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Proposition de loi

Respect du droit à l'image des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 561 , 560 )

N° 2

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, IACOVELLI, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale tout en l’adaptant afin de mieux protéger le droit à l’image des enfants.

La disposition adoptée par la commission des lois prévoit que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant nécessite l'accord des deux parents. Si l’objectif est de davantage protéger les enfants, cette disposition présente en réalité des effets de bord importants et non évalués.

La notion, très large, de « contenus relatifs à la vie privée de l’enfant » risque de complexifier le quotidien des familles. En effet, les tiers devraient systématiquement obtenir l’accord des deux parents pour toute diffusion de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant, y compris pour des diffusions restreintes et conformes à l’intérêt de l’enfant, par exemple dans le cadre scolaire. Elle induirait à cet égard que de telles publications seraient nécessairement contraires à l’intérêt de l’enfant, ce qui serait excessif.

Par ailleurs, cette disposition aurait pour effet d'instaurer une hiérarchie injustifiée entre les différents droits de l’enfant. Elle sanctuariserait le droit à la vie privée en exigeant systématiquement l’accord des deux parents, alors que pour les actes qui concernent d’autres droits tout aussi importants, comme le droit à la santé, l’accord d’un seul parent pourrait suffire.   

Afin de prévenir ces effets de bord, les auteurs de cet amendement proposent de renforcer la protection des enfants tout en évitant de rigidifier à l’excès le quotidien des familles. Concrètement, ils proposent de permettre au juge d’interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.

En vue d’élargir le champ de la protection du droit à l’image de l’enfant, la rédaction proposée supprime la référence aux actes non usuels de l’autorité parentale qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. En cas de désaccord des parents, l’interdiction de diffuser du contenu relatif à l’enfant pourrait donc concerner à la fois les actes usuels et les actes non usuels de l’autorité parentale. À l’inverse, en cas d’accord entre les parents, le quotidien des familles ne serait pas inutilement alourdi.






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Respect du droit à l'image des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 561 , 560 )

N° 5

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer la participation du mineur dans l’exercice de son droit à l’image, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. 

Le Rapport annuel de la Défenseure des droits sur les droits des enfants, « La vie privée, un droit pour les enfants », publié en novembre 2022,  souligne que « le consentement de l’enfant à être filmé ou photographié est rarement recherché. La multiplication des contentieux entre parents et jeunes majeurs dont les photos d’enfance et les détails privés de leur vie ont été publiés sans qu’ils aient pu y consentir vient interroger ces pratiques banalisées, qui constituent pourtant des atteintes inédites à la vie privée de l’enfant »

Cette disposition renforce la portée et l’importance du consentement du mineur lorsque des photos de lui sont diffusées, notamment sur les réseaux sociaux.






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Respect du droit à l'image des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 561 , 560 )

N° 4

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les supports de communication relatifs aux usages du numérique ainsi que sur l’offre et le développement des stages et interventions pédagogiques de sensibilisation aux risques du numérique.

Objet

Le Gouvernement doit mettre en place une politique publique d’ampleur pour éduquer et sensibiliser les adultes aux usages du numérique.

Cet amendement d’appel a ainsi pour objet de demander au Gouvernement de développer le financement et la mise en oeuvre des stages et interventions pédagogiques de sensibilisation aux risques du numérique, à l’instar de l’association E-Enfance, qui organise des sessions de prévention contre les risques d’Internet auprès des parents et des salariés d’entreprise. 

Ces stages permettent de comprendre les dangers d’un mauvais usage numérique,  d'identifier les menaces et les opportunités d’Internet. Ils pourraient ainsi être proposés aux parents dans le cadre d’un accompagnement éducatif à la parentalité. 

Comme l’a souligné la défenseure des droits Claire Hédon dans son rapport annuel sur l’enfance de novembre 2022, l’exposition numérique des enfants par leurs parents nécessite avant tout la mise en place de mesures d’accompagnement des parents.

Pour parvenir à cet objectif, les outils de communication à destination des adultes doivent être renforcés. A ce titre, la rapporteure a noté que les recommandations aux parents sur le numérique, tels que la “mallette des parents au numérique” n’a pas été mise à jour depuis 2018 et semble obsolète. Une actualisation de ces supports doit être réalisée. 






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Respect du droit à l'image des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 561 , 560 )

N° 3

9 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 


Après l’article 5 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion publique d’images ou de vidéos d’enfants mineurs portant atteinte au droit à l’image de l’enfant et provenant d’un destinataire du service non titulaire de l’autorité parentale au sens de l’article 371-1 du même code. 

« À ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant aux titulaires de l’autorité parentale de porter à leur connaissance les cas de diffusion d’images ou de vidéos portant atteinte au droit à l’image de l’enfant. » ;

2° Aux a des 7°, 8° et 9° du I de l’article 6-4, après les mots : « présent I », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ».

Objet

Cet amendement vise à obliger les plateformes en ligne à mettre en place un mécanisme qui permet aux parents de signaler des cas de diffusion illicites des images de leurs enfants.

Tandis que le texte adopté en commission contient avant tout des mesures visant à responsabiliser les parents, le groupe Écologiste - Solidarités et Territoires rappelle qu’une large partie de ce contenu est diffusée sur des plateformes en ligne et ce sans l’accord ou même contre l’accord explicite des titulaires de l’autorité parentale. C’est la raison pour laquelle il faut permettre à ces titulaires de signaler du contenu illicite diffusé sur ces plateformes afin d’obtenir son retrait.

Les grandes plateformes en ligne sont déjà obligées de mettre en place des mécanismes de signalement pour différents types de contenu, comme des publications portant atteinte à la dignité humaine. Une procédure de vérification est prévue à l’issue de laquelle le contenu peut être retiré ou rendu inaccessible.

Cependant, dans l’état actuel du droit, ces dispositions ne concernent pas la diffusion d’images d’enfants par une personne non titulaire de l’autorité parentale portant atteinte au droit à l’image de l’enfant. Aucune disposition oblige les opérateurs des plateformes à mettre en place un mécanisme de signalement de ce type de contenu.

C’est à quoi cet amendement vise à remédier en obligeant les opérateurs des plateformes de lutter contre une telle diffusion illicite, notamment en mettant en place un mécanisme de signalement en ligne pour les titulaires de l’autorité parentale.

Ce mécanisme de signalement pourrait être réalisé en grande partie en adaptant les procédures déjà mis en place pour les signalements pour d’autres motifs, ce qui garantit que le mécanisme ne représente pas de charge disproportionnée pour les opérateurs des plateformes.

Par le biais des dispositions au 2° du présent amendement, certaines dispositions existantes seraient élargies aux signalements du contenu portant atteinte aux droits d’image des enfants. Concrètement, l’amendement prévoit notamment que les opérateurs devront accuser la réception d’un signalement, traiter la demande dans un prompt délai, et devraient, s’ils décident de retirer la publication, informer l’utilisateur ou l’utilisatrice qui l’avait diffusée du retrait et des motifs qui ont conduit à ce retrait. Enfin, l’amendement prévoit que les opérateurs des plateformes devraient mettre en place des dispositifs de recours internes qui sont déjà obligatoires pour les décisions rendues pour d’autres motifs.

De cette manière, le mécanisme proposé contribuera à protéger la vie privée de l’enfant sur les réseaux sociaux et aidera les titulaires de l’autorité parentale de s’opposer à la diffusion de contenu. Il permettrait également aux parents de s’opposer à la diffusion des images relevant des données personnelles de l’enfant, tel son domicile.

Tel est l’objet du présent amendement.