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Direction de la séance

Proposition de loi

Couples confrontés à une fausse couche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 520 , 519 )

N° 17 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 3142-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. » ;

2° Après le 6° de l’article L. 3142-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »

Objet

Mis à part les rares cas de complications médicales, comme des saignements vaginaux, une interruption spontanée de grossesse, ou fausse couche, peut dans certains cas constituer un événement traumatisant pour la femme qui y est confrontée. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, suite à la perte de l’embryon, entre 20 et 55 % des femmes présentent des signes dépressifs.

De même, cet événement peut être pesant pour l’autre personne du couple, par exemple parce que des préparations éventuellement déjà effectuées pour la naissance deviennent soudainement un rappel douloureux de cette perte.

Quand une fausse couche est traumatisante, ces conséquences psychologiques négatives sont encore aggravées par le fait que la survenue d’une fausse couche reste encore largement tabou. De plus, faute de sensibilisation et de formation, les professionnelles et professionnels de santé annoncent les résultats d’un examen venant confirmer une fausse couche souvent d’une manière maladroite, voire blessante, pour la patiente, ce qui peut à son tour aggraver les conséquences psychologiques.

Si une fausse couche est traumatisante pour le couple, il convient de laisser le temps au couple pour se remettre de cet événement, y compris en leur accordant le droit de ne pas travailler. Or, en l’état actuel du droit, la femme et sa ou son partenaire sont contraints de déclarer un arrêt maladie. Toutefois, sauf pour ces cas très rares où la fausse couche entraîne des complications médicales graves, l’arrêt maladie est inapproprié, car une fausse couche est une perte et non une maladie. C’est la raison pour laquelle il convient de proposer au couple de demander un congé spécial après la survenue d’une interruption spontanée de grossesse.

Un tel congé spécial est déjà proposé ailleurs. Ainsi, en Inde, les femmes confrontées à une fausse couche ont la possibilité de prendre un congé payé de six semaines. Dans la même veine, aux Philippines, les femmes ont la possibilité de bénéficier de congés payés de 60 jours après une fausse couche ou une interruption de grossesse pour raison médicale.

Depuis peu, un tel congé spécial existe même en France ; les salariées et salariés de la convention collective Syntec peuvent demander un congé spécial après une fausse couche. Toutefois, il s’agit à l’heure actuelle de la seule convention qui propose un tel congé spécial. Alors que la loi française prévoit que les travailleurs et travailleuses ont la possibilité de demander un congé spécial pour différents motifs, cela n’est nullement prévu pour une interruption spontanée de grossesse.

Afin de laisser aux couples le choix et de leur proposer une alternative appropriée, il convient de proposer au couple confronté à une interruption spontanée de grossesse de demander un congé spécial de trois jours. Il convient de noter qu’il ne s’agit point d’une obligation, mais uniquement d’une possibilité pour laisser à la femme et à son ou sa partenaire le choix de prendre ou non un tel congé spécial. En d’autres termes, cet amendement prévoit de laisser aux couples le choix de prendre ou non un congé spécial après une interruption spontanée de grossesse.

Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er B à un article additionnel après l'article 1er B).