Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre le risque incendie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 456 , 455 )

N° 109

3 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 563-7 du code de l’environnement, sont insérés les articles L. 563-8 à L. 563-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 563-8. – I. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II. de l’article L. 563-7 du code de l’environnement n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département dans lequel se situe cette commune peut délimiter la partie du territoire de la commune exposée à un danger de feux de forêt et de végétation susceptible d’être élevé à très élevé.

« Dans cette zone de danger qu’il préfigure à partir de la carte mentionnée au I du même article, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les dispositions prévues à l’article L. 563-9 à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

« Art. L. 563-9. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563-8 :

« 1° Sont interdits :

« – tous ouvrages, aménagements, installations ou constructions nouveaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés au 2° et du 3° du présent I ;

« 2° Peuvent être autorisés sous réserve du respect de prescriptions et de ne pas aggraver les risques, et de ne pas en créer de nouveaux :

« – les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563-8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563-10 ;

« – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;

« – les extensions limitées des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563-8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563-10.

« 3° Peuvent être autorisés sans prescription :

« – les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

« – l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.

« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article, sous réserve de ne pas aggraver les risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger et de ne pas créer de nouveaux risques, seuls peuvent être autorisés :

« – les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

« – l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;

« – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics. ;

« – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.

« Art. L. 563-10. – I. – Le projet de la zone de danger préfigurée conformément aux dispositions de l’article L. 563-8 et les dispositions qui y sont applicables sont soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par la zone de danger, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière.

« Tout avis demandé en application du présent I. qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« II. – Le projet de zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.

« III. – Le représentant de l’État approuve la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.

« La zone de danger approuvée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.

« La zone de danger approuvée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.

« Art. L. 563-11. – Le fait de construire ou d’aménager un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563-8 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis aux dispositions de l’article L. 562-5 applicables dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

En cohérence avec l’amendement du Gouvernement portant sur l’article 12, le présent amendement donne la faculté au préfet, lorsqu’une commune est exposée à un danger élevé de feux de forêt et n’est pas déjà dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt (PPRif), de créer une zone de danger équivalant à un PPRif simplifié, en réduisant au mieux les délais de procédure tout en garantissant la concertation avec les élus.

Contrairement à un PPRif, la zone de danger ne fait pas peser de contraintes sur les parties du territoire qui ne sont pas concernées par un danger élevé. Elle ne régule que la partie du territoire exposée à un danger élevé à très élevé. Elle limite les constructions nouvelles lorsque le danger de feux de forêt est élevé à très élevé, tout en permettant les constructions nouvelles nécessaires, par exemple, aux services publics ou aux travaux forestiers.

Pour limiter les contraintes procédurales, l’amendement prévoit expressément que le projet de zone de danger n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Des garanties de concertation sont apportées. Ainsi, le préfet doit consulter les collectivités concernées sur la zone de danger qu’il préfigure, ainsi que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) intéressé, la chambre d'agriculture et le centre national de la propriété forestière.

Pour permettre aux propriétaires concernés d’être informés et d’exprimer leur avis sur le projet de zone de danger, le préfet ne peut approuver la zone de danger qu’après une enquête publique d’une durée qui ne peut être inférieure à trente jours.

Cet outil nouveau permet ainsi d’éviter d’exposer de nouvelles personnes et de nouveaux biens dans les zones les plus dangereuses via une procédure plus simple et plus courte que celle des PPRif, répondant ainsi à l’attente des acteurs des territoires.