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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 55 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et TABAROT, Mme GARNIER, MM. MICHALLET, GENET, SAURY, CHASSEING, SOMON et KLINGER, Mmes JOSENDE et GOY-CHAVENT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Objet

En France, au-dessus de 13 ans, un mineur est considéré comme responsable pénalement. C’est le cas « classique » : la garde-à-vue est possible, tout comme la détention provisoire.

De même, à partir de 13 ans, un mineur peut être condamné à des travaux d’intérêt général, une amende ou un placement dans des centres éducatifs fermés (CEF), ou bien être placé sous contrôle judiciaire. De 13 à 16 ans, les mineurs bénéficient de « l’excuse de minorité » qui divise par deux les peines prévues par le code pénal, tant les amendes que les peines de prison. Pour des mineurs de 16 à 18 ans cette excuse de minorité peut ne pas être appliquée, sur décision motivée du juge, et les mineurs condamnés à la peine complète, et pas celle divisée par deux.

Aussi, dans cet esprit, cet amendement prévoit que les expulsions administratives pourront être prononcées à l’encontre d’étrangers posant une menace à l’ordre public âgés d’au moins seize ans, au lieu de dix-huit ans aujourd’hui.