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Direction de la séance

Proposition de loi

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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 14

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, LEMOYNE, PATRIAT et BUIS, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 B


I. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

par le mot :

alinéa

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées à l’article L. 6323-6. »

III. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que du dernier alinéa de l’article L. 6323-8-1 du code du travail

Objet

Cet amendement vise à compléter la modification introduite en commission visant à interdire toute offre promotionnelle ou vente d’un bien conditionnée à l’inscription à une formation via le CPF.

Tel que rédigée, la disposition du III bis de l’article 2B interdit, à l’occasion d’une prospection commerciale d’une action de formation financée par le compte personnel de formation (CPF), toute vente ou offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à une formation professionnelle.

Or, le 1° et 2° de l’article L. 6323-8-1 du code du travail interdisent déjà toute prospection commerciale de titulaires de CPF afin de collecter leurs informations personnelles pour souscrire à des actions de formations éligibles au CPF.

Par conséquent, cette interdiction de proposer une vente ou une offre promotionnelle est déjà satisfaite puisque la prospection commerciale, c’est-à-dire le fait de contacter un tiers de manière ciblée sans sollicitation initiale de sa part, est d’ores et déjà interdite dans le cadre des actions de formations éligibles au CPF.

Toutefois, il apparait opportun de prévoir l’interdiction des ventes, offres promotionnelles ou rétributions effectuées en échange d’une inscription à une action de formation, lorsqu’elles sont effectuées dans les autres cas que ceux déjà couverts par les dispositions actuelles relatives à l’interdiction de la prospection commerciale.

L’article L. 6323-20 du code du travail dispose que la Caisse des dépôts et consignations ne prend en charge que les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances dans le cadre des actions de formation éligibles au CPF. Or, des rétributions, promotions, ou ventes viennent augmenter le prix de l’action vendue et sont sans lien avec la réalisation de l’action compte tenu du fait que des objets, cadeaux ou autres ne constituent pas un moyen technique ou pédagogique de la réalisation de l’action. Contrairement aux services régionaux de contrôle de la formation professionnelle ainsi qu’aux services de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en l’absence de mention expresse d’interdiction dans la loi, n’engagent pas de poursuites à l’encontre de l’organisme de formation.

C’est pourquoi cet amendement propose de mentionner expressément dans la loi l’interdiction de vente, rétribution ou offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail.

Cette interdiction sera assortie de la même sanction que celle appliquée en cas de prospection commerciale : amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.