie de leurs produits dans le cadre des actions de communication inter-filières mentionnées à l’article L. 541-10-2-1 du présent code et par les associations agréées pour la protection de l’environnement.

« La convention de partenariat définit des critères de performance environnementale que les publications s’engagent à respecter. Ces critères portent notamment sur l’écoconception des publications de presse, la teneur minimale en fibres recyclées afin de garantir un taux élevé de recyclage et l’élimination de l’usage des huiles minérales dans les encres d’impression. Ces critères ne peuvent être moins exigeants d’un point de vue écologique que ceux, définis en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier et amplification des encarts publicitaires destinés à informer le public sur la transition écologique, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023 pour les contributions en nature.

« Les organisations mentionnées au premier alinéa estiment annuellement la valeur et le nombre des encarts publicitaires mis gratuitement à disposition en application du même premier alinéa. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale sont informés de ces estimations.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;

Objet

Le dispositif proposé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ne garantit pas l’exemption de la presse d’une contribution financière puisque la modulation des contributions prend la forme d’une prime accordée notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information et le respect de critères de performance environnementale. De surcroît, il pourrait entraîner le report de cette charge sur les autres producteurs de la filière qui doivent couvrir leurs propres coûts.

Le faible taux de performance de la filière ne peut être directement lié à l’intégration ou non de la presse dans la filière de responsabilité élargie prévue pour le papier. Les pays qui obtiennent de meilleurs taux de recyclage sont ceux qui disposent de bacs distincts pour la collecte du papier.

Il n’est donc pas souhaitable de fragiliser un secteur pour un gain d’efficacité incertain.  

Le présent amendement propose de rétablir l’article 1er tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale qui extrait la presse de la "REP papier" sans pour autant les exonérer de toute obligation environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.