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Direction de la séance

Proposition de loi

Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 4

25 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’énergie fixe les modalités d’application de l’obligation prévue au précédent alinéa lorsqu’un ouvrage aérien non radioélectrique est partiellement installé sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité.

« En cas de manquement d’un opérateur de communications électroniques à l’obligation prévue au premier alinéa, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue à l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques met en demeure ledit opérateur de procéder, le cas échéant sous astreinte, à l’enfouissement des lignes concernées. L’astreinte ne peut être supérieure à 1 000 euros par jour et par kilomètre de ligne concernée. »

Objet

En cas d’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité sur lequel reposerait également un réseau de communications électroniques, la loi prévoit une obligation pour les opérateurs de communications électroniques de dépose et d’enfouissement de leur réseau, à leur charge.

Cette obligation permet de faciliter ces opérations souhaitées par les élus pour des raisons esthétiques ainsi que pour assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques. En effet, les réseaux aériens sont plus exposés aux dégradations (machines agricoles, vandalisme, phénomènes climatiques …) et aux conséquences du réchauffement climatique (tempêtes, incendie, …).

Plus de 500.000 kilomètres de réseau de fibre optique seraient aujourd’hui aériennes. La Caisse des dépôts et consignation estiment à 25 à 35 % des prises qui sont « soumises à un aléa aérien et donc à un aléa climatique ».

Malgré les dispositions prévues par la loi, certains opérateurs contestent leur application lorsqu’un réseau de communications électroniques repose en partie sur des supports aériens électriques, concernés par une opération d’enfouissement, et en partie sur d’autres supports (supports propres ou appartenant à un autre opérateur).

Ces opérateurs demandent ainsi à la collectivité concernée une prise en charge au moins partielle de l’opération d’enfouissement de leur réseau, par exemple au prorata du nombre de supports aériens non électriques. Les sommes demandées peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Ainsi, des collectivités dans le Var, les Bouches-du-Rhône, la Loire-Atlantique, l’Eure-et-Loir, et plus récemment l’Eure ont été confrontées à ce problème.

Cette situation n’est pas acceptable et contraire à la volonté du législateur.

Aussi, le présent amendement prévoit d’expliciter que l’obligation d’enfouissement qui incombe aux opérateurs de communications électroniques prévue par la loi s’applique aux cas où leur réseau reposerait partiellement sur un réseau aérien de distribution d’électricité en renvoyant à un arrêté les modalités d’application.

En outre, il prévoit qu’en cas de manquement d’un opérateur de communications électronique à cette obligation celui-ci peut être enjoint par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de procéder, sous astreinte, à l’enfouissement des lignes concernées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond